CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0831DEC004362698
- Date
- 31 août 2000
- Publication
- 31 août 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   G. Bonello,   M.   J.P. Costa,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach, juges ,   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 janvier 1997 et enregistrée le 28 septembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1948. Il est actuellement détenu à la maison centrale de Saint-Martin de Ré. Il est représenté par Maître Lequerre-Derbise, avocat au barreau du Val-de-Marne.   A.   Circonstances particulières de l'affaire     Le 12 novembre 1994, quatre individus cagoulés et armés pénétraient dans les locaux d’une société spécialisée dans le transport et qui employait un certain nombre de détenus de la maison centrale de Poissy placés en semi-liberté ou en chantier extérieur. Après avoir enfermé l’ensemble du personnel dans les toilettes, ils contraignaient le directeur de l’entreprise, gardé en otage, à leur ouvrir les coffres dans lesquels ils dérobaient 120 000 FRF en espèces avant de prendre la fuite.     Les enquêteurs dirigèrent leurs recherches vers certains des détenus de la maison centrale. L’un d’eux, G. D., avait été témoin des faits et avait été menacé par les malfaiteurs.     Le 13 janvier 1995, le président directeur général de la société fut victime d’un vol de chèque. Une perquisition effectuée au domicile de l’un des employés, E. M., de ladite société, permis de découvrir une carte d’identité falsifiée portant la photo du requérant ainsi qu’un fusil à canon scié. L’employé avoua alors avoir fourni au requérant des renseignements pour l’aider à commettre le vol à main armée et avoir reçu en échange la somme de 10 000 FRF. Il précisa en outre avoir reconnu le requérant au moment de la commission des faits malgré la cagoule qu’il portait et qu’il s’agissait du malfaiteur armé du fusil à canon scié.     Le 19 janvier 1995, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Versailles, après avoir décidé du placement en détention provisoire du requérant, délivra à son encontre un mandat de dépôt criminel pour des faits de vol sous menace d’une arme, séquestration, coups et violences volontaires avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours.     Le 18 janvier 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de prolongation de détention provisoire à compter du 19 janvier 1996 pour une durée de quatre mois. La détention du requérant fut à nouveau prolongée les 14 mai à compter du 19 mai 1996 et 13 septembre à compter du 19 septembre 1996, à chaque fois pour une durée de quatre mois.     Le 30 septembre 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel et ordonna, conformément à l’article 181 du code de procédure pénale, que le dossier soit transmis au procureur général près la cour d’appel de Versailles afin que la chambre d’accusation procède ensuite à la mise en accusation du requérant devant la Cour d’assises. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 3 octobre 1996.     Par arrêt en date du 27 novembre 1996, la chambre d’accusation près la cour d’appel de Versailles ordonna un supplément d’information et désigna à cet effet le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Versailles préalablement saisi de l’instruction.     Le 20 janvier 1997, le requérant sollicita l’intervention d’un huissier aux fins qu’il soit constaté que sa détention était devenue irrégulière, la dernière ordonnance de prolongation de sa détention provisoire en date du 13 septembre 1996 à effet à compter du   19   septembre 1996 à minuit pour une durée de quatre mois ayant expirée le 19 janvier 1997 à minuit.   Par sommation interpellative, l’huissier sollicita du directeur de la maison d’arrêt de Fresnes qu’il lui soit communiqué le titre de détention en vertu duquel le requérant restait incarcéré dans son établissement. Il lui fut répondu que le requérant était détenu en vertu de l’ordonnance de renvoi en date du 30 septembre 1996 et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 novembre 1996.     Le requérant affirme avoir déposé plainte auprès du procureur de la République de Créteil pour détention arbitraire et n’avoir obtenu aucune réponse.     Le 9 avril 1997, le requérant déposa un mémoire devant la chambre d'accusation aux fins d’obtenir sa mise en liberté immédiate aux motifs qu’il serait arbitrairement détenu, le mandat de dépôt initial du juge d’instruction ayant cessé de produire ses effets le   19   janvier   1997.     