CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0831DEC004176198
- Date
- 31 août 2000
- Publication
- 31 août 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 avril 1998 et enregistrée le 18 juin 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1937 et résidant à Essen (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M e   Gilles Bouneou, avocat au barreau de Luxembourg.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Depuis août 1989, le requérant est client d’une banque luxembourgeoise B.     Le 9 avril 1991, le requérant déposa au parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg une plainte contre P. et G. pour, respectivement, abus de confiance, escroquerie et usage de faux en écriture notamment de banque et de commerce. Il reprochait à P., employé de la banque B., d’avoir détourné le 11 septembre 1989 la somme de 250   000   dollars américains et, avec la complicité de G., représentant la société luxembourgeoise F., à la suite d’un contrat de placement conclu le 25 septembre 1989, le détournement de 1   000   000 dollars américains. Selon le requérant, ces deux personnes auraient en outre escroqué plusieurs autres clients de la banque, principalement des clients d’origine allemande.     En septembre 1992 et en mars 1993, le requérant fut entendu par un commissaire de la police judiciaire. N’ayant plus reçu de nouvelles du dossier ni du parquet ni de la police judiciaire, le requérant s’adressa le 23 janvier 1996 au parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin d’être informé sur les progrès de l’instruction.     Le 5 février 1996, le requérant déposa une deuxième plainte pour abus de confiance, détournement de fonds et usage de faux en écritures de banque contre J., supérieur hiérarchique de P., et contre E., exploitant une fiduciaire au Luxembourg et administrateur de la plupart des sociétés de droit panaméen qui entretiennent des comptes auprès de la banque B. Par ailleurs, à des dates non précisées, ce dernier avait vendu au requérant trois sociétés de droit panaméen, dont la société C. Le requérant reprochait à E. d’avoir effectué ou laissé effectuer des versements et opérations boursières en l’absence de tout mandat et détourné ainsi des fonds.     Le 13 septembre 1996, le requérant demanda au ministère de la Justice de Luxembourg à être informé des suites de ses plaintes pénales.     Le 30 décembre 1996, le ministère de la Justice l’informa que sa première plainte avait fait l’objet de l’ouverture d’une information en date du 22 avril 1991, qu’il s’agissait d’un des volets du dossier P./G. qui était encore en cours d’instruction et que la police judiciaire avait été chargée le 7 août 1996 de procéder à des auditions supplémentaires.     Le 25 mars 1997, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile dans les poursuites déjà en cours. Il estimait le préjudice subi par lui à 2   000   000   de dollars américains.   Le 16 mai 1997, le juge d’instruction du tribunal de Luxembourg accusa réception de la plainte du requérant avec constitution de partie civile et l’informa que sa plainte faisait déjà l’objet d’une instruction préparatoire suite à un réquisitoire du parquet du 12 juin 1992.     Le 3 juillet 1997, le requérant demanda au juge d’instruction de lui accorder un entretien avant le 15 juillet 1997 afin «   d’éviter que les médias soient informés d’éléments gênants pour toute la place financière de Luxembourg   ».     Par une lettre du 4 juillet 1997, le juge d’instruction du tribunal de Luxembourg répondit au conseil du requérant. Cette lettre était ainsi rédigée   :     «   (...) J’ai eu récemment une entrevue avec les officiers de police judiciaire chargés de l’enquête. Pour l’instant l’enquête n’est pas terminée et il reste des devoirs à exécuter.     Mon emploi du temps chargé ne me permettra pas de traiter l’affaire, que j’ai reprise seulement au début de l’année 97, comme j’entendais le faire.     Je ne serai pas en mesure de procéder à l’audition de S. [le requérant] avant les vacances judiciaires.     Sachez que de toute façon je ne me laisserai pas impressionner par les mesures de pression de votre client et les révélations importantes et «   gênantes pour la place financière de Luxembourg   » qu’il entend faire à la presse. (...)   »     Le 19 janvier 1998, le requérant demanda au juge d’instruction de l’informer de l’état de la procédure.     Dans une lettre adressée le 19 février 1998 au juge d’instruction, le requérant se plaignit que depuis le 25 mars 1997, date de sa plainte avec constitution de partie civile, aucune décision judiciaire n’avait été rendue. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant fit valoir que ni son comportement personnel ni la complexité de l’affaire ne justifiaient un tel retard. Il demanda à nouveau un entretien.     Le 26 mars 1998, le juge d’instruction ordonna une perquisition au domicile de E. ainsi qu’au siège d’une des sociétés dans lesquelles ce dernier fut administrateur. Lors des perquisitions effectuées le 16 juin 1998, divers documents furent saisis, qui, selon un rapport de la police judiciaire du 6 juillet 1998, furent soumis à un examen plus détaillé. Ce rapport précisait en outre qu’un compte rendu du résultat de cet examen de la documentation serait à dresser.