CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0831DEC004106398
- Date
- 31 août 2000
- Publication
- 31 août 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   R. Türmen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 janvier 1998 et enregistrée le 30 avril 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants, Ali Serdar Tekin, Ayşe Tosuner et Osman Murat Ülke sont des ressortissants turcs, respectivement nés en 1974, 1950 et 1970. A l’époque des faits, ils résidaient à Izmir et figuraient parmi les responsables de l’Association des opposants de la guerre à Izmir («   l’Association   » – «   Savaş Karşıtları Derneği   »).     Ils sont représentés devant la Cour par M es Mehmet Nur Terzi et Hülya Üçpınar, avocats au barreau d’Izmir.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 27 août 1994, le comité de direction de l’Association décida de publier et diffuser un tract intitulé «   Aujourd’hui le 1 er septembre, journée de la paix   ».     Ce tract se traduit ainsi   :   «   Il y a 55 ans aujourd’hui, alors que les soldats d’Hitler écrasaient la frontière de la Pologne, le silence régnait. Le résultat   : 52 millions de morts, 34 millions de blessés ou disparus. Les villes démolies (…) l’histoire détruite (…) les camps de concentrations (…) les crimes contre l’humanité (…) Les guerres avec tous ses désastres continuent aujourd’hui. Mais le silence également   ! Restant désintéressé et silencieux, n’est-on pas complice des meurtres commis   ? OUI   ! Nous tous, nous sommes des MEURTRIERS et ASSASSINS (…) Parce que les villages sont incendiés (…) Parce que les kurdes exclus de leurs foyers sont massés dans des camps de concentration (…) Parce que les femmes subissent des viols en Bosnie (…) Parce que des milliers de Ruandais qui sont obligés d’immigrer meurent d’inanition. Il est temps de dire NON aux militaristes, aux racistes, aux fauteurs de guerre.   »     Le 29 août 1994, les intéressés firent parvenir copie du tract à la préfecture et au parquet par lettre avec accusé de réception.     La préfecture reçut ladite copie le jour même de son envoi et le parquet, le 31   août 1994 à une heure non précisée.     Le 1 er septembre 1994, l’Association distribua des copies du tract en question dans les rues d’Izmir.     Par acte d’accusation présenté le 28 novembre 1994, le procureur de la République d’Izmir engagea une action publique à l’encontre entre autres des requérants pour avoir diffusé un tract non autorisé. Il requit notamment l’application des articles 44 et 82 de la loi n° 2908 sur les associations.     Dans leur mémoire de défense présenté au tribunal correctionnel ( Asliye Ceza Mahkemesi ) d’Izmir («   le Tribunal   »), les requérants plaidèrent non coupables et prétendirent qu’ils avaient envoyé copie du tract litigieux à la préfecture ainsi qu’au parquet par lettre recommandée avec accusé de réception, ce plus de 24 heures avant sa distribution. Se référant à l’article 10 de la Convention, ils firent en outre valoir que tant le texte que l’application de l’article 44 de la loi n° 2802 sur les associations contrevenaient à la liberté d’expression.     Par un jugement d’incident du 15 mars 1995, le Tribunal décida de demander au bureau chargé du contrôle des associations auprès de la Direction de la sûreté d’Izmir («   le Bureau   ») de préciser la procédure suivie devant lui par les associations désireuses de distribuer des tracts. A cette fin, le Tribunal adressa notamment les questions suivantes   : «   les associations peuvent-elles se borner à envoyer à la préfecture et au parquet une copie du tract ou sont-elles obligées d’obtenir du parquet concerné une déclaration accusant réception du courrier et de le présenter en personne au Bureau. En cas de réponse affirmative, de quel article de la loi n°   2908 pareille obligation relève-t-elle ?   ».     A l’audience tenue le 23 mai 1995, le Tribunal donna lecture de la réponse du Bureau versée au dossier à une date non précisée. Il demanda l’avis de la partie défenderesse, laquelle s’opposa à la conclusion selon laquelle la démarche qu’elle avait effectuée ne satisfaisait pas aux conditions requises.     