CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0905DEC004448298
- Date
- 5 septembre 2000
- Publication
- 5 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann, président ,   M.   P. Costa,   M.   L. Loucaides,   Sir   Nicolas Bratza,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juillet 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants français nés respectivement en 1961 et 1967 et   résidant à Strasbourg.   [Note1]   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Suite au décès du père de la requérante en 1983, cette dernière et son mari engagèrent plusieurs procédures dans le cadre de la succession du défunt ainsi que de celle d’une tante de ce dernier également décédé en 1990.       1)   Procédure de partage judiciaire     Suivant exploit en date du 20 octobre 1993, la requérante assigna en référé sa mère, en paiement - à titre provisionnel et à valoir sur ses parts dans la succession de son père - plusieurs sommes dont 300 000 francs au titre de la vente de la pharmacie du défunt ainsi que des sommes au titre de la succession de sa tante.     Par ordonnance de référé du 23 novembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Metz alloua à la requérante une provision de 50 000 francs à valoir sur ses droits en nue propriété dans la succession de son père. Il renvoya les parties pour le surplus devant le juge du fond. La mère de la requérante fit appel de cette ordonnance.     Par requête en date du 26 novembre 1993, la requérante demanda au tribunal d’instance de Sarrebourg d’ordonner l’ouverture de la procédure de partage judiciaire concernant les biens ayant appartenus à son père et restés en indivision.     Par décision du 31 janvier 1994, le tribunal d’instance de Sarrebourg ordonna le partage judiciaire des biens en question. A cette fin, il commit deux notaires pour procéder aux opérations. La mère de la requérante ainsi que ses deux frères firent appel de cette décision.         Statuant sur l’appel de la mère de la requérante contre l’ordonnance de référé du 23   novembre 1993, la cour d’appel de Metz, par arrêt du 1er juin 1995, confirma ladite ordonnance et y ajouta une autre condamnation de celle-ci, à savoir le versement d’une provision de 40 000 francs correspondant à des allocations décès qu’elle avait perçu et qui revenaient à sa fille.       Statuant sur le pourvoi formé contre l’ordonnance du 31 janvier 1994, la cour d’appel de Metz rendit un arrêt le 5 février 1997 en rejetant les contestations en tant qu’elles portaient sur la détermination des masses à partager au motif que   :   «   (..) en droit local, la juridiction saisie d’une demande de partage judiciaire n’a pas vocation à déterminer les masses à partager   ; que cette tache incombe au notaire commis qui agit comme délégué du tribunal et qui a la direction de la procédure en vertu des articles 224 et suivants de la loi susvisée [loi du 1er juin 1924]   ; qu’aux termes de l’article 232, si des difficultés s’élèvent pendant les opérations et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire doit dresser un procès verbal sur les contestations et renvoyer les parties à se pourvoir par voie d’assignation   (...) »       Les 23 octobre et 27 novembre 1997, les notaires désignés établirent des procès verbaux de débats faisant ressortir les divergences des parties   tant sur la valeur de la masse à partager que sur la détermination de la valeur de cette masse. Les parties décidèrent de se réunir ultérieurement.          Une autre réunion entre les parties se tint le 15 septembre 1998.     Par courrier du 25 janvier 1999, le juge d’instance du tribunal d’instance de Sarrebourg écrivit aux notaires en charge du partage judiciaire ce qui suit   : «   [la requérante] expose en substance   : - qu’il existe dans cette procédure de profondes divergences entre les parties, concernant notamment les droits respectifs de celles-ci et les rapports à effectuer   ;   - que malgré divers reports, aucun arrangement amiable n’a pu être trouvé   ; - qu’elle souhaite dès lors qu’il soit dressé un procès verbal de difficulté, afin que la juridiction contentieuse compétente puisse être saisie   ; - qu’elle se heurterait de votre part ainsi que de celle de votre confrère à une inertie dans la rédaction du procès verbal de difficulté, votre neutralité étant clairement mis en doute. Afin de mettre un terme à cette situation de suspicion, qui ne fait qu’envenimer un contexte familial déjà conflictuel, vous voudrez bien procéder dans les meilleurs délais à la rédaction du procès verbal de difficulté dont l’établissement apparaît, en l’état des éléments dont je dispose, nécessaire à l’évolution du dossier, ou bien m’informer de tout motif qui s’y opposerait.   »   Par courrier du 9 mai 2000, la requérante écrivit au juge du tribunal d’instance la lettre suivante   : «   Je vous réitère mes demandes d’interventions selon mes courriers du 11 avril dernier et 1er février précédent, pour obtenir délivrance du procès verbal de difficultés sans nouvelle réunion. (...) A défaut, vous voudrez bien pour le moins prendre acte de l’absence d’établissement de procès verbal de la dernière réunion de partage du 14 septembre 1998. (...) Vous implorant d’intervenir d’urgence pour mettre un terme aux divers et graves errements de cette procédure (...)   ».      Par ordonnance du 14 mai 1999, le juge d’instance remplaça l’un des deux notaires en charge des opérations partage judiciaire.     