CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0907DEC003539297
- Date
- 7 septembre 2000
- Publication
- 7 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,   Vu la décision de la Cour, en date du 7 septembre 1999, de communiquer la requête   ;   Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 décembre 1999 et par les requérants le 7 janvier 2000   ;   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La première requérante est une ressortissante italienne, née en 1963 en France et résidant à Ofena (L’Aquila). Elle est étudiante. Le deuxième requérant en est le père, tandis que la troisième en est la mère. Le quatrième requérant est l’enfant de la première requérante. Ils habitent tous ensemble.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire   En 1974, le deuxième requérant construisit la maison dans la commune d’Ofena où habitent les requérants.   Le 20 mars 1989, la mairie d’Ofena accorda à la société à responsabilité limitée C. l’autorisation d’exploiter pendant dix ans, avec possibilité de prorogation, une carrière à ciel ouvert sur une colline de 2 km 2 . Pendant la même année, une association pour la protection du site se constitua dans la commune.   La carrière est située à 250-300 mètres à vol d’oiseau de la maison des requérants. La société exploitante pouvait extraire un minimum de 100   000 m 3 et la quantité totale était supérieure à 4   000   000 m 3 . Le projet d’aménagement global du site prévoyait le terrassement total de la colline dans un délai qui ne pouvait pas être prévu à l’avance. Le 16 juillet 1990, la mairie autorisa une installation pour la fragmentation des matériaux.   Le 20 juillet 1994, la société C. demanda à la Région des Abruzzes une autorisation en régularisation de l’installation pour la fragmentation des matériaux, puisque, selon la réglementation, avant d’obtenir l’autorisation de la mairie, il fallait avoir l’accord préalable de la Région. Le 21 juin 1994, elle avait demandé l’autorisation pour les émissions produites par l’installation de fragmentation des matériaux.   Les requérants ont indiqué que l’activité d’exploitation de la carrière porte atteinte à leur environnement à cause de la pollution de l’atmosphère, liée à l’extraction de 1   000 m 3 par jour de matériaux, au passage des camions et au bruit.   Le 9 mai 1994, les requérants et soixante-dix-neuf autres personnes envoyèrent des pétitions à plusieurs services ou collectivités locales pour se plaindre de la situation, à savoir au maire d’Ofena, au Service environnement et carrière ( Assessorato ecologia e cave ) de la Région des Abruzzes, au bureau de la protection de l’environnement ( Ufficio tutela e ambiente ) de la province de L’Aquila, à l’Inspectorat départemental des forêts ( Ispettorato dipartimentale delle foreste ) et au service de la prévention et de la santé environnementale ( Servizio prevenzione e igiene ambientale ). Les signataires se plaignaient de la situation et demandaient de contrôler s’il y avait une quelconque violation des lois et règlements régissant ce genre d’activité, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’environnement.   Le 11 mai 1994, un conseiller de la province de L’Aquila déposa une motion ayant le même sujet et demanda des renseignements à plusieurs collectivités locales. Le 26 octobre 1994, le maire d’Ofena répondit en indiquant, entre autres, que désormais, il n’y avait plus de production de poussières parce qu’il n’y en avait plus d’émission et parce que les lieux étaient régulièrement arrosés.   Le 22 novembre 1994, les requérants adressèrent une plainte au service de l’environnement ( Nucleo operativo ecologico ) des carabiniers de Rome, qui le 13   décembre se rendirent à la carrière.   Le 14 décembre 1994, le Service environnement et carrière de la Région des Abruzzes mit la société C. en demeure de continuer les émissions atmosphériques à partir de l’installation de fragmentation, en l’absence d’une autorisation, et, le 30   décembre 1994, informa le parquet auprès du tribunal de police de L’Aquila qu’il y avait eu violation du décret du président de la République n° 203 du 24 mai 1988. Ce décret faisait application des directives CEE n os 80/779, 82/884, 84/360 et 85/203 en matière de qualité de l’air relativement à des agents polluants spécifiques, et de pollution industrielle.   Le 16 janvier 1995, des carabiniers du service de l’environnement   de Rome et de la brigade locale adressèrent un rapport au parquet auprès du tribunal de L’Aquila. Ils lui signalaient que le fait que le maire d’Ofena avait donné l’autorisation à l’installation de fragmentation pouvait être constitutif du délit d’abus de pouvoir. Ils ajoutèrent que deux administrateurs de la société C. pouvaient avoir commis des violations aux législations en matière d’environnement et d’urbanisme.   Le 19 juin 1995, ce parquet transmit le dossier au parquet auprès du juge d’instance de L’Aquila. Le 31 juillet 1995, la première requérante adressa à ce parquet une demande pour solliciter l’examen du dossier.   Le 6 décembre 1995, le chef de la section de police judiciaire de la police des forêts ( Corpo forestale dello Stato ) adressa au parquet le résultat d’un transport sur les lieux de la carrière. Il lui signala que les alentours de la carrière étaient recouverts de poussière due au travail des matériaux. Il exprima en outre l’opinion qu’au moment du transport, il n’y avait pas de contravention de jet dangereux de choses (article 674 du code pénal), mais cela n’empêchait pas qu’une infraction avait pu avoir lieu auparavant.   Le 13 janvier 1996, le service d’hygiène et prévention ( presidio multizonale di igiene e prevenzione ) de l’Unité Sanitaire Locale n° 4 de L’Aquila, en réponse à une demande du parquet, informa celui-ci que les émissions de la carrière étaient «   à coup sûr nocives et dangereuses pour la santé des personnes se trouvant dans la carrière ».   