CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0905DEC003520997
- Date
- 5 septembre 2000
- Publication
- 5 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 octobre 1996 et enregistrée le 7 mars 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle le 16 mars 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, de nationalité française, est né en Algérie en 1941 et réside actuellement à Elancourt. Devant la Cour, il est représenté par Maître Francis TISSOT, avocat au barreau de Paris.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant occupait, en 1984, les fonctions de président-directeur général de la société PROVEX et de directeur technique de la société anonyme SERVEC S.A. A la suite de l’ouverture d’une procédure de vérification approfondie de la situation fiscale des sociétés précités pour les exercices 1981 à 1984 inclus, l'administration fiscale engagea une procédure de vérification approfondie de la situation personnelle du requérant, dont il fut informé par avis daté du 1er octobre 1985. Le requérant dit ne pas en avoir été informé de cet avis et conteste avoir signé l'accusé de réception de cet avis en date du 10   octobre 1985.     Le 8 novembre 1985, l'administration fiscale demanda au requérant des justificatifs de sa déclaration de revenus de 1981, précisant qu'une taxation d'office sanctionnait une réponse tardive ou incomplète.     L’administration fiscale notifia au requérant deux redressements fiscaux le 16   décembre   1985 pour l'année 1981 et le 14 avril 1986 pour les années 1982, 1983 et 1984, selon la procédure de taxation d'office, faute de réponse à la demande de justificatifs pour le premier redressement et faute de production de la déclaration de revenus pour le second malgré l'envoi d'une mise en demeure le 12 décembre 1985.     Les documents comptables des sociétés, qui avaient entre-temps déposé leur bilan, étant détenus par différents syndics et par le juge d'instruction de Chartres, le requérant ne put répondre aux notifications de redressements ni aux différentes lettres recommandées avec accusé de réception.     Des avis d'imposition furent établis par l'administration fiscale sur la base de ces notifications. Par lettre du 7 mai 1986, l'administration fiscale avisa le requérant qu'il serait fait application des pénalités de mauvaise foi (article 1729-1 du Code général des impôts) en raison de l'importance des droits éludés et de la nature de l'infraction commise.     Les sommes dues au titre des redressements, soit 8.338.764 F., et des pénalités y afférentes, soit 2.169.631 F., furent mises en recouvrement le 31 août 1986.     Par réclamation du 22 octobre 1986 adressée au Centre des Impôts de Chartres, le requérant contesta les redressements et pénalités mises à sa charge sans assortir sa demande de l'exposé des faits, moyens et conclusions. Sa réclamation fut rejetée, le 31 décembre 1987, par décision du directeur régional des impôts.     Par une requête introductive d'instance enregistrée le 14 mars 1988 au tribunal administratif d'Orléans, le requérant demanda l’annulation de cette décision.     Par jugement du 12 décembre 1991, le tribunal administratif déchargea le requérant des droits et pénalités sur le revenu rappelés au titre de l'année 1981 et réduisit les droits et pénalités sur les revenus rappelés au titre des années 1982, 1983 et 1984.     Le ministre du Budget interjeta appel devant la cour administrative d'appel de Nantes.     Par arrêt du 13 avril 1994, la cour administrative d'appel remit à la charge du requérant les droits et pénalités auxquels il avait été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984.     Le 13 juin 1994, le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat. A l’audience publique du 16 janvier 1996, le conseiller rapporteur fut entendu en son rapport, puis l’avocat du requérant en ses observations et le commissaire du Gouvernement en ses conclusions.   Par arrêt du 6 juin 1996, rendu en la formation de la commission d’admission des pourvois en cassation, le Conseil d’Etat décida de ne pas admettre la requête.   GRIEFS     Le requérant allègue la violation du droit à une procédure contradictoire et équitable dans le respect de l’égalité des armes au sens de l’article 6 de la Convention. Il se plaint de ne pas avoir pu prendre connaissance des conclusions du commissaire du Gouvernement devant le Conseil d’Etat et qu’il n’a pu y répliquer à l’audience par la voix de son avocat dans le cadre d’une audience publique de plaidoirie, ainsi que de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat.     Il se plaint également que sa cause n’a pas été examinée dans un délai raisonnable.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 31 octobre 1996 et enregistrée le 7 mars 1997.     Le 16 mars 1999, la Cour a décidé de porter les griefs du requérant concernant, d’une part, le rôle du commissaire du Gouvernement devant le Conseil d’Etat, et d’autre part, la durée de la procédure fiscale devant les juridictions administratives, à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 juin 1999.   Ces observations ont été envoyés à l’avocat du requérant afin qu’il présente ses observations en réponse avant le 14 janvier 2000. Une prorogation du délai lui a été accordé par le président de la chambre au 4 février 2000 puis au 5 mars 2000. Par télécopie du 2 mars 2000, l’avocat du requérant indiqua, sur base d’un certificat médical, que l’état de santé du requérant lui empêchait de se déplacer pendant un mois ce qui rendait impossible la présentation d’observations en réponse à celles du Gouvernement pour le 5 mars 2000.   Le 6 mars 2000, le Gouvernement présenta des observations complémentaires. Celles-ci furent transmises le 29 mars 2000 à l’avocat du requérant.   Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 mai 2000, un premier rappel a été adressé à l’avocat du requérant. Il en fut accusé réception le 11 mai 2000.   En l’absence de réaction de l’intéressé, le greffe de la Cour lui a adressé, le 5 juillet 2000, une seconde lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant qu’en l’absence de réponse de sa part, la Cour pourrait décider de rayer la requête du rôle, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole n° 11. Il en fut accusé réception le 10 juillet 2000.   MOTIFS DE LA DECISION   La Cour constate que l’avocat du requérant n’a pas réagi aux deux courriers recommandés avec accusé de réception que lui a adressés le greffe et n’a pas présenté d’observations en réponse au nom du requérant.   Elle conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article   37   §   1 a) de la Convention.   Elle estime, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DECIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU ROLE.             S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0905DEC003520997