CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0912DEC004133398
- Date
- 12 septembre 2000
- Publication
- 12 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,   M.   J.-P. Costa ,   M.   P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et de   M me   S. Dollé , greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 février 1998 et enregistrée le 21 mai 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle du 30 novembre 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français, né en 1930 et résidant à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire).   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant est propriétaire d’une maison sise à Saint-Just-Saint-Rambert dans laquelle il réside depuis 1954. Une maison d’habitation fut édifiée sur un terrain jouxtant le fonds du requérant par M.   F. Au début des années 1980, ce dernier commença à apporter sur son terrain de la terre et divers débris (verre armé, tuiles etc.) augmentant ainsi le niveau dudit terrain, lequel, auparavant, se trouvait au même niveau que celui du requérant   ; il y fit également creuser une mare (la mare fut comblée en 1985 et des travaux de drainage furent effectués sur le terrain de M.   F.   ; il semble en outre que, au début des années 1990, les débris accumulés furent recouverts de terre ensemencée de gazon).     Estimant notamment que les travaux effectués par son voisin étaient à l’origine d’inondations apparues sur son terrain, le requérant assigna celui-ci devant le tribunal d’instance de Montbrison. Par un jugement du 27 octobre 1983, ledit tribunal se déclara incompétent pour ordonner la suppression des ouvrages litigieux et jugea que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un préjudice résultant de l’exhaussement dont il est question.     En 1984, arguant de l’illégalité de l’exhaussement effectué par son voisin, le requérant demanda au directeur départemental de l’équipement du département de la Loire de faire cesser ces travaux. Ledit directeur n’ayant pas répondu, le requérant saisit le tribunal administratif de Lyon d’une demande d’annulation de sa décision implicite de rejet. Par un jugement du 25 juin 1985, le tribunal annula la décision attaquée au motif que l’exhaussement litigieux était réalisé à l’aide de débris amassés et causait de «   graves inconvénients   » pour le requérant, et qu’en conséquence, en vertu de l’article 26 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, le préfet aurait dû mettre en demeure M.   F. de faire cesser cet état de fait.     Le préfet de la Loire auquel le requérant s’adressa à cette fin ayant refusé de procéder à une telle mise en demeure, le requérant saisit le tribunal administratif, lequel rejeta sa demande par un jugement du 25 juin 1989.     Entre temps, le 30 septembre 1987, le requérant avait cité M.   F. devant le tribunal de grande instance de Montbrison   ; il demandait principalement que ce dernier soit condamné à remettre rapidement son terrain en état et à lui payer des dommages-intérêts en réparation des troubles qu’il subissait. M.   F. déposa des conclusions le 8 mars 1988   ; le requérant fit de même le 1 er juin 1988. M.   F. déposa d’autres conclusions les 9 septembre ainsi que les 8 et 26   octobre 1988   ; le requérant fit de même les 2 et 16 décembre 1988. Par un jugement du 14   avril 1989, le tribunal débouta le requérant de sa demande au motif qu’il n’avait pas démontré que les inondations qu’il subissait étaient la conséquence directe des remblais et affouillements effectués sur la propriété voisine   ; le tribunal fondait cette conclusion essentiellement sur un rapport d’expertise contradictoire daté du 19 janvier 1987 et clos après que M.   F. ait réalisé des travaux de captage et de drainage des eaux sur son terrain.     Saisie le 10 juillet 1989 par le requérant , la cour d’appel de Lyon confirma le jugement du 14 avril 1989 par un arrêt du 7 février 1991.     Le 2 mai 1991, le requérant se pourvut en cassation. La haute juridiction rendit son arrêt le 3 mars 1993   : d’une part, elle considéra que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en retenant que le requérant n’apportait pas la preuve d’un lien de causalité entre les inondations dont il se plaignait et les travaux réalisés par M.   F. Néanmoins, d’autre part, elle constata que la cour d’appel avait débouté sans motif le requérant de sa demande de dommages-intérêts fondée sur des troubles de voisinage résultant d’amoncellement de matériaux divers et, en conséquence, cassa partiellement ledit arrêt et renvoya cette partie de la cause devant la cour d’appel de Grenoble.     Le requérant saisit la cour d’appel de Grenoble le 21 juin 1993. Par un arrêt du 17 mai 1994, ladite cour le débouta au motif qu’il n’avait pas fait la preuve du préjudice qu’il invoquait, et confirma le jugement du tribunal de grande instance de Montbrison.     