CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0908DEC006151700
- Date
- 8 septembre 2000
- Publication
- 8 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 2000, Vu la décision partielle du 24 septembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. et M me F.W., sont des ressortissants français, nés en 1946 et 1945 et résident à Paris. Ils agissent pour leur propre compte et pour celui de leur fils mineur (le troisième requérant), J.-F.W., né F.S. en Pologne en 1994. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants adoptèrent deux enfants polonais, nés à Varsovie, tous deux remis à eux par la même œuvre polonaise. Le premier, le troisième requérant, fut adopté en janvier 1995 en Pologne   : les requérants résidant en France et l’enfant résidant en Pologne, le tribunal polonais appliqua la loi polonaise désignée par la règle de compétence exclusive définie aux articles 12 et 13 de la Convention franco-polonaise (voir droit interne ci-dessous). La seconde, une fille, fut adoptée en octobre 1996, en France   : le tribunal de grande instance de Poitiers appliqua la loi française désignée par application de la règle de compétence exclusive définie aux articles 12 et 13 de la Convention franco-polonaise car les requérants et l’enfant résidaient alors à Poitiers.   I. La procédure d’adoption du garçon   Les deux premiers requérants adoptèrent un garçon (F.S), né le 12   septembre 1994 en Pologne, de mère polonaise et de père inconnu après avoir obtenu les agréments de la Direction des affaires sociales, de l’Enfance et de la santé en France et du tribunal d’arrondissement de Varsovie. Par un jugement de ce tribunal (10e section) rendu le 29   décembre 1994, l’adoption fut reconnue plénière et le tribunal donna à l’enfant le nom de famille des requérants et modifia son prénom (devenu J.-   F.). Le jugement ordonna également l’établissement d’un nouvel acte de naissance modifiant les indications relatives aux parents en application de l’article 49 de la loi polonaise sur les actes de l’état civil (voir droit interne). De retour en France avec l’enfant, les requérants entreprirent de faire reconnaître par la France l’acte de naissance établi par l’état civil polonais le 16 janvier 1995 et le jugement d’adoption plénière. Le 1 er février 1995, les requérants demandèrent au service central de l’état civil à Nantes qu’il soit procédé à la transcription de l’acte de naissance de leur fils sur les registres de l’état civil et de porter cet extrait sur le livret de famille. Cette demande fut transmise au chef de la chancellerie consulaire de Varsovie, officier d’état civil, compétent territorialement. Ce dernier refusa la transcription de l’acte de naissance au motif qu’il résultait de la simple lecture dudit acte qu’il ne s’agissait pas d’un acte de naissance d’enfant légitime mais d’un acte établi suite à un jugement d’adoption polonais et qu’il appartenait en conséquence au Parquet de Nantes de vérifier si cette décision judiciaire produisait en France les effets d’une adoption plénière, puis, dans l’affirmative, d’ordonner la transcription du dispositif du jugement susvisé pour tenir lieu d’acte de naissance à l’enfant adopté. Le 2 mars 1995, le vice-consul saisit le procureur de la République de Nantes, autorité supérieure en matière d’état civil. Le 27 février 1995, les requérants saisirent le parquet de Nantes en sollicitant la transcription directe de l’acte de naissance litigieux. Le parquet de Nantes instruisit ce dossier comme un dossier d’appréciation des effets, en France, d’un jugement polonais d’adoption et non comme un dossier de transcription. Le 27 mars 1995, il sollicita de la part des requérants la production de ce jugement. Le 4 mai 1995, les requérants se désistèrent de cette demande de transcription. Le 24 avril 1995, les requérants obtinrent du juge d’instance du 16 e   arrondissement de Paris un certificat de nationalité française énonçant que le troisième requérant est français en application de l’article 18 du code civil comme enfant légitime né à l’étranger des deux parents français.   Procédure en référé   Le 28 avril 1995, invoquant l’urgence et le trouble manifestement illicite qui résultait pour l’enfant et eux-mêmes de la non-transcription de l’acte de naissance litigieux, les requérants assignèrent le consul de France à Varsovie pour voir ordonner sous astreinte la transcription de l’acte de naissance, la mise à jour corrélative de leur livret de famille et la remise de ce document administratif. Ils firent valoir que seule la transcription de l’acte de naissance pouvait régulariser définitivement la situation juridique de leur enfant au regard de l’état civil et que l’absence de transcription laissait planer un doute sur la filiation et sur l’état de la personne de leur fils. L’ambassadeur de France à Varsovie intervint volontairement à l’instance et fit valoir que le consul n’exerçait ses responsabilités en matière d’état civil qu’en vertu d’une délégation et sollicita la mise hors de cause de son subordonné. Par une ordonnance de référé du 14 septembre 