CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0907DEC004778799
- Date
- 7 septembre 2000
- Publication
- 7 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 octobre 1998 et enregistrée le 28 avril 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requête est introduite par un ressortissant italien, président du comité Seagull pour la sécurité en mer et les droits des marins, ainsi que par cinquante-sept marins italiens, dont les noms sont disponibles auprès du Greffe de la Cour. Ils sont représentés devant la Cour par le premier requérant.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Les cinquante-sept marins exposent qu’ils travaillent à bord de bateaux italiens et qu’ils sont souvent absents pendant de longues périodes. En raison de ces périodes d’absence, ils sont de facto privés de la possibilité de voter.     En effet, la législation italienne en vigueur prévoit le droit de vote pour les ressortissants italiens, résidant en Italie ou à l’étranger, qui se rendent en Italie pour voter. La loi ne prévoit aucune autre possibilité de vote.     Les requérants ont produit le texte d’un projet de loi, présenté au Parlement italien les 20 juin 1979, 2 juillet 1987 et 13 novembre 1992, par lequel il était proposé d’instituer des bureaux de vote à bord des bateaux, pratique suivie en Suède et en Norvège, ou de permettre le vote par correspondance, pratique suivie par le Royaume-Uni. Ce projet de loi n’a pas abouti.     Par ailleurs, il ressort de ce document qu’en Italie environ 50   000 marins se trouvent dans la même situation que les requérants.   GRIEF     Les requérants se plaignent de l’impossibilité de voter résultant de la législation actuellement en vigueur. Ils allèguent la violation de leur droit de vote.   EN DROIT     Les requérants se plaignent d’être de facto privés de la possibilité de voter, en raison de la législation nationale qui oblige les ayant-droit au vote à se rendre en Italie pour participer aux élections.     La Cour estime que la requête doit être examinée sous l’angle de l’article 3 du Protocole n o 1, qui dispose   :   «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   »     La Cour doit en premier lieu examiner la question de savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes d’une violation de cette disposition.     Aux termes de l’article 34 de la Convention, «   la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles (...)   ».     A cet égard, la Cour rappelle que pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant en tant que tel et le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la violation alléguée (requête n o   10733/84, déc. 11.3.85, DR 41, p. 211). A cet égard, la Cour rappelle que ne peut se prétendre victime celui qui est incapable de montrer qu’il est personnellement affecté par l’application de la loi qu’il critique (arrêt Norris c. Irlande du 26 octobre 1988, série A n o   142, p. 16, § 31   ; arrêt ).   a)   Or, le premier requérant - ni, a fortiori, le comité dont il est président - n’est frappé par la législation en cause, étant donné qu’il ne se trouve pas dans la situation d’un marin qui, pour des raisons professionnelles, est éloigné pour de longues périodes du territoire national.     Il s’ensuit que le premier requérant ne peut se prétendre victime de la violation alléguée et que sa requête est irrecevable comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   b)   Quant aux cinquante-sept marins requérants, la Cour note qu’ils subissent directement les effets de la législation contestée, dans la mesure où leur absence du territoire italien due à leur profession les prive de la possibilité de voter, et conclut qu’ils peuvent se prétendre victimes de la violation alléguée.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de la requête et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen de la requête des cinquante-sept marins requérants   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE du premier requérant IRRECEVABLE .           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0907DEC004778799
Données disponibles
- Texte intégral