CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0907DEC003923598
- Date
- 7 septembre 2000
- Publication
- 7 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress, président ,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   R. Türmen,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 octobre 1997 et enregistrée le 8 janvier 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante, ressortissante turque, née en 1940, réside dans le village de Tepebağ, situé dans le district de Derik et appartenant à la province de Mardin. Elle introduit sa requête devant la Cour en son nom et en celui de son mari, Isa Efe, qui, affirme-t-elle, a disparu dans des circonstances engageant la responsabilité des forces de l’ordre.     Dans la procédure devant la Cour, elle est représentée par M e Arif Altunkalem, avocat au barreau de Diyarbakır.     Les faits tels qu’ils ont été exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit.   a)   L’incident concernant la disparition de l’époux de la requérante     Le 9 juillet 1996, l’époux de la requérante, Isa Efe, fut informé qu’il était recherché par la gendarmerie de Tepebağ. Le même jour, il se rendit à la gendarmerie et y fut placé en garde à vue.     Selon les dépositions du frère et de l’un des proches du mari de la requérante, qui furent placés en garde à vue dans les mêmes locaux le 10 juillet 1996, aux environs de minuit, le mari de la requérante a été emmené les yeux bandés et n'est pas revenu.     La requérante s’adressa à la gendarmerie pour connaître le sort de son mari. Elle fut informée que son mari avait été libéré le 10 juillet 1996.     Les 15 et 22 juillet 1996, la requérante et son beau-frère portèrent plainte au parquet de Derik .     Le 15 janvier 1998, le parquet de Derik rendit une ordonnance de non-lieu relative à la plainte de la requérante. Le même jour, le procureur de la République ordonna à la gendarmerie la notification de l'ordonnance.     Le 19 février 1998, la gendarmerie notifia l'ordonnance à la requérante. Le 5 mars 1998, la gendarmerie informa le procureur de la République de Derik de cette notification et annexa l’acte de notification signée par la requérante.     Le représentant de la requérante fait valoir qu’aucune copie de l'ordonnance n’a été remise à la requérante et qu’en conséquence, elle n’a pas eu la possibilité d’y faire opposition devant la cour d’assises.   b)   Sur les prétendues intimidations à l’encontre de la requérante     Le 24 juillet 1996, un certain nombre de villageois de Derik ainsi que les proches de la requérante portèrent plainte contre les gardes de village pour usage de la force contre les paysans. Dans leurs dépositions devant la gendarmerie et la cour d’assises de Mardin, les villageois firent état de la disparition du mari de Sevdet Efe. Ils affirmèrent qu’Isa Efe avait été tué volontairement par les forces de sécurité et énumérèrent d’autres incidents (agressions et menaces dirigées contre eux par les gardes de village, demande de rançon).     Par un jugement du 1 er mai 1997, le tribunal correctionnel de Mardin acquitta ces gardes de village pour insuffisance de preuves.     Le représentant de la requérante indique qu'en raison de la contrainte exercée par les gardes de village, la requérante n’a pas pu porter plainte contre eux et que les autres villageois n’ont pas pu attaquer ce jugement devant la Cour de cassation.   GRIEFS     Sous l’angle de l’article 2 de la Convention, la requérante allègue que la disparition de son époux suite à son placement en garde à vue, nié par les autorités, s’analyse en un meurtre commis par les agents de sécurité (les gendarmes et les gardes de village) . Elle affirme qu’il existe de nombreux cas de morts inexpliquées survenues dans le Sud-Est de la Turquie et que la disparition de son mari constitue la preuve d’une pratique de disparition effectuée par les forces de l’ordre.     Invoquant les articles 3 et 5, la requérante soutient que les gardes de villages l’ont forcée à quitter son village et qu’ils lui ont demandé une rançon.   EN DROIT   1.   La requérante se plaint en premier lieu de la violation de l’article 2 de la Convention en ce que son mari a été tué par les gardes de village après avoir été mis en détention provisoire dans les locaux de la gendarmerie de Tepebağ.     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   La requérante, affirmant qu’elle a subi des pressions de la part des gardes de village et se plaignant de mauvais traitements infligés par ceux-ci, allègue la violation des articles 3 et 5 de la Convention .     La Cour considère qu’aucune preuve n’a été fournie par la requérante concernant le comportement des gardes de village à son encontre et son droit à la liberté et à la sûreté. Elle observe en outre que la requérante n’a pas participé à la procédure entamée à l’encontre des gardes de village par les villageois. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs de la requérante concernant la disparition et la garde à vue de son époux (article 2)   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.       Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0907DEC003923598
Données disponibles
- Texte intégral