1995, le tribunal de grande instance de Nantes estima que les requérants ne justifiaient ni de l’urgence ni d’un trouble manifestement illicite. En effet, il considéra que les documents administratifs, remis aux requérants le 24 avril 1995, étaient suffisants pour permettre à l’enfant de vivre normalement. Il ajouta que le refus de transcription était régulier au regard des règles régissant l’état civil des français nés à l’étranger. Il considéra enfin que l’officier d’état civil consulaire n’avait à aucun moment agi dans l’illégalité puisqu’il avait en temps utile soumis sa position (l’acte de naissance polonais dont la transcription était sollicité n’étant pas un acte d’enfant légitime rédigé dans les formes usitées en Pologne) au parquet compétent dont il relevait, et que c’est ce dernier qui a pris la décision de ne pas transcrire l’acte de naissance. Les requérants firent appel de cette ordonnance puis se désistèrent. Le 10 mai 1995, le chef du bureau juridique de l’Office de Voivodie confirma, par courrier adressé à l’Ambassade de France de Varsovie, que l’acte de naissance résultait d’un jugement d’adoption dont il communiquait les références.   Procédure aux fins de voir déclarer exécutoire en France l’acte de naissance polonais   Le 17 octobre 1995, les requérants demandèrent au tribunal de grande instance de Paris de déclarer exécutoire en France la copie intégrale de l’acte de naissance établi par l’officier d’état civil de Varsovie pour leur fils. Ils affirmèrent que l’adoption plénière obtenue en Pologne correspondait en tous points à une adoption plénière et irrévocable de droit français. Le 16 octobre 1996, le juge de la mise en état rendit une ordonnance de clôture et fixa les plaidoiries au 27 novembre 1996. Par un jugement du 15 janvier 1997, le tribunal de grande instance rejeta la demande d’exequatur de l’acte de naissance de l’enfant au motif que le refus des requérants de produire le jugement d’adoption ne permettait, ni de vérifier les conditions d’établissement du lien de filiation dont faisait état l’acte de naissance, ni d’apprécier si la décision polonaise était bien constitutive du droit pour l’adopté au nouvel état civil mentionné par l’acte dont l’exequatur était sollicitée, ni d’apprécier si sa transcription n’était pas contraire à la loi française disposant que seule une adoption plénière irrévocable est susceptible de donner lieu à la reconstitution de l’état civil de l’adopté et de conférer à l’enfant la nationalité française   : « (...)   Attendu que le tribunal ne peut que remarquer, comme le service central de l’état civil de Nantes et le juge des référés du même siège, que l’acte de naissance de [J.-F.W.] ne se présente pas dans les conditions que remplissent normalement les actes de naissance d’enfants légitimes nés en Pologne   ; qu’il a en effet été établi quatre mois après la naissance de l’enfant et ne comporte pas l’indication de la personne ayant procédé à la déclaration de naissance, alors que les articles 38 et 39 de la loi polonaise sur les actes d’état civil, dont un extrait est versé aux débats prévoient qu’un tel acte doit être établi dans les 14 jours suivants la naissance et doit mentionner l’ identité du déclarant   ; Attendu qu’il s’avère que l’acte en litige n’est pas un acte d’enfant né en Pologne des requérants, mais un acte de naissance reconstitué après une adoption prononcée dans ce pays au profit des demandeurs, qui s’obstinent à ne pas vouloir produire le jugement d’adoption polonais dont s’agit, après avoir tu, dans un premier temps et jusqu’à ce que le parquet enquête, son existence   ; Attendu que pour eux, il résulterait nécessairement de l’établissement de l’acte de naissance dont l’exequatur est sollicité, que l’adoption prononcée l’aurait été sur le fondement de l’article 121 du code polonais de la famille et de la tutelle et correspondrait en tout point à une adoption plénière et irrévocable de droit français   ; (...) Attendu qu’en refusant de produire le jugement d’adoption polonais dont ils ont bénéficié, les requérants privent le tribunal de toute possibilité   : - d’apprécier les conditions d’établissement du lien de filiation dont fait état l’acte en cause, qui ne constate pas une naissance mais une décision judiciaire d’adoption, lesdites conditions touchant l’ordre public en ce qu’elles tiennent, notamment, au consentement des représentants légaux de l’enfant et à la nature de l’adoption prononcée en Pologne, et ne pouvant se déduire du seul fait de l’existence de l’acte d’état civil invoqué (...) - de vérifier que cette décision était bien constitutive du droit pour l’adopté au nouvel état civil mentionné par l’acte dont l’exequatur est requis, et que sa transcription n’entraînera pas une violation de la loi française, aux termes de laquelle seule une adoption plénière et irrévocable est susceptible de donner lieu à la reconstitution de l’état civil de l’adopté et de conférer à celui-ci, si l’un des adoptants est français, la nationalité française, laquelle justifie seule la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil   français; Attendu que les requérants ne sont pas fondés, s’ils bénéficient bien, ainsi qu’ils le prétendent, d’un jugement polonais prononçant une adoption plénière irrévocable, à soutenir qu’une transcription ou l’exequatur de cette décision iraient à l’encontre tant de leur souhait de tenir cachées les origines de l’enfant que de la loi polonaise qui organise, par le biais de la reconstitution   d’un nouvel acte de naissance pour l’adopté, cette dissimulation, dès lors que l’article 354 du code civil français prévoit lui-même que la transcription du jugement d’adoption plénière sur les registres de l’état civil, qui tient lieu d’acte de naissance à l’adopté, «   ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant   ; Attendu que la demande d’exequatur doit, dans ces conditions et en l’état, être rejetée.   » Le 10 mars 1997, les requérants relevèrent appel de cette décision et consentirent à produire le jugement d’adoption polonais. La demande principale des requérants à la cour d’appel porta sur l’exequatur direct de l’acte de naissance reconstitué par la juridiction polonaise. Ils présentèrent également une demande subsidiaire tendant à faire déclarer l’acte de naissance exécutoire en France après vérification de la régularité internationale du jugement d’adoption. Le 4 juillet 1997, les requérants déposèrent des conclusions. Le 19   février 1998, le ministère public demanda la confirmation du jugement et préconisa la saisine du parquet de Nantes en vue de faire opérer la transcription du jugement polonais dans les conditions prévues par l’article 354 du code civil. Il rappela que la transcription directe de l’acte de naissance polonais était contraire à l’article 354 du code civil qui exige la vérité sur la filiation et la référence au jugement d’adoption et implique de vérifier que l’adoption est assimilable à une adoption plénière française. Le 14 mai 1998, le ministère public déposa des conclusions dans lesquelles il accusait réception de l’acte de consentement à l’adoption plénière de son enfant par la mère de naissance. Le ministère public constata que cet acte était en réalité un «   consentement en blanc   » en la forme d’un acte sous seing privé, qu’aucune indication de la personne en faveur de laquelle il était donné ne figurait et qu’il ne respectait pas la loi polonaise requérant le consentement devant le tribunal des tutelles. Pour ces motifs, le parquet rejeta la demande de transcription directe du jugement. Par un arrêt du 24 septembre 1998, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du 15 janvier 1997. Elle rejeta la demande principale aux motifs que même si le document litigieux était, d’après le droit local,   un acte d’état civil, l’instrument qui ne constatait pas un événement mais se bornait à traduire une décision relative à l ‘état civil, comme en l’espèce, n’était pas un acte d’état civil au sens français du terme et échappait ainsi à l’article 47 du code civil français (voir droit interne pertinent ci-dessous) relatif à la foi attachée aux actes d’état civil. Elle ajouta que s’il était vrai qu’en application de l’article 509 du nouveau code de procédure pénale,   les actes publics étrangers peuvent aussi, comme les décisions étrangères, être directement reconnus et exécutés en France sous réserve de leur régularité internationale, ces dispositions ne pouvaient à l’évidence pas s’appliquer à l’acte reconstitué en exécution d’une décision de justice étrangère dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La cour d’appel rappela également que l’article 20 de la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967 stipule que les décisions rendues dans les États contractants ne peuvent faire l’objet d’aucune formalité publique, telles que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics de l’autre État qu’après y avoir été déclarées exécutoires. La demande tendant à faire déclarer que l’acte de naissance soit directement exécutoire en France était donc mal fondée. Sur la demande subsidiaire, la cour d’appel rappela qu’aux termes de l’article 13 de la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967, l’autorité compétente pour prononcer l’adoption est celle du pays où est domiciliée la personne adoptée et que selon l’article 12 alinéa 2, l’adoption doit par ailleurs être prononcée par application de la loi de l’Etat dont l’adopté a la nationalité   ; elle en conclut que du point de vue de la compétence de la juridiction dont émane la décision et de la loi appliquée par celle-ci, le jugement du 29 décembre 1994 est bien régulier et exécutoire en Pologne. Elle rappela ensuite, que pour être reconnue en France et y être déclarée exécutoire, le jugement d’adoption polonais ne devait contenir aucune disposition contraire à l’ordre public français et constata ce qui suit   : «   (...) Que si cet ordre public n’intervient, il est vrai, que dans ses effets atténués lorsqu’il s’agit seulement de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis sans fraude à l’étranger comme c’est précisément le cas, il appartient toutefois au juge de vérifier que la décision étrangère n’aboutit pas à des résultats inadmissibles et radicalement incompatibles avec les conceptions de son propre droit interne, telle que pourrait être une adoption prononcée sans le consentement des personnes disposant du pouvoir de représenter le mineur   ; or considérant qu’en l’espèce le jugement polonais ne mentionne pas l’existence de consentement   ; que si les écritures des parties et les pièces produites permettent de supposer que la mère de l’enfant adopté a effectivement consenti à l’adoption de celui-ci devant le tribunal des tutelles, il n’est fait aucune référence au consentement du père alors que l’enfant est mentionné dans la décision comme étant le fils de [T.S. et d’A.S.] (...)   » La cour se pencha ensuite sur la question de savoir si le fait que le jugement polonais d’adoption était susceptible d’être reconnu en France suffisait à permettre de déclarer en conséquence exécutoire l’acte de naissance reconstitué. La cour d’appel nota dans un premier temps que la transcription d’un acte établi à l’étranger dans les formes locales sur les registres de l’état civil français n’était prévue qu’au profit des français, et qu’en l’état actuel, la nationalité française de l’enfant n’était pas encore acquise. Elle releva ensuite que la transcription des décisions judiciaires rendant exécutoires en France des jugements étrangers d’adoption n’était susceptible de tenir lieu d’acte de naissance à l’enfant qu’à la condition que l’adoption prononcée ait les mêmes effets que l’adoption plénière française. Or, en l’espèce, les éléments du dossier ne permettaient pas de se prononcer sur ce point. Finalement, la cour souligna que les requérants avaient indiqué, mais sans le reprendre dans la formulation de leurs demandes, que soit déclaré exécutoire en France le jugement polonais et qu’il soit transcrit comme un jugement d’adoption plénière française. La cour d’appel renvoya cette question à la mise en état du 10 décembre 1998 estimant que les pièces en sa possession ne permettaient pas d’apprécier la régularité internationale de la décision polonaise. Elle invita les requérants à   : - justifier que les représentants légaux de l’enfant adopté ont bien été appelés à consentir dans les formes et conditions de la loi polonaise à l’adoption de ce dernier   ; - à obtenir, si possible, de la juridiction polonaise qu’elle précise si l’adoption prononcée est révocable ou non   ; - à formuler clairement leur demande de transcription en tenant compte des considérations du présent arrêt et des règles françaises impératives relatives à la transcription des jugements étrangers en matière d’adoption. Le 22 janvier 1999, les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Ils firent grief à la cour d’appel d’avoir refusé de reconnaître autorité en France à l’acte de naissance de   leur fils et refusé en conséquence sa transcription sur les registres de l’état civil, alors que   : - le jugement étranger rendu en matière d’adoption produit effet en France de plein droit, indépendamment de toute déclaration d’exequatur, et que l’acte de naissance d’un enfant adopté, dont l’établissement a été ordonné par le jugement étranger d’adoption, indissociable de ce jugement, produirait effet de plein droit en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur   ; - la transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil étant destinée à rendre cet acte opposable aux tiers et ne pouvant être considérée comme un acte de coercition, l’effet direct d’un acte de naissance serait admis   ; - un acte de naissance, modifié par un officier public étranger exécutant un jugement d’adoption, est un acte établi par une autorité publique étrangère dont l’intervention modifie la situation juridique antérieure et commande son efficacité. Il serait donc susceptible de reconnaissance et d’exécution en France. Les requérants affirmèrent également que l’adoption prononcée par le tribunal polonais, ayant les mêmes effets qu’une adoption plénière française, pouvait être admise dans la sphère juridique française sans porter atteinte à l’ordre public. Ils expliquèrent également qu’une déclaration d’exequatur n’était pas nécessaire pour que soit reconnu l’effet attributif de nationalité française résultant d’un jugement étranger d’adoption plénière et que le certificat de nationalité délivré par les autorités françaises emportait présomption de nationalité et faisait foi jusqu’à preuve du contraire. Le 17 juin 1999, les requérants déposèrent un mémoire ampliatif et, le 16   septembre 1999, le procureur général déposa un mémoire en défense. Le conseiller rapporteur fut désigné le 1 er mars 2000 et déposa son rapport le 23 mars 2000. Le 5 avril 2000, le dossier fut confié à l’avocat général. Le 18 juillet 2000, la cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 24 septembre 1998   : «   Attendu que la cour d’appel, qui n’a pas dit que la transcription de l’acte de naissance était un acte de coercition, a exactement décidé que l’article 509 du nouveau code de procédure civile ne pouvait s’appliquer à un