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents   1.   L’action civile   a.   Dans la mesure où une faute pénale constitue toujours une faute civile, c’est le droit commun en matière de responsabilité contractuelle respectivement délictuelle qui constitue le fondement de l’action civile   :     Article 1142 du Code civil     «   Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur   .»   Article 1382 du Code civil     «   Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »   Article 1383 du Code civil     «   Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »     b.   L’article 3 du Code d’instruction criminelle dispose que la victime a le choix d’exercer l’action civile soit devant le juge répressif soit devant les tribunaux civils. Dans le dernier cas, l’action civile est suspendue en attendant l’issue du procès pénal, en application du principe «   le criminel tient le civil en l’état   »   :     «   L’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription.   Elle peut aussi l’être séparément   ; dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.   »     L’article 56 du Code d’instruction criminelle prévoit le principe de la constitution de partie civile   :   «   Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.   »   2.   La responsabilité civile de l’Etat pour fonctionnement défectueux de ses services     La loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques prévoit une action civile au profit de la victime du fonctionnement défectueux d’un service public:   Article 1er alinéa 1     «   L’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée.   »         GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le délai qui s’est écoulé depuis le 25 mars 1997, date du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, n’est pas raisonnable, dans la mesure où aucune décision n’est intervenue depuis.   EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure se déroulant devant le juge d’instruction, depuis le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile en date du 25   mars 1997. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose notamment que   :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   a.   Le Gouvernement soulève en premier lieu que l’article 6 de la Convention ne trouve pas application en l’espèce. Le droit conféré par l’article 6 de la Convention de voir trancher une accusation d’infraction pénale n’est valable que pour l’accusé et non pour la victime de l’infraction alléguée. Pour ce qui est du volet civil de l’affaire, il existe bel et bien un tribunal civil indépendant, impartial et qui statue dans un délai raisonnable au Luxembourg. Or, le requérant a omis de saisir ce tribunal en vue de voir statuer sur ses droits civils. Le Gouvernement insiste encore sur ce que le requérant est libre, à l’heure actuelle, de quitter la voie pénale pour intenter un procès sur base de la responsabilité civile à l’encontre de ses adversaires.     Le requérant souligne à cet égard que l’affaire ne concerne que le seul volet civil, à l’exclusion du volet pénal. Il ajoute que, contrairement aux affirmations du Gouvernement, il a bel et bien saisi les juges civils de l’affaire, par une assignation datée au 8 mai 1992.     La Cour relève d’emblée que, quant à l’allégation du requérant selon laquelle il aurait bel et bien introduit une action devant les juges civils luxembourgeois, l’assignation du 8   mai   1992 qui est versée par le requérant à l’appui de cette affirmation vise un prétendu détournement d’un capital de 292   809,50 USD commis entre le 8 et le 21 novembre 1990, alors que les infractions alléguées dans la présente affaire concernent des détournements commis les 11 et 29 septembre 1989 et portent sur des montants de 250   000,- respectivement 1   000   000,-USD.     La Cour rappelle que pour déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer en matière civile, elle doit rechercher s’il y avait une «   contestation   » sur un «   droit de caractère civil   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Par ailleurs, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (cf. Aït-Mouhoub c. France - Rep. 1998-VIII, fasc. 96 (28.10.98), p. 3226, § 43) .     La Cour constate toutefois que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, le requérant a expressément fait état du préjudice de caractère financier causé par les infractions alléguées. La plainte portait donc sur un droit de caractère civil.       La Cour observe en outre que ladite plainte du requérant visait à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir une déclaration de culpabilité, pouvant entraîner l’exercice de ses droits civils en rapport avec les infractions alléguées, et notamment l’indemnisation du préjudice financier. L’issue de la procédure était donc déterminante aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention pour l’établissement du droit à réparation du requérant (cf. Aït-Mouhoub c.   