CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0907DEC003097396
- Date
- 7 septembre 2000
- Publication
- 7 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 novembre 1995 et enregistrée le 9 avril 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1963 et 1962 et résidant à Florence.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Par une lettre recommandée du 15 juin 1989, M.L. et R.B., propriétaires d’un appartement à Florence, informèrent la locataire de leur intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 18 mai 1990, et la prièrent de libérer les lieux avant cette date.     Le 28 décembre 1989, les requérants devinrent propriétaires de l’appartement.     Par un acte signifié le 21 février 1990, les requérants assignèrent la locataire à comparaître devant le juge d’instance de Florence.     Par une ordonnance du 25 juillet 1990, qui devint exécutoire le 5 septembre 1990, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1992.     Le 26 février 1993, les requérants signifièrent à la locataire le commandement de libérer l’appartement.     Le 29 mars 1993, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 19 avril 1993 par voie d’huissier de justice.     L’huissier de justice procéda à 2 tentatives d’expulsion, les 19 avril 1993 et 15   novembre 1993.     Le 8 avril 1994, les requérants firent une déclaration solennelle qu’ils avaient un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire leur habitation propre.     Entre le 6 octobre 1994 et le 3   décembre 1998, l’huissier de justice procéda à 8   tentatives d’expulsion, les 6 octobre 1994, 12 mai 1995, 28 novembre 1995, 11 juin 1996, 4   décembre 1996, 23 septembre 1997, 15 mai 1998 et 3   décembre 1998.     Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas aux requérants de bénéficier du concours de la force publique.     La procédure est à ce jour pendante   : les requérants n’ont pas récupéré leur appartement.   B.   Le droit interne pertinent     Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Immobiliare Saffi c. l’Italie [GC], n°   22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V, à paraître. GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent de l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique.   2.   Les requérants se plaignent également au titre de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d’expulsion.   EN DROIT     Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, du fait de l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement.     L’article 1 du Protocole N° 1 à la Convention dispose   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     Les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquent l’article 6 §   1 de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   »     Ils font valoir en particulier qu’il demeurent dans l’incertitude sur quand ils pourront récupérer leur appartement   ; la loi N° 431/98 prévoit en effet que le juge de l’exécution peut ultérieurement différer l’expulsion de dix-huit mois.     Le Gouvernement estime que le retard dans l’expulsion ne saurait être considéré comme déraisonnable, compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre public. L’ingérence dans le droit de propriété des requérants aurait ménagé un juste équilibre entre leurs droits et l’intérêt public et ne saurait dès lors être considérée comme disproportionnée.     La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0907DEC003097396
Données disponibles
- Texte intégral