CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0905DEC004637099
- Date
- 5 septembre 2000
- Publication
- 5 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fuhrmann, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   Sir   Nicolas Bratza,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 octobre 1998 et enregistrée le 25 février 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1958 à Bafra (Turquie). Il est représenté devant la Cour par M e   Gérard Tcholakian, avocat au barreau de Paris.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   En 1975, le requérant entra en France avec sa mère et ses quatre frères pour rejoindre son père, installé dans ce pays depuis 1972. Le 11 septembre 1979, il se maria à Bafra avec une ressortissante turque née en 1961 qui s’installa ultérieurement en France avec lui et fut mise en possession d’une carte de résident. Quatre enfants sont nés en France de cette union en 1980, 1981, 1982 et 1989.   Le 2 mai 1996, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Sens à cinq ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants (héroïne) commises courant 1993 et 1994.     Une procédure d’expulsion fut engagée contre le requérant qui comparut le 26 juin 1998 devant la commission d’expulsion des étrangers. Par décision du même jour communiquée au requérant le 30 juin 1998, celle-ci émit un avis défavorable à l’expulsion.   Le 4 août 1998, le préfet de l’Aube prit un arrêté d’expulsion et une décision fixant la Turquie comme pays de destination.   Le 22 août 1998 à 7h.30, le requérant fut interpellé à sa sortie de la maison d’arrêt et reçut notification des deux décisions du 4 août 1998. Il fut, dans le même temps, informé que le préfet avait décidé de le placer en rétention administrative à compter de cet instant. Le requérant soutient que ses droits de personne retenue ne lui furent pas notifiés, en violation de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945.     Immédiatement après son interpellation, le requérant fut conduit à l’aéroport d’Orly où il fut embarqué, sous escorte de deux fonctionnaires de police, dans le vol de 12h.30 à destination d’Istanbul.     GRIEFS   1.   Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne, le requérant se plaint de ce que son expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Il rappelle qu’il vit en France depuis 23 ans, qu’il y a toute sa famille proche et qu’il y a une possibilité d’emploi. Il fait valoir que son renvoi dans son pays d’origine, qu’il a quitté depuis son jeune âge et où il n’a plus de famille, porte une atteinte disproportionnée au droit garanti par l’article 8 de la Convention.   2.   Il estime, par ailleurs, qu’il n’a pas bénéficié d’une voie de recours effective pour contester cette atteinte à sa vie familiale, dans la mesure où, au mépris de l’article 13 de la Convention, les autorités françaises lui ont volontairement notifié l’arrêté d’expulsion cinq heures avant sa mise à exécution en ne lui laissant pas le temps matériel de former un recours. Il relève que ce recours n’aurait, en tout état de cause, pas pu avoir un caractère suspensif, compte tenu de la rapidité de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 7 octobre 1998 et enregistrée le 25 février 1999.     Le 19 octobre 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 janvier 2000. Le requérant n’a pas répondu aux courriers envoyés par le Greffe après cette date.     EN DROIT     La Cour constate que le requérant a été invité par lettre du 25 janvier 2000, adressée à son avocat, à présenter ses observations en réponse. Une lettre de rappel lui a été transmise le 29 mai 2000. Une nouvelle lettre de rappel, transmise par recommandé avec accusé de réception le 19 juin 2000 également adressée à l’avocat, a attiré son attention sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction. Ces lettres sont restées sans réponse.     La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .         S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0905DEC004637099