tel acte reconstitué en exécution de la décision de justice polonaise et indissociable de celle-ci dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale et qui ne peut faire l’objet d’une transcription en France qu’après y avoir été déclarée exécutoire aux termes de l’article 20 de la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967   ; d’où il suit qu’elle n’a violé aucun des textes qu’invoque le moyen, lequel n ‘est pas fondé   ; Attendu que le jugement polonais d’adoption produit de plein droit tous ses effets en France s’il réunit les conditions prévues par l’article 19 de la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967   ; que notamment, il ne doit rien contenir de contraire à l’ordre public français   ; que la cour d’appel a relevé qu’il ne faisait aucune référence au consentement à l’adoption du père de l’enfant dont il indiquait pourtant le nom   ; qu’en cet état, elle a, à bon droit, décidé qu’une adoption prononcée sans le consentement des représentants légaux de l’enfant était contraire à l’ordre public   ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision   ;   (...) » Procédure aux fins de faire déclarer exécutoire en France le jugement polonais du 29 décembre 1994   Par un jugement du 14 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Poitiers fit droit à la requête des requérants introduite le 1 er octobre 1998 et visant à conférer la force exécutoire en France du jugement polonais du 29   décembre 1994   : « (...)   [les requérants] sollicitent du tribunal de grande instance de Poitiers qu’il confère la force exécutoire sur le territoire de la République française du jugement rendu le 29 décembre 1994 par le tribunal d’arrondissement de Varsovie aux termes duquel a été prononcée l’adoption plénière de l’enfant. (...) Le dossier a été régulièrement communiqué à M. le procureur de la République qui n’a pas formulé d’opposition. (...) Les requérants ont produit la copie du jugement définitif dont ils sollicitent l’exequatur ainsi qu’une traduction légalisée de ce document. Il résulte en effet des articles 3, 12, 19 et 20 de la Convention franco-polonaise signée à Varsovie le 5   avril   1967 valablement ratifiée, que si le jugement d’adoption plénière prononcé selon les formes légales par la juridiction polonaise compétente a de plein droit l’autorité de la chose jugée en France, il ne peut faire l’objet d’une (...) transcription sur les registres de l’état civil, qu’après avoir été déclaré exécutoire en France. En conséquence, il sera fait droit à la requête des époux   ». Le jugement conféra ainsi force exécutoire sur le territoire français au jugement rendu le 29 décembre 1994 par le tribunal polonais et ordonna la transcription de ce jugement sur les registres du service central de l’état civil. Le 9 février 1999, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Poitiers délivra un certificat de non-appel contre cette décision. Le 16 mars 1999, le procureur de la république s’opposa à la transcription du jugement français d’exequatur du jugement polonais d’adoption. Il écrivit ce qui suit au ministre des affaires étrangères (service central de l’Etat civil)   : «   J’ai l’honneur de vous faire savoir que, en l’état, je m’oppose à la transcription du jugement polonais d’adoption concerné par le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers rendu le 14 décembre 1998. En effet, cette décision me paraît notamment, d’une part, avoir été surprise par la fraude des demandeurs et, d’autre part, être contraire à l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 24 septembre 1998 entre les mêmes parties dans une affaire ayant le même objet. Par ailleurs, je constate que le jugement de Poitiers n’a pas statué sur la portée du jugement polonais au regard du droit français seul applicable en raison de la nationalité française des requérants. Ainsi, en l’absence d’affirmation judiciaire que le jugement polonais d’adoption produit en France les mêmes effets qu’une adoption plénière de droit français et qu’il a été rendu suite à un consentement écrit et éclairé des parents biologiques à une telle adoption, la transcription ne peut être réalisée   ». Le Gouvernement soutient que, par courrier du 5 avril 2002, le médiateur de la République, saisi par les requérants, sollicita du Procureur de la République de Nantes des renseignements sur la situation de ces derniers. Le 16 avril 2002, le procureur de Nantes lui répondit comme suit   : «   J’ai l’honneur de vous faire savoir que, à ma connaissance, les époux W. n’ont pas donné suite aux prescriptions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24   septembre 1998. Ils n’ont formulé auprès de mon service aucune demande de transcription du jugement polonais. En l’état, le jugement d’adoption polonais ne peut donc être transcrit   ». Il fit également valoir que selon lui, «   seule la production, par les époux W., à l’appui d’une demande de transcription du jugement polonais, de la preuve du consentement paternel ou de l’impossibilité de la recueillir pourrait être de nature à modifier éventuellement ma position fondée sur les décisions judiciaires ci-dessus rappelées.   » Par courrier du 21 mai 2002, le conseil des requérants écrivit au Procureur de la République de Nantes qu’il était en possession des éléments permettant de présenter au Procureur la requête en transcription du jugement d’adoption plénière en date du 29 décembre 1994 du tribunal d’arrondissement à Varsovie par les requérants de l’enfant F.S.   Il précisa que le caractère plénier de l’adoption ressortait des termes du jugement et de ceux d’une lettre du 9 novembre 1998, transmise par le ministère polonais de la justice aux termes de laquelle les autorités judiciaires polonaises firent savoir que   :   «   Lors de l’audience précédant la décision du tribunal, la mère de l’enfant a donné son accord pour que son fils soit adopté par les demandeurs. Le père de l’enfant étant inconnu. Au vu des dispositions légales polonaises, ladite adoption est plénière et irrévocable. La mère de l’enfant n’a ni droit de révoquer son accord pour l’adoption ni adoption ne peut être révoquée à sa demande car, à la suite de son accord pour l’adoption et de l’ordonnance d’adoption rendue   par le tribunal, elle a perdu pour toujours le droit à son enfant (...). Les effets juridiques de l’adoption plénière sont déterminés par les articles 121 et 122 du code de la famille, donc à la suite de l’adoption plénière, il a été créé entre les adoptants et l’adopté le même lien de filiation qu’entre les parents et l’enfant.   Conformément aux dispositions de l’article 123 § 1 du code de la famille, l’autorité parentale de la mère a cessé et elle perdu à jamais tout droit à son enfant ». Par courrier du 30 mai 2002, le procureur de Nantes transmit au service central de l’Etat civil une demande de transcription du jugement d’adoption polonais et indiqua que, conformément à l’article 354 du code civil, ce jugement tiendrait lieu d’acte de naissance de l’enfant. La transcription fut effectuée par ce service le 12 juin 2002. Par courrier du 1er juillet 1992, le procureur de Nantes envoya à l’avocat des requérants la copie intégrale de la transcription du jugement d’adoption en précisant que cette transcription tiendrait désormais lieu d’acte de naissance.   II. La procédure d’adoption de la fille   Le 21 octobre 1996, par jugement du tribunal de grande instance de Paris, les requérants adoptèrent de façon plénière une fille née en janvier   1996 à Varsovie. Ce jugement conféra le nom de famille des requérants à l’enfant et modifia son prénom   : «   Prononce l’adoption plénière de (...) par [les requérants]   ; dit que l’adoptée portera désormais les nom et prénoms de (...). Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres du service central d’état civil de Nantes et dit que cette transcription tiendra lieu d’acte de naissance de l’adoptée. Dit que conformément à l’article 354 § 2 du code civil, la transcription devra énoncer les jour, heure, lieu de naissance, sexe de l’enfant, ses prénoms, tels qu’ils résultent du présent jugement, les prénoms, nom, date, lieu de naissance, domicile des adoptants, et ne devra contenir aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant. Ordonne que la mention «   adoption   » soit portée en marge de l’acte de naissance d’origine de l’enfant lequel sera considéré comme nul.   » B.     Le droit interne et international pertinent Législation française   Nouveau code de procédure civile   Conditions générales d’exécution Article 509 «   Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi   » Code civil   -   Des actes de l’état civil (titre II du livre I)   Article 47 «   Tout acte de l’état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays   ».   -           De l’adoption plénière Article 347 «   Peuvent être adoptés : 1 o Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ; 2 o Les pupilles de l’Etat ;   3 o Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350   ». Section II   : Du placement en vue de l’adoption plénière et du jugement d’adoption plénière Article 354 «   Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté, à la requête du procureur de la république. Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service d’état civil du ministère des affaires étrangères. La transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses prénoms, tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant. La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté.   L’acte de naissance originaire et le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention «   adoption   » et considérés comme nuls.   » Section III   : Des effets de l’adoption plénière Article 355 «   L’adoption plénière produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption   ». Article 356 alinéa 1 «   L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164   ». Article 357 «   L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par deux époux, le nom du mari. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant   . (...)   » Article 358 «   L’adopté, a dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime   ». Article 359 «   L’adoption est irrévocable   ».        