Par jugement du 29 janvier 1996, le Tribunal déclara les requérants coupables des faits reprochés. Pour parvenir à cette conclusion, il releva qu’en l’espèce les accusés s’étaient bornés à envoyer les copies du tract par la poste, alors qu’ils auraient dû les remettre directement à la préfecture ainsi qu’au parquet et, de surcroît, obtenir de ce dernier une attestation du dépôt ainsi effectué. Le Tribunal en déduisit que la distribution des tracts a été effectuée sans autorisation préalable de la préfecture et que, dès lors, les intéressés ne pouvaient passer pour avoir rempli les conditions prévues par la législation pertinente.     Le Tribunal condamna ainsi MM. Ülke et Tekin à une peine d’emprisonnement de trois mois et M me Tosuner à une peine de trois mois et trois jours. Il convertit ces peines en une amende de 450 000 livres turques («   TRL   ») pour les deux premiers et de 465 000 TRL quant à la dernière.     Les requérants se pourvurent contre ce jugement. Dans leur mémoire introductif de cassation, ils soutinrent notamment que leur condamnation constituait une atteinte disproportionnée à leurs droits à la liberté de pensée, d’expression et d’association garantis par les articles 9, 10 et 11 de la Convention. D’après eux, le Tribunal avait établi leur culpabilité sans tenir compte de leur moyen de défense tiré de l’incompatibilité de l’article 44 de la loi n° 2908 avec la Convention faisant partie intégrante de l’ordre juridique interne.     Par un arrêt du 11 octobre 1996, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, considérant qu’il était conforme à la loi et rendu sans préjudice aux règles procédurales.   B.   Le droit interne pertinent     L’article 44 §§ 1 et 2 de la loi n° 2908 sur les associations ( Dernekler Kanunu ) dispose, dans sa partie pertinente, que les associations ne peuvent pas publier ou distribuer des tracts ( bildiri ), des déclarations écrites ( beyanname ) et des publications similaires ( benzeri yayın ) sans une décision préalable de leur comité d’administration. Sur les tracts, les déclarations écrites ou les publications similaires doivent figurer les prénoms, noms et signatures du président et des membres du comité d’administration des associations ayant participé à la décision de publication.     Une copie de la décision de publication prise par le comité d’administration des associations ainsi que celle du texte du tract, de la déclaration écrite ou de la publication similaire doivent être déposées, pour avertissement, auprès de l’autorité suprême de l’administration déconcentrée et du parquet compétent. Ce dernier remet en échange une attestation sur laquelle figurent la date et l’heure du dépôt. Les tracts, déclarations écrites ou publications similaires ne peuvent pas être distribués ou donnés à la presse sans que 24   heures après l’heure du dépôt ne se soient écoulées.     L’article 82 de ladite loi prévoit que le fait de ne pas respecter les formalités prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 44 de ladite loi est puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois à six mois.     GRIEFS     Les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant le tribunal correctionnel d’Izmir dans la mesure où celui-ci avait renoncé à sa fonction juridictionnelle en s’adressant au Bureau des associations de la Direction de la sûreté chargé du contrôle des associations pour résoudre le problème juridique qui lui était posé. Ils soutiennent que pareille ingérence d’une autorité dépendant du pouvoir exécutif dans les compétences juridiques du tribunal correctionnel d’Izmir ne cadre pas avec le principe d’indépendance du pouvoir juridictionnel énoncé à l’article   6 § 1 de la Convention.     Invoquant les articles 9, 10 et 11 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leurs droits à la liberté de pensée, d’expression et de réunion pacifique ont été méconnus suite à leur condamnation pénale pour avoir publié et diffusé une déclaration.     EN DROIT   1.   Invoquant les articles 9, 10 et 11 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leurs droits à la liberté de pensée, d’expression et de réunion pacifique ont été méconnus suite à leur condamnation pénale pour avoir publié et distribué un tract.