CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0907DEC004724799
- Date
- 7 septembre 2000
- Publication
- 7 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mars 1999 et enregistrée le 7 avril 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1963 et résidant à Galatro. Il est représenté devant la Cour par M e   Angelo Miele, avocat au barreau de Rome.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.   La procédure pénale     Le 14 octobre 1991, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il était accusé de détention de stupéfiants finalisée à la vente. Sa détention provisoire fut maintenue jusqu’au 4 octobre 1993.     Entre-temps, le 6 juin 1993, une loi abrogeant l’infraction de détention de stupéfiants pour usage personnel était entrée en vigueur.     Par une décision du 13 octobre 1994, le tribunal de Rome, estimant que le requérant avait été en possession des stupéfiants sans intention de les vendre, acquitta le requérant, au motif que les faits reprochés ne relevaient plus du droit pénal. Cette décision devint définitive le 15 décembre 1994.   2.   La procédure en indemnisation pour détention provisoire suivie d’un acquittement     Le 25 mars 1996, le requérant introduisit une demande en indemnisation pour détention provisoire suivie d’un acquittement. La demande fut rédigée personnellement par le requérant et déposée près la cour d’appel de Rome par l’avocat qui l’avait défendu dans la procédure pénale.     Par une décision du 8 janvier 1998, la cour d’appel de Rome accueillit la demande du requérant, estimant qu’une indemnité était due au requérant, au sens de l’article 314 §§ 1 et 5 du code de procédure pénale, pour la période de détention provisoire postérieure à l’abrogation de l’infraction reprochée. Statuant en équité, la cour accorda 10 millions lires à titre d’indemnisation pour dommages matériel et moral.     Le requérant et l’avocat de l’Etat se pourvurent en cassation.     Par un arrêt du 22 septembre 1998, la Cour de cassation accueillit le recours de l’avocat de l’Etat et annula la décision attaquée. La Cour estima qu’il y avait lieu d’appliquer en l’espèce la jurisprudence établie par la Cour de cassation en chambres réunies dans l’arrêt du 26 novembre 1997. Selon cette jurisprudence, la demande introduite par le requérant devant la cour d’appel était irrecevable, puisque elle n’avait pas été présentée, à savoir déposée à la cour d’appel, personnellement par le requérant ou par un avocat muni d’une procuration spéciale. Par ailleurs, compte tenu de ce que cette solution jurisprudentielle était nouvelle, la Cour estima équitable de déclarer compensés les frais de procédure.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents     Dispositions du code de procédure pénale     L’article 314 § 1 prévoit que l’accusé acquitté par une décision définitive a droit à une réparation équitable pour détention provisoire, lorsqu’il ne s’est pas rendu responsable de sa propre détention, volontairement ou à la suite d’une faute lourde.     L’article 314 § 5 prévoit que, lorsque l’acquittement a été prononcé suite à l’abrogation d’une infraction, la réparation n’est due que pour la période postérieure à l’abrogation.     Aux termes de l’article 315 § 3, les dispositions sur la réparation de l’erreur judiciaire sont applicables à la réparation pour détention suivie d’un acquittement. Parmi ces dispositions se trouve l’article 645 du code de procédure pénale, selon lequel «   la demande en réparation (...) est présentée par écrit (...) personnellement ou par un avocat muni de procuration spéciale.   »     Jurisprudence de la Cour de cassation     Par un arrêt du 14 décembre 1994, la Cour de cassation en chambres réunies a interprété l’article 645 du code de procédure pénale comme suit   : par «   présentation   » de la demande il faut entendre la signature du recours   et non pas le dépôt au greffe de celui-ci, étant donné que le dépôt est une activité purement matérielle.     Par un arrêt du 26 novembre 1997, la Cour de cassation en chambres réunies a interprété l’article 645 du code de procédure pénale   comme suit   : par «   présentation   » de la demande il faut entendre la signature ainsi que le dépôt au greffe du recours.     Par un arrêt du 12 mars 1999, la Cour de cassation en chambres réunies est retournée à l’interprétation de l’article 645 donnée en 1994. La Cour a déclaré que seule la proposition du recours est visée par cette disposition et que le dépôt au greffe peut être également effectué par le défenseur non muni d’une procuration spéciale. La Cour a précisé que l’interprétation de l’article 645 doit se faire conformément au but de cette disposition, qui est celui de favoriser et non pas d’entraver la présentation des demandes en réparation. Pour cela, la Cour a dit qu’entre les deux interprétations possibles de cette disposition, il s’impose d’éviter celle qui contribue à aggraver la situation d’injustice de l’intéressé.     Dans ce même arrêt, la Cour de cassation a précisé que la procédure en réparation pour détention suivie d’un acquittement est de nature civile, en dépit du fait qu’elle se déroule devant les juridictions pénales, puisqu’elle a pour objet un différend sur un intérêt patrimonial (obtention d’une somme d’argent) entre le particulier, qui est titulaire d’un droit à réparation, et l’Etat. Les frais de procédure suivent donc le principe de succombance, comme dans le procès civil.   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint d’avoir été détenu irrégulièrement, au motif que le danger de récidive, de fuite ou d’altération des preuves a été présumé, et puisque sa détention est devenue sans titre suite à l’abrogation de l’infraction reprochée. Le requérant allègue la violation de l’article 5 § 1 a) et c). 2.   Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la décision de la Cour de cassation du 22 septembre 1998 par laquelle sa demande en indemnisation a été déclarée irrecevable pour informalité. Le requérant fait valoir que sa demande a été présentée conformément à l’article 645 du code de procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour de cassation en 1994. Par conséquent, le fait que le dépôt de sa demande ait été effectué par son défenseur n’aurait pas dû conduire à une décision d’irrecevabilité.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de l’irrégularité de sa détention, au sens de l’article 5 § 1 a) et   c) de la Convention.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans les six mois à partir de la décision interne définitive.     La Cour note que la détention du requérant a pris fin le 4 octobre 1993, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête.     Par ailleurs, la Cour relève que le recours en indemnisation introduit par le requérant ne visait pas à obtenir la reconnaissance de l’irrégularité de la détention mais visait uniquement à obtenir une compensation pour sa détention après l’acquittement survenu à l’issue de la procédure pénale.     Dans ces circonstances, la Cour estime que le délai de six mois a commencé à courir le 4 octobre 1993. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive au sens de l’article   35 §   1 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint que la décision de la Cour de cassation du 22 septembre 1998, qui a déclaré irrecevable sa demande en indemnisation, a méconnu son droit à un procès équitable. Il allègue la violation de l’article 6 de la Convention.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant l’équité de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0907DEC004724799
Données disponibles
- Texte intégral