La   loi nº 2001-111 du 6 février 2001 a ajouté un chapitre à la filiation adoptive intitulé «   Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l’effet en France des adoptions prononcées à l’étranger   »   dont les dispositions sont ainsi rédigées   : Article 370-3     «   Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe.       L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.     Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.   » Article 370-4 «   Les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.   » Article 370-5   «     L’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l’adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.   »   Législation polonaise   Loi du 29 septembre 1986 sur les actes de l’état civil - Ustawa o aktach stanu cywilnego - (chapitre concernant les actes de naissance) Article 42 «   S’il n’y a pas eu reconnaissance de paternité, ou reconnaissance judiciaire de paternité, l’acte de naissance contient – comme nom du père – celui indiqué par le représentant légal de l’enfant et, en l’absence d’une telle indication – l’un des prénoms les plus usités dans le pays et comme nom du père – le nom de famille de la mère avec une mention appropriée sous la rubrique «   observations   ». Article 49 «   Au cas où est prononcée l’adoption conjointement par deux époux de la manière définie à l’article 121 du code de famille et de tutelle, un nouvel acte de naissance de l’adopté peut être établi, dans lequel les adoptants seront inscrits comme parents, si le tribunal des affaires de la famille en décide ainsi   ». Convention franco-polonaise relative à la loi applicable, la compétence et l’exequatur dans le droit des personnes et de la famille, signée le 5 avril 1967 Article 3 «   La forme de l’acte juridique dépend de la loi en vigueur sur le territoire de la Haute Partie Contractante où s’accomplit la formalité   ». Article 12 «   Les conditions et les effets de l’adoption sont fixés par la loi de la Haute Partie Contractante sur le territoire de laquelle sont domiciliés l’adopté et l’adoptant ou les époux adoptants. Si l’adoptant ou les époux adoptants sont domiciliés sur le territoire de l’autre, les conditions et les effets de l’adoption sont régis par la loi de la Haute Partie Contractante dont l’adopté a la nationalité. Les formes de l’adoption sont soumises à la loi de la Haute Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’adoption a lieu   ». Article 13 «   Dans les questions relatives à l’adoption, est compétente l’autorité de la Haute Partie Contractante sur le territoire de laquelle est domicilié la personne adoptée   ». Article 19 «   Les décisions contentieuses et gracieuses rendues dans les matières définies au titre Ier de la présente convention, par les juridictions de l’une des Hautes Parties Contractantes, ont de plein droit l’autorité de chose jugée sur le territoire de l’autre si elles réunissent les conditions suivantes   : a) la décision rendue émane d’une juridiction compétente et fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles établies au titre Ier   ; b) la décision est, d’après la loi de la Haute Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution   ; c) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes   ; d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de la Haute Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle est invoquée et n’est pas contraire à une décision judiciaire qui y a été prononcée et possédant l’autorité de la chose jugée   ». Article 20 «   Les décisions visées à l’article précédent des juridictions de l’une des Hautes Parties Contractantes ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les juridictions de l’autre, ni faire l’objet d’aucune formalité publique, telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu’après y avoir été déclarées exécutoires   ». Article 21 «   L’exequatur est accordée par l’autorité compétente de la Haute Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’exécution doit être poursuivie   ». Article 22 «   La juridiction se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 19 pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée. Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. La juridiction ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision soumise à l’exequatur reçoive la même publicité que si elle avait été rendue sur le territoire de la Haute Partie Contractante où elle est déclarée exécutoire. L’exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision invoquée   ». GRIEFS 1. Les requérants se plaignent de l’impossibilité de faire exécuter le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers du 14   décembre 1998 bien qu’il soit définitif et revête l’autorité de la chose jugée. Ils dénoncent une violation de l’article 6 qui consacre le droit à l’exécution des décisions de justice.   