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par les requérants, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant le tribunal correctionnel d’Izmir, dans la mesure où celui-ci avait renoncé à sa fonction juridictionnelle en s’adressant au Bureau des associations de la Direction de la sûreté, qui est chargé du contrôle des associations, pour résoudre le problème juridique qui lui était posé. A cet égard, ils soutiennent que pareille intervention de la part d’une autorité relevant de l’exécutif a constitué un empiétement sur la compétence dudit tribunal, dont l’indépendance a été, de ce fait, compromise en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) par un tribunal indépendant et impartial, (…) qui décidera, (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)   »     La Cour constate qu’en l’espèce les thèses des requérants se placent pour l’essentiel sur le terrain «   de l’indépendance et de l’impartialité   » du tribunal les ayant condamnés. La Cour estime toutefois devoir examiner celles-ci à la lumière de l’ensemble des dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention.     A cette fin, la Cour rappelle d’emblée que seul mérite l’appellation de «   tribunal   » au sens de l’article 6 § 1 un organe jouissant de la plénitude de juridiction et répondant à une série d'exigences telles que l’indépendance à l’égard de l’exécutif comme des parties en cause (voir, parmi d’autres, l’arrêt Beaumartin c. France du 24   novembre 1994, série A 296-B, § 38). Nul ne conteste devant la Cour que le tribunal correctionnel d’Izmir ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial quant au mode de désignation et à la durée du mandat de ses membres ainsi qu’à l’existence d’une protection contre les pressions extérieures. Toutefois, la question qui se pose en l’espèce est le point de savoir si ledit tribunal a entrepris une administration des preuves aux fins de l’article 6 de la Convention. Elle rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 implique notamment, à la charge du «   tribunal   », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (voir, entre autres, mutatis mutandis , l’arrêt Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A 254-B, § 30). De ce point de vue, la Cour rappelle que sa tâche consiste à rechercher si la procédure incriminée, considérée dans son ensemble, a revêtu le caractère équitable voulu par la Convention.   Dans l’optique des intéressés, le tribunal correctionnel d’Izmir avait renoncé à sa fonction juridictionnelle en s’adressant au Bureau des associations de la Direction de la sûreté chargé du contrôle des associations pour résoudre le problème juridique qui lui était posé.   A ce titre, la Cour a déjà souligné maintes fois l’importance des apparences en matière d'administration de la justice, mais non sans préciser que l’optique des intéressés ne joue pas à elle seule un rôle décisif   ; il faut de surcroît que les appréhensions des justiciables, par exemple quant au caractère équitable de la procédure, puissent passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, § 48).   En l’espèce, la Cour relève que le tribunal correctionnel d’Izmir avait décidé de poser des questions assez détaillées sur la procédure que doivent suivre les associations avant de distribuer un tract. En effet, la question à laquelle le Bureau était chargé de répondre se confondait avec celle que devait trancher le tribunal : «   les associations peuvent-elles se borner à envoyer à la préfecture et au parquet une copie du tract ou sont-elles obligées d’obtenir du parquet concerné une déclaration accusant réception du courrier et de le présenter en personne au Bureau. En cas de réponse affirmative, de quel article de la loi n°   2908 pareille obligation relève-t-elle ?   ».     Cependant, la Cour constate que le tribunal correctionnel n’était pas juridiquement lié par les conclusions formulées par ledit Bureau. Dans la mesure où l’aspect technique de procédure suivie par les associations désireuses de distribuer des tracts saurait échapper à la connaissance des juges, l’aspect juridique de la question devait être bien maîtrisé par ceux-ci. De surcroît, rien n’indique dans le dossier que les conclusions formulées par le Bureau étaient susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits entreprise par le tribunal correctionnel d’Izmir et que les requérants n’avaient pas eu la possibilité de commenter efficacement les conclusions de la Direction de la sûreté.     Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour conclut qu’il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs des requérants concernant une prétendue atteinte à leurs droits de liberté de pensée, d’expression et de réunion pacifique   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 août 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0831DEC004106398
Données disponibles
- Texte intégral