France - Rep. 1998-VIII, fasc. 96 (28.10.98), p. 3226, § 45) . Dans ces circonstances, l’argument du Gouvernement en ce que le requérant aurait dû, sinon devrait saisir les juges civils du litige ne saurait en outre être accueilli. En effet, une action civile serait en tout état de cause suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’action publique eu égard à la règle selon laquelle «   le criminel tient le civil en l’état   ».     Il s’ensuit de tout ce qui précède que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer à la procédure litigieuse, et que l’exception du Gouvernement doit donc être rejetée.   b.   Le Gouvernement défendeur soulève ensuite une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant aurait dû engager une action civile contre l’Etat sur le fondement de l’article 1er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, qui constitue un recours effectif et suffisant et qui prévoit l’allocation de dommages et intérêts en cas de fonctionnement défectueux des services judiciaires.     Le requérant estime qu’il a épuisé toutes les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes. L’action civile sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 n’est en effet pas une voie de recours efficace et utile et ne remédie en rien au traitement apporté au dossier répressif en retard.     La Cour rappelle que la condition de l’épuisement des voies de recours internes n’implique l’utilisation de voies de droit que pour autant qu’elles sont efficaces ou suffisantes c’est-à-dire susceptibles de remédier à la situation en cause (voir en particulier Cour Eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink, arrêt du 22 mai 1984, série A no 77, p. 19, §   39).     Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle, s’agissant d’une procédure pendante devant les juridictions nationales, une action en réparation ne saurait être considérée comme un recours susceptible de remédier à la violation alléguée en assurant une protection directe et rapide et non seulement détournée des droits garantis à l’article 6 § 1 de la Convention (cf.   n o   41861/98, Cloez c. France, déc   . 20.4.99 et n o 38783/97, Castell c. France, déc.   27.4.99). En l’espèce, la Cour note que l’affaire est toujours pendante devant le juge d’instruction, de sorte qu’une action en réparation sur fondement de l’article 1er de la loi du 1 er   septembre 1988 ne saurait être considérée comme un recours susceptible de remédier à la violation alléguée.     Dans ces circonstances, la Cour estime que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   c.   Le Gouvernement estime encore que le requérant ne saurait être qualifié de victime, alors que ce n’est pas son compte personnel qui a été débité mais celui de la société C.     Le requérant insiste sur sa qualité de victime, au motif qu’il est le bénéficiaire économique de la société dont les fonds ont été détournés et qu’il est ainsi titulaire des droits en rapport avec l’article 6 de la Convention.     La Cour rappelle que l’article 34 de la Convention exige que les particuliers requérants se prétendent victimes «   d’une violation des droits reconnus dans la Convention   » (cf. Guzzardi v. Italy - 39 (6.11.80)). En l’espèce, le requérant invoque une violation l’article   6 § 1 de la Convention, arguant que le délai qui s’écoule depuis le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile n’est pas raisonnable, de sorte qu’il est à qualifier de «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention.   Il s’ensuit que cette exception d’irrecevabilité du Gouvernement ne saurait pas non plus être accueillie.     Quant au fond, le Gouvernement affirme que le point de départ à prendre en considération pour évaluer la durée de la procédure pendante devant le juge d’instruction est celui du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, soit le 25 mars 1997. Le Gouvernement argumente ensuite principalement que l’affaire présente une complexité technique, qui nécessite des analyses détaillées ainsi que de nombreux devoirs à accomplir à l’étranger dans la mesure où l’affaire ne constitue qu’un volet d’une large affaire d’escroquerie. Le Gouvernement sollicite en outre que la Cour invite les parties à soumettre des observations plus détaillées sur le fond de l’affaire.     Le requérant est d’accord avec le Gouvernement en ce que la date à prendre en considération comme point de départ du délai à évaluer est celle du dépôt de la plainte avec constitution civile, mais il estime qu’il y a tout de même lieu de tenir compte du fait que l’action pénale a été mise en œuvre dès 1991 par le dépôt de la première plainte simple. Il conteste ensuite le caractère complexe de l’affaire, et estime d’un autre côté qu’il a fait preuve d’une particulière diligence quant au suivi de l’affaire.     La Cour partage l’opinion des parties en ce qui concerne le point de départ à prendre en considération pour évaluer la durée de la procédure. Elle constate que cette procédure est toujours à l’instruction. Elle a donc duré, à ce jour, un peu plus de 3 ans et 6 mois.     Elle estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 août 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0831DEC004176198
Données disponibles
- Texte intégral