Par arrêt en date du 25 avril 1997, la chambre d’accusation rejeta cette demande au motif «   qu'il n'est pas contesté que l’arrêt du   27   novembre 1996 a été rendu dans le délai prévu par le dernier alinéa de l’article 214 du code de procédure pénale ; que dès lors, la chambre d’accusation n’ayant pas statué sur les faits objets de la mise en examen, le mandat de dépôt délivré par le juge d’instruction a continué à produire effet ; (...)   ». La chambre d’accusation ordonna dans ce même arrêt le maintien en détention du requérant afin d’éviter tout risque de pressions et de concertation et eu égard à l’absence de garanties de représentation suffisantes.     Le requérant se pourvut en cassation sur les moyens tirés, d’une part, de la violation de l’article 725 du code de procédure pénale et, d’autre part, de la violation des articles 201 et 214 du code de procédure pénale et de l’article 5 de la Convention européenne. Par arrêt en date du 19 août 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en considérant : «   Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que [le requérant], mis en examen notamment pour vol sous la menace d’une arme, a fait l’objet d’un mandat de dépôt criminel le 19   janvier 1995 ; qu’à l’expiration du délai d’un an, le juge d’instruction a prolongé à trois reprises pour quatre mois la détention provisoire, la dernière prolongation étant intervenue à compter du   19   septembre 1996 ; Qu’à la suite de l’ordonnance de transmission de pièces prise par le juge d’instruction le 30   septembre 1996, la chambre d’accusation a, le 27 novembre suivant, ordonné un supplément d’information   ; Que soutenant que la validité du titre de détention avait expiré le 19 janvier 1997 et qu’il était irrégulièrement détenu depuis cette date, [le requérant] a saisi la chambre d’accusation d’une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par l’arrêt attaqué ; Attendu qu’en prononçant ainsi, la juridiction d’instruction n’a pas encouru les griefs allégués ; que les juges ayant ordonné le supplément d’information dans le délai imparti par l’article 214, alinéa 3, du code de procédure pénale, le mandat de dépôt initial, par application de l’article 181, alinéa 2, de ce code, conserve sa force exécutoire après le prononcé de l’ordonnance de transmission de pièces jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la mise en accusation ; (...)   ».   Les 9 et 10 juin 1998, le requérant comparut devant la Cour d’assises de Versailles, qui le condamna à 10 ans de réclusion criminelle.     La Cour de cassation, par arrêt du 3 mars 1999, rejeta les pourvois formés par le requérant contre les arrêts de la Cour d’assises.   B.   Droit et pratique internes pertinents     Code de procédure pénale     Article 122   «   Le juge d’instruction peut (...) décerner mandat (...) de dépôt (...). (...) Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne. (...). »     Article 135   «   Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave. En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu’en exécution de l’ordonnance prévue par l’article   145.   (...). »     Article 145   «   En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l’article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale (...). Toutefois le juge d’instruction ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, il peut, au moyen d’une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l’alinéa précédent et non susceptible d’appel, prescrire l’incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne (...). S’il n’ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d’office.   (...) »     Article 145-2   «   En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.   » Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.     Article 148-1   «   La mise en liberté peut (...) être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en Cour d’assises et dans l’intervalle des sessions d’assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation. (...). »     Article 181   «   Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la cour d’appel, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre de la chambre d’accusation. Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu’à qu’il ait été statué par la chambre d’accusation. »     Article 201   «   La chambre d’accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile. Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de la personne mise en examen. »     Article 214   «   Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d’accusation prononce la mise en accusation devant la Cour d’assises. (...). La chambre d’accusation statue par un arrêt rendu dans les deux mois de l’ordonnance de transmission des pièces, faute de quoi, la personne est mise d’office en liberté.   »     Article 724   «   Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté. Un acte d’écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s’y présente librement. »     Article 725   «   Nul agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, et sans qu’ait été donné l’acte d’écrou prévu par l’article 724. »     Jurisprudence     Sous l’article 201 du code de procédure pénale   «   L’art. 201, al. 2, permettant à la chambre d’accusation, quelles que soient les conditions de sa saisine, de prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé, cette mise en liberté s’impose si celui-ci est détenu en vertu d’un titre inexistant. Crim. 4 janv. 1983 : D. 1983. 562, note Royer ; JCP 1984. II. 20203, note Chambon ; Bull. crim. n° 3 [et] 10 mai 1995 : ibid . n° 168. Tel est le cas lorsqu’une ordonnance de prolongation de détention provisoire, bien que n’ayant pas été frappée d’appel, est intervenue tardivement. Mêmes arrêts. »     Sous l’article 214 du code de procédure pénale   «   Selon l’art. 214, al. 3, la chambre d’accusation statue par un arrêt rendu dans les deux mois de l’ordonnance de transmission des pièces, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté. Répond aux exigences de ce texte l’arrêt qui, dans ce délai, a ordonné un supplément d’information. (Crim. 30 juin 1981 : Bull. crim. n° 221.) Dans ce cas, il n’y a pas lieu de rendre une décision sur la détention provisoire. (Crim. 18 juin 1985 : Bull. crim. n° 232 ; 17 juill. 1990 : ibid. n° 286). Selon l’article 181 c. pr. pén., le titre de détention initial conserve de plein droit sa force exécutoire après le prononcé de l’ordonnance de transmission des pièces de la procédure jusqu’à la décision de la chambre d’accusation (...). »     Doctrine     Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, Procédure pénale, Précis Dalloz, 16ème édition, 898 pages, pp. 542-543.   «   552. Après l’avoir entendu, si le juge d’instruction estime nécessaire de (...) détenir [l’individu] et si l’infraction comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave (...), il délivre alors contre lui un mandat de dépôt après avoir pris à son encontre une ordonnance de mise en détention provisoire (...). Aux termes de l’article 135 [du code de procédure pénale] les mandats de dépôts ne peuvent être décernés qu’après que le juge d’instruction ait rendu l’ordonnance de mise en détention provisoire conformément à la procédure instituée par les lois réglementant la détention provisoire (...).   »     GRIEFS     Invoquant l’article 5 § 1 et 4 de la Convention, le requérant prétend avoir été victime d’une détention arbitraire dans la mesure où il fut maintenu en détention alors même que l’ordonnance de prolongation de sa détention provisoire était parvenue à expiration, et déplore l’absence de recours efficace pour faire cesser cette situation.   EN DROIT   1.   Sur la violation de l’article 5 § 1 de la Convention     Le requérant allègue une violation de l’article 5 §   1 de la   Convention qui dispose   : «   Toute personne a droit à la liberté et à   la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants, et selon les voies légales. (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...).   »   Le requérant estime, en effet, avoir été détenu arbitrairement du 19 janvier 1997 (date d’expiration de la dernière ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, rendue par le juge d’instruction le 13   septembre   1996 pour une durée de 4 mois à compter du 19   septembre 1996) au 10     septembre   1997 (date de l’ordonnance de prise de corps consécutive à sa mise en accusation). L’établissement pénitentiaire l’aurait, durant cette période, maintenu sous écrou en vertu d’un simple «   avis à partie   » délivré par le procureur général de Versailles au directeur de la prison. Or le requérant conteste qu’un tel avis puisse constituer un titre valable de détention. Il estime qu’en l’absence de décision de la chambre d’accusation sur sa détention, son mandat de dépôt ayant pris fin, il aurait dû être remis en liberté.     