2. Les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention en raison du refus par la France de transcrire sur les registres de l’état civil la filiation établie par la Pologne de leur fils. L’enfant ne peut en effet justifier de sa filiation dans les conditions de la vie courante   : il ne figure ni sur le livret de famille, ni sur les fiches familiales d’état civil et ne peut obtenir d’extrait de son acte de naissance. Les requérants expliquent par ailleurs que puisque la seule preuve reconnue par la France de la filiation de l’enfant est le jugement polonais, l’enfant ne peut justifier à l’égard des tiers de sa filiation dans les mêmes conditions qu’un enfant légitime, par la production d’un extrait d’acte de naissance et d’une fiche familiale d’état civil ne faisant pas figurer sa filiation biologique (article 354 du code civil). 3. Invoquant les articles 8 § 1 et 14 combinés de la Convention, les requérants se plaignent de la discrimination opérée par les autorités françaises entre les actes de naissance établis en France et les actes de naissance polonais. En effet, bien que les premiers font apparaître les adoptants comme parents légitimes, les autorités nationales refuseraient de reconnaître exécutoires les seconds en France, au motif que faisant apparaître les adoptants comme des parents légitimes, ils ne respecteraient pas l’ordre public français. Ils estiment que cette violation tient également au fait que les autorités françaises opéreraient une discrimination entre les deux enfants, tous deux polonais nés à Varsovie, remis par la même œuvre polonaise et que tout déterminait à être adoptés dans les mêmes conditions. Cette discrimination porte atteinte à la vie familiale de l’enfant. En effet, le garçon ne peut pas figurer sur le livret de famille comme enfant légitime alors que la fille, adoptée en France postérieurement, y figure. 4. Invoquant l’article 6 § 1 de la convention, les requérants se plaignent que, devant la cour de cassation, leur conseil n’a pas eu communication avant l’audience du rapport du conseilleur rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général et qu’ils ne purent y répondre. Ils se plaignent également de la présence de l’avocat général au délibéré. Ceci serait d’autant plus grave que l’avis exprimé oralement au cours de l’audience par l’avocat général aurait été différent des écritures du ministère public défendeur au pourvoi et qu’ils n’ont pu répondre au moyen soulevé par celui-ci sur la prétendue absence de consentement du père biologique. Les requérants invoquent une violation de l’égalité des armes et du principe du contradictoire. 5. Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant les juridictions civiles. EN DROIT I. Sur les griefs tirés du refus par le procureur de la République de faire procéder à l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 19 décembre 1998 et de l’impossibilité d’obtenir la transcription de la filiation en Pologne   Les requérants invoquent les articles 6 § 1, 8 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement soutient à titre principal que les requérants n’ont plus la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention.   A titre liminaire, il souligne que les requérants ont cherché à cacher aux autorités françaises la procédure d’adoption qu’ils avaient engagées en Pologne. Tout d’abord, ils n’auraient pas informé les autorités consulaires françaises qu’ils avaient adopté un enfant polonais, se contentant de les saisir pour solliciter la transcription de l’acte de naissance polonais, et en particulier n’auraient sollicité aucun visa pour ramener l’enfant en France. De même, ils ont caché cette réalité en France et ont engagé les procédures aux fins de transcription de l’acte de naissance polonais, comme s’il s’agissait de leur enfant biologique qui serait né en Pologne. C’est seulement en 1998, lors de la procédure devant la cour d’appel de Paris, qu’ils ont communiqué le jugement d’adoption polonais qui leur était réclamé depuis 1995 par le procureur de la République de Nantes. Pour autant, ils n’ont pas répondu aux demandes de la juridiction parisienne d’obtenir des éléments complémentaires afin de vérifier la compatibilité de ce jugement à l’ordre public français. Le Gouvernement rappelle que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime se pose à tous les stades de la procédure, ce qui signifie qu’un requérant qui a cette qualité au moment de l’introduction de la requête peut la perdre en cours d’instance, notamment par suite d’une réparation suffisante, au plan interne, des conséquences de la violation alléguée. En l’espèce, lorsqu’ils ont introduit leur requête le 8   septembre   2000, les requérants avaient été déboutés de la procédure tendant à obtenir l’exequatur de l’acte de naissance polonais et le procureur de la République les avait informés de son refus de transcrire le jugement du tribunal de grande instance du 19 décembre 1998. Cependant, le Gouvernement observe que leur situation a évolué favorablement dès qu’ils se sont décidés à respecter le droit français applicable lors d’une adoption prononcée à l’étranger d’un eCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0908DEC006151700
Données disponibles
- Texte intégral