Le 22 mars 1996, le parquet renvoya quatre administrateurs de la société C. en jugement, devant le juge d’instance de L’Aquila, pour le 4 juin 1996. Les prévenus devaient tous répondre de l’exercice sans autorisation d’une activité avec émission de vapeurs dans l’atmosphère (article 24 du décret du président de la République n° 203 de 1988) et de   l’émission dans l’atmosphère de vapeurs aptes à porter préjudice, salir ou déranger les personnes (article 674 du code pénal). L’un des inculpés fut aussi prévenu de l’infraction à l’article 3 de la loi 475 de 1988, concernant le contrôle de la récupération d’huiles industrielles. La décision de renvoi indiquait que les trois premiers requérants étaient parties, ayant chacun subi un préjudice. Le 27 mai 1996, la première et troisième requérantes nommèrent, en leur qualité de parties ayant subi un préjudice, leur conseil dans la procédure.   Le jour de l’audience, ces deux requérantes ainsi que le deuxième requérant se constituèrent partie civile dans la procédure. Les prévenus ayant demandé l’application de la procédure prévue à l’article 444 du code de procédure pénale, le même jour, le tribunal condamna les quatre prévenus à la peine de 2 mois de prison et 500   000 lires d’amende pour violation de l’article 24 du décret du président de la République n° 203 de 1988, pour avoir exercé une activité de production avec des émissions dans l’atmosphère, sans en avoir l’autorisation, et pour violation de l’article   674 du code pénal, pour avoir produit des émissions qui portaient préjudice aux personnes. Toutefois, le tribunal remplaça la peine de prison par une amende.   Selon les indications fournies par les requérants en mai 1999, la situation a changé quelque peu depuis 1997, puisque l’activité de fragmentation aurait été réduite, apparemment en l’attente du changement de l’exploitant et des autorisations y relatives.   B.   Droit interne pertinent   En ce qui concerne l’exploitation d’une carrière, avant d’obtenir de la mairie une autorisation d’exploitation, l’intéressé doit avoir l’accord préalable de la région. S’il souhaite procéder à la fragmentation sur place, il doit également avoir une autorisation.   L’article 674 du code pénal fait partie des contraventions qui visent les atteintes aux personnes sur la voie publique ou dans les habitations, et règle le jet dangereux de choses. Cette disposition est ainsi libellée   :   «   quiconque jette ou fait couler sur la voie publique ou dans une partie commune ou lieu à usage privé, des choses aptes à porter préjudice, salir ou déranger les personnes, ou, dans des cas non autorisés par la loi, provoque l’émission de gaz, vapeurs ou fumées de nature à causer lesdites exactions, sera puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à un mois ou d’une amende jusqu’à 400 000 lires.   »   L’article 24 du décret du président de la République n° 203 du 24 mai 1988 fixe les peines auxquelles est soumise, entre autres, la personne qui, selon le cas, commence la construction   d’une infrastructure ou procède à son exploitation ou à sa mise en service sans en avoir l’autorisation.   Quant aux actions civiles, l’article 844 du code civil stipule que le propriétaire d’un terrain ne peut pas empêcher les nuisances provenant d’un terrain voisin, si celles-ci ne dépassent pas un seuil de nuisances supportable. A son tour, l’article 890 impose aux propriétaires d’un terrain de garder des distances des terrains voisins, nécessaires à éviter tout dommage à la salubrité et sécurité de ces terrains.   GRIEF   Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la pollution à laquelle ils sont soumis et qui porterait également atteinte à leur santé ainsi qu’à leurs intérêts économiques. EN DROIT   Les requérants se plaignent de la pollution qu’ils subissent à cause de l’activité d’une carrière et d’une installation pour la fragmentation des matériaux extraits, situées dans un terrain proche de leur maison. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   :   «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance….   ».   Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention. A son avis, en se constituant partie civile dans la procédure pénale ouverte contre les administrateurs de la société C., les requérants ont choisi une voie qui n’était pas efficace. En effet, ils auraient pu obtenir par cela uniquement l’indemnisation du dommage subi et non pas l’interdiction par le juge de l’exercice de l’activité nuisante. Selon le Gouvernement, ils auraient dû s’adresser, et ils pourraient encore le faire, directement au juge civil en lui demandant l’application de l’article 844 du code civil qui interdit toute nuisance dépassant un seuil de nuisance supportable. En outre, ils auraient pu invoquer, toujours devant le juge civil, l’application du principe d’ordre général, fixée à l’article 2043 du même code, qui prévoit le dédommagement pour tout fait illicite.   Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Ils soulignent que l’article   844 du code civil et l’article 8 de la Convention visent des aspects différents de leur plainte   : l’un prévoit la réparation des dommages causés par la nuisance   ; l’autre protège le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile. Ils insistent pour que la Cour constate une violation de cet article.   La Cour rappelle que dans l’affaire Guerra et autres c. l’Italie (requête n°   14967/89, décision du 6   juillet 1995), qui était similaire à la présente affaire, la Commission européenne des Droits de l’Homme avait accepté la thèse du gouvernement défendeur selon laquelle les requérantes, qui se plaignaient de la violation de l’article 8 en raison du risque auquel elles étaient exposées à cause de substances toxiques dérivant d’une usine chimique, n’avaient pas épuisé les voies de recours internes. En l’espèce, la Cour ne voit pas de raisons de s’écarter de cette décision.   Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0907DEC003539297
Données disponibles
- Texte intégral