Le 18 mai 2000,   un procès verbal fut établi. En présence des désaccords, les notaires constatèrent l’existence de difficultés, et conformément à l’article 232 de la loi du 1er juin 1924, ils renvoyèrent les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance par voie d’assignation, afin de faire trancher les points non résolus.     2)   Procédures pénales   a)   Première procédure     Le 5 octobre 1998, la requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile contre ses frères des chefs de témoignages mensongers faits sous serment en justice et faux par altération de la vérité pour avoir   signé une reconnaissance-quitus versée dans différentes procédures et avoir fait des dépositions sous serment à un officier de police judiciaire.     Par décision du 17 novembre 1998, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Strasbourg accorda à la requérante l’aide juridictionnelle partielle.     Par ordonnance du 19 novembre 1998, le juge d’instruction fixa à 20 000 francs le montant de la consignation à verser par la partie civile avant le 22 décembre 1998.     Par ordonnance du 5 mars 1999, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non recevabilité au motif que la partie civile n’avait pas consigné.       Par arrêt du 12 mai 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar confirma l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile au motif qu’ayant obtenu une aide juridictionnelle de 25 %, la requérante aurait dû s’acquitter, dans le délai imparti, de 75 % du montant de la consignation restant à sa charge.     Par arrêt du 30 novembre 1999, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la chambre d’accusation au motif qu’en se prononçant comme elle l’avait fait, la chambre d’accusation avait violé l’article 88 du code de procédure pénale qui dispense la partie civile   de toute consignation lorsqu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle sans distinguer si celle-ci est totale ou partielle. Elle renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Metz.     Par arrêt du 16 mars 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Metz déclara la constitution de partie civile de la requérante recevable et précisa qu’après décision définitive, il serait fait retour du dossier à la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar.     Par arrêt du 18 mai 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar aurait rendu un arrêt dont la teneur n’est pas connue.   b)   Seconde procédure     Par requêtes en date des 19 novembre, 9 et 13 décembre 1993, la requérante déposa plainte auprès du procureur de la République de Metz pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée qui auraient été commis par sa mère et son compagnon dans le cadre de la succession de son père défunt.     Le 27 janvier 1994, la plainte fut classée sans suite.     Le 1er mars 1994, la requérante déposa alors une plainte avec constitution de partie civile.       Par ordonnance du 23 septembre 1996, le juge d’instruction prononça un non lieu. Par ordonnance du 3 mai 1996, il rejeta une demande d’actes de la part de la partie civile. Par ordonnance du 23 octobre 1996, le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Metz, statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du 3 mai, dit n’y avoir lieu à saisir la chambre d’accusation au motif que l’appel était irrecevable car hors délai.     Par arrêt du 19 décembre 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Metz confirma l’ordonnance. Par arrêt du 22 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure de partage judiciaire.   2.   Les requérants se plaignent, à maintes égards, de la violation de leur droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales engagées à la suite de leurs plaintes avec constitution de partie civile (déni de justice, omission de statuer, absence de notification d’une décision, partialité ), de la durée de ces procédures, de la violation de leur droit à leur vie privée, de la violation de leur droit au mariage, de l’absence de recours effectif, de discrimination. Ils invoquent l’article 6 § 1 , 8, 12, 13 et 14 de la Convention.         EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent de la durée de la procédure de partage judiciaire. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Les requérants se disent victimes d’une violation des articles 6 § 1, 8, 12, 13, 14 de la Convention.     La Cour a examiné les griefs des requérants. A supposer que l’article 6 § 1 de la Convention soit applicable aux procédures en cause, la Cour constate que l’une d’entre elle est actuellement pendante et que leur durée n’a rien de “déraisonnable” au sens dudit article. S’agissant des autres griefs soulevés, la Cour constate qu’ils n’ont pas été soulevés devant les juridictions nationales. En tout état de cause, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief des requérants concernant la durée de la procédure de partage judiciaire   ; [Note2]   DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   Président [Note1]   Ajouter les informations fournies par le Gouvernement à la demande du juge rapporteur ou de la chambre, en indiquant ce qu’il en est, le cas échéant. [Note2]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0905DEC004448298
Données disponibles
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