Le Gouvernement soutient que le maintien en détention provisoire du requérant ne saurait être considéré comme arbitraire, qu’il reposait sur un titre valable, pris conformément aux prescriptions du droit interne et en accord avec les exigences de la Convention.     A cet égard, il rappelle que l’ordonnance de transmission de pièces au procureur général dessaisit le juge d’instruction qui l’a rendue   : celui-ci n’est donc plus habilité à se prononcer sur la détention provisoire. Si la personne mise en examen est alors maintenue en détention, c’est en vertu du mandat de dépôt initial, qui continue de produire ses effets jusqu’à l’arrêt de la chambre d’accusation statuant sur la mise en accusation en vertu de l’article 181 du code de procédure pénale.     Cette prolongation de la force exécutoire du mandat de dépôt initial est subordonnée aux diligences de la chambre d’accusation   : si celle-ci n’a pas statué dans le délai de 2 mois à compter de l’ordonnance de transmission de pièces, le détenu doit immédiatement être remis en liberté. Selon le Gouvernement, la chambre d’accusation a parfaitement respecté ces exigences dans le cas d’espèce puisqu’elle a ordonné un supplément d’information dans le délai imparti   et que, pour la Cour de cassation, cette décision équivaut à «   statuer   » au sens de l’article 214 al 3 du code de procédure pénale.     Le Gouvernement cite à l’appui de sa thèse, un arrêt de la Cour de cassation du 18   juin   1985, affirmant explicitement que «   dès lors que la chambre d’accusation a, dans le délai de deux mois prévu par l’article 214 alinéa 3 du code de procédure pénale ordonné un supplément d’information, elle n’a pas à se prononcer sur le maintien en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné antérieurement conservant, selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 181 du code de procédure pénale, sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la mise en accusation   »   : cette position relève, selon lui, d’une jurisprudence constante, tant des juridictions du fond que de la chambre criminelle. Il est donc inutile de renouveler le mandat de dépôt initial, lequel vaut valablement titre de détention, de l’ordonnance de transmission de pièces à la mise en accusation, y compris en cas de supplément d’information.     Le Gouvernement estime que, dans son arrêt du 19 août 1997, la Cour de cassation a fait une juste application de sa jurisprudence constante   : la détention du requérant ne saurait ainsi constituer une violation de la Convention, puisque, conformément aux principes dégagés par celle-ci, le droit interne a bien été respecté.     Le gouvernement considère par ailleurs que le droit interne en ce domaine est parfaitement compatible avec la Convention. Celle-ci impose, en effet, que la privation de liberté trouve son fondement dans une loi   : cette exigence s’entend d’une loi suffisamment accessible et précise, et ne saurait se limiter au sens formel du terme. Ainsi, une jurisprudence ancienne et constante, telle que celle de la Cour de cassation en la matière, satisfait pleinement aux principes posés par la Convention.     En outre, selon le Gouvernement, le bien-fondé du maintien en détention du requérant est incontestable eu égard à la gravité de l’infraction commise, au casier judiciaire du requérant, au fait qu’il était en semi-liberté au moment des faits, au risque de renouvellement de l’infraction, et à l’absence de garantie de représentation.     Le requérant s’oppose à cette thèse en reprochant à la chambre d’accusation de ne pas avoir statué sur sa détention provisoire au moment où elle ordonnait un supplément d’information. Il rappelle le caractère exceptionnel de la détention provisoire, posé par l’article 144 du code de procédure pénale, et souligne que, si les conditions de durée et de renouvellement de celle-ci durant la phase d’instruction sont strictement limitées par l’article 145-2 du   code précité, la matière est régie par l’article 181 du code de procédure pénale à compter de l’ordonnance de règlement rendue par le juge d’instruction. Le requérant ne nie pas, jusque là, la compatibilité de ce texte avec la Convention   : il souligne simplement que le caractère impératif du délai de deux mois imparti à la chambre d’accusation pour statuer traduit l’importance attachée à la durée des mandats de dépôt.     