Le 19 juillet 1994, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 29 mai 1996, la haute juridiction cassa et annula l’arrêt du 17 mai 1994 au motif que la cour d’appel avait omis de rechercher si, antérieurement à la remise en état des lieux, le requérant avait subi un trouble anormal de voisinage du fait des agissements de son voisin. Elle renvoya la cause devant la cour d’appel de Dijon.     Par un arrêt du 18 novembre 1997, la cour d’appel de Dijon constata que M.   F. s’était servi de son terrain, pour des besoins professionnels, comme lieu d’entrepôt de matériaux inesthétiques, pour une période allant de 1980 à 1988, jugea que cette situation avait constitué un trouble anormal de voisinage pour le requérant et condamna le premier à payer au second 50   000   FRF de dommages-intérêts ainsi que 20   000   FRF au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est rédigé comme il suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ».   2.   A titre principal, le Gouvernement plaide que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressé aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire, aux termes duquel «   l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice   [;] cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice   ». Il cite un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 visant expressément l’article 6 de la Convention et indiquant qu’«   il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de juger les affaires en état de l’être, mais plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ». Ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris le 20 janvier 1999 –   lequel constituerait un arrêt de principe   –, le recours de l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire présenterait désormais «   un degré suffisant de certitude en pratique comme en théorie   ». A l’appui de cette thèse, le Gouvernement souligne que le tribunal de grande instance de Paris a confirmé sa jurisprudence les 9 juin et 22 septembre 1999   ; il ajoute que les cours d’appel d’Aix en Provence et de Lyon se sont prononcées dans le même sens les 14 juin et 27 octobre 1999 respectivement.   A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé. Il souligne que l’affaire était d’une «   complexité certaine   »   dans la mesure où elle se rapportait à un litige de voisinage ancien et où le requérant avait invoqué différents fondements au soutien de son préjudice. Il ajoute qu’en matière civile les parties ont l’initiative et la conduite de l’instance de sorte que leur comportement est déterminant   ; à cet égard, il souligne en particulier que, tout au long de la procédure, le requérant et son adversaire firent preuve d’un «   activisme procédural prononcé   », provoquèrent divers retards et échangèrent nombre de jeux de conclusions. Le comportement des autorités judiciaire ne serait par contre pas critiquable.   3.   La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c.   France du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article   35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série   A n o   198, pp.   11–12, §   27   ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998 ‑ I, pp.   87 ‑ 88, §   38).   Dans des affaires récentes, la Cour a jugé que, si une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l’article 35 §   1 de la Convention, l’action prévue à l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire n’existait pas à un degré suffisant de certitude, nonobstant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5   novembre 1997 et malgré la confirmation partielle de ce jugement le 20 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris (voir les décisions du 24 août 1999, Perié c. France, requête n o   38701/97 et du 11 janvier 2000, Droulez c. France, requête n o 41860/98).   Il est vrai qu’il ressort de l’ensemble des jugements et arrêts auquel le Gouvernement se réfère désormais que ce recours a fait l’objet dans les toutes dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes appliquant l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. En l’espèce, en tout état de cause, la Cour relève que la procédure dont se plaint le requérant s’est achevée le 18 novembre 1997, soit avant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 sur lequel la thèse du Gouvernement repose essentiellement   ; il ne saurait donc être reproché à l’intéressé de ne pas avoir exercé le recours prévu à l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire avant de saisir la Cour. Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     Quant au fond, la Cour constate que la procédure a débuté le 30 septembre 1987 avec la saisine du tribunal de grande instance de Montbrison et s’est achevée le 18 novembre 1997, avec l’arrêt de la cour d’appel de Dijon. Elle a donc duré dix ans et dix-huit jours. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0912DEC004133398
Données disponibles
- Texte intégral