Or, pour le requérant, l’article 214 du code de procédure pénale vise uniquement l’hypothèse où la chambre d’accusation se prononce sur la mise en accusation, ce qui ne saurait être le cas d’une ordonnance de supplément d’information. En considérant l’article 181 du code de procédure pénale applicable même lorsqu’il n’a pas été statué sur la mise en accusation, le gouvernement se livre donc à une interprétation in pejus des textes, bannie en matière pénale.     Le requérant estime, au contraire, que le mandat de dépôt ne conserve sa force exécutoire que pendant le délai de deux mois imparti à la chambre pour statuer. La loi interne ne prévoyant pas explicitement le cas du supplément d’information, il n’y a pas lieu de lui étendre indûment les dispositions applicables à la mise en accusation. Partant, doit être considérée comme contraire à l’article 5 § 1 de la Convention, la pratique consistant, en présence d’un arrêt ordonnant un supplément d’information, à conférer un caractère illimité à la détention provisoire.     Ainsi, en l’absence de renouvellement de son titre de détention par la chambre d’accusation entre le 20 janvier 1997 (date d’expiration de la dernière ordonnance de renouvellement de sa détention provisoire) et le 10 septembre 1997 (où la chambre d’accusation procède à la mise en accusation du requérant, assortie d’une ordonnance de prise de corps),   le requérant estime avoir été victime d’une détention arbitraire, en violation de l’article 5   §   1 de la Convention.     Par ailleurs, le requérant excipe d’une rupture d’égalité entre le mis en examen détenu au titre de l’instruction préparatoire (qui se voit appliquer les prescriptions strictes de durée de l’article 145-1 du code de procédure pénale) et celui qui l’est dans le cadre d’un supplément d’information (et pour lequel la détention serait illimitée et ne ferait pas l’objet d’examens périodiques de leur bien-fondé).     En outre, le requérant fait valoir que l’article 725 du code de procédure pénale établit une liste exhaustive des titres de détention seuls à même de justifier une   incarcération   : ni l’ordonnance de transmission de pièces, ni l’arrêt ordonnant un supplément d’information   n’en font partie. Pourtant, il a été répondu à la sommation interpellative, réalisée par huissier à la demande du requérant, qu’il était détenu «   selon une ordonnance de renvoi et un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27   novembre 1996   »   : il ne s’agit pas là, selon le requérant, d’actes permettant le maintien en détention en application de l’article 725 précité. Dès lors, le législateur n’a pas prévu cette pratique, instaurée de façon prétorienne par les juridictions françaises.     Enfin, le requérant appelle l’attention de la Cour sur le fait que l’administration pénitentiaire est chargée de gérer le registre d’écrou   : à l’exception des ordonnances de prise de corps, tous les titres de détention sont à durée déterminée, ce qui permet à l’administration pénitentiaire d’exercer son contrôle sur les détentions arbitraires, dont elle doit répondre. Le requérant déplore que la durée indéterminée de la détention ainsi mise en place par la pratique et légitimée par la   jurisprudence rende ce contrôle impossible. Le requérant conclut donc à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention.     La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.   Sur la violation de l’article 5 § 4 de la Convention       Le requérant estime que la motivation des décisions rendues par les juridictions devant lesquelles il a exercé des recours pour obtenir sa mise en liberté (chambre d’accusation et Cour de cassation), en ne répondant pas aux moyens de droit soulevés, atteste de la non-conformité de la législation française de la détention provisoire avec les exigences de l’article   5 § 4 de la Convention qui prévoit que   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   »   Le requérant souligne en effet que les deux juridictions en cause n’ont pas répondu à ses griefs, en statuant sur la validité du mandat de dépôt initial, et non sur l’absence, critiquée, d’ordonnance de prolongation de celui-ci.     Le Gouvernement conteste la position du requérant et considère que la vérification de la légalité de la détention du requérant a donné lieu à un examen juridictionnel, conforme aux exigences du droit interne et de la Convention. Il estime que la jurisprudence de la Cour en cette matière n’impose pas un contrôle judiciaire automatique, mais qu’elle exige seulement que la personne détenue puisse introduire des recours à des intervalles raisonnables pour qu’il soit statué sur la légalité de sa détention.     Il rappelle que l’article 148-1 du code de procédure pénale prévoit la compétence de la chambre d’accusation pour statuer sur les demandes de mise en liberté de personnes en détention provisoire, «   lorsqu’aucune autre juridiction n’est saisie   », ainsi qu’avant le renvoi en Cour d’assises : aucune condition de délai n’est prescrite, et la demande peut être présentée à tout moment, à charge pour la chambre d’accusation de statuer dans les 20 jours, sous peine de remise en liberté d’office du détenu.     Cette procédure, contradictoire, en présence du détenu, et devant une juridiction collégiale, répond, de l’avis du Gouvernement, aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   : en outre, la condition stricte de 20 jours satisfait au «   bref délai   » requis.     Sur l’objection selon laquelle la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation, n’a pas répondu au moyen tiré de la violation de l’article 725 du code de procédure pénale, le Gouvernement excipe du fait que le problème sous-jacent était en réalité celui de la validité du mandat de dépôt à compter du 20 janvier 1997. Or les juridictions ont répondu sur ce point, retenant la validité du titre de détention à cette date   et jusqu’à la mise en accusation.     Le Gouvernement considère ainsi qu’il a bel et bien été statué sur la légalité de la détention provisoire du requérant, dans des conditions conformes à l’article 5 § 4 de la Convention.     La Cour rappelle que l’article 5 § 4 pose le principe de l’ouverture d’un recours devant une autorité habilité à statuer «   à bref délai   » sur la légalité de la détention et à ordonner une remise en   liberté si l’illégalité de celle-ci était prononcée.     Elle relève que le droit français prévoit qu’à compter de l’ordonnance de transmission de pièces rendue par le juge d’instruction, celui-ci est dessaisi du contentieux de la détention provisoire, qui ne relève plus alors que de la chambre d’accusation elle-même (article 201 al   2 du code de procédure pénale). Cela demeure le cas lorsque celle-ci, au lieu de statuer sur la mise en accusation demande au préalable un supplément d’information.     La Cour note que le contrôle de la chambre d’accusation n’est ni automatique, ni systématique, mais le détenu est libre de présenter à tout moment une demande de mise en liberté. La chambre est tenue de l’examiner, et doit même le faire dans de brefs délais puisque si elle ne statue pas dans les 20 jours, l’individu doit être remis en liberté. De surcroît, le nombre de ces demandes d’examen est illimité.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant a déposé une demande de mise en liberté le 9 avril 1997, rejetée par la chambre d’accusation le 25 avril. Il a ainsi bénéficié d’un recours devant une juridiction compétente pour le remettre, le cas échéant, en liberté. Il a même exercé son droit de recours contre cet arrêt, en saisissant le Cour de Cassation d’un pourvoi.     S’agissant de l’objection du requérant selon laquelle les deux juridictions saisies n’ont pas répondu à ses griefs, en statuant sur la validité du mandat de dépôt initial, et non sur l’absence, critiquée, d’ordonnance de prolongation de celui-ci, force est de constater que, saisie d’une demande de mise en liberté, la chambre d’accusation était tenue d’examiner la légalité de sa détention. C’est ce qu’elle a fait, puisqu’elle a considéré que le mandat de dépôt initial du juge d’instruction continuait à produire ses effets jusqu’à la mise en accusation, sans qu’il soit besoin de le renouveler formellement. La Cour de cassation, quant à elle, rappela sa jurisprudence constante en la matière, qui légitime cette position.     La Cour est en outre d’avis que, si le requérant était insatisfait de la motivation de ces arrêts, il lui était loisible de présenter de nouvelles demandes de mise en liberté, pour insister sur les éléments qui lui semblaient déterminants   : or la Cour constate qu’il ne l’a pas fait et s’est contenté d’un pourvoi en cassation .     Par conséquent, la Cour estime que le requérant a bénéficié d’un recours effectif conforme aux prescriptions de l’article 5 § 4 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la violation de l’article 5 § 1     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 août 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0831DEC004362698
Données disponibles
- Texte intégral