CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0912DEC004227698
- Date
- 12 septembre 2000
- Publication
- 12 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, président ,   M.   W. Fuhrmann,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1 er août 1997 et enregistrée le 20 juillet 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant belge, né en 1918 et résidant à Varangeville (France).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.²     Le requérant se dit propriétaire d’un canal, d’un barrage et d’une entreprise hydroélectrique située sur le territoire de deux communes, Varangeville et Saint-Nicolas-de-Port.   Première procédure     Le 17 novembre 1986, le requérant introduisit une requête devant le tribunal administratif de Nancy tendant à ce que la commune de Saint-Nicolas-de-Port soit déclarée responsable des dommages occasionnés à son installation hydroélectrique du «   Champy   », consistant en diverses dégradations ainsi qu’en la perte de production qu’il a subi du fait de l’immobilisation de son installation du 13 mars 1984 au 25 mars 1986, et à ce que celle-ci soit condamnée à l’indemniser.     Le 13 octobre 1986, le président du tribunal ordonna une expertise. Le 5 mars 1987, le rapport d’expertise fut déposé.     Le 27 novembre 1989, le requérant déposa une seconde requête devant le tribunal tendant à ce que ladite commune soit déclarée responsable de la perte de production de sa centrale de Saint-Nicolas-de-Port consécutive à l’intervention des employés de la commune.     Par jugement du 11 juillet 1991, le tribunal joignit les deux requêtes. Il les rejeta dans les termes suivants   :     «   Sur la responsabilité   Considérant qu’en application des dispositions des articles 6 et 10 des arrêtés du préfet de Meurthe et Moselle en date du 11 janvier 1935 qui sont opposables [au requérant], celui-ci est tenu d’assurer la salubrité tant du canal dit des filatures que du canal de fuite de son installation du Champy   ; que sa carence a conduit le maire de la commune de Saint-Nicolas-de-Port à intervenir, le 19 mai 1982, en application des dispositions de l’article 10 des arrêtés sus-évoqués, en vue d’assurer, en ses lieu et place, un écoulement des eaux compatible avec la salubrité publique en levant les vannes de la station du Champy   ; que si les modalités d’intervention des agents de la commune sont à l’origine d’une partie au moins des désordres affectant les installations [du requérant], il résulte de l’instruction d’une part que le requérant n’a pas maintenu ses installations dans un état d’entretien permettant des interventions aisées, d’autre part, et selon ses propres termes, que lui-même n’avait pas accès aux mécanismes de levage des vannes de la station du Champy   ; que dans ces conditions, les dommages occasionnés le 19 mai 1982 étant exclusivement imputables aux négligences du requérant, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune à raison desdits désordres   ;   Sur les pertes d’exploitation (...) [le requérant] se borne à produire des calculs théoriques qui ne peuvent établir que la production de ses installations a été affectée par les interventions sus-évoquées (...)   »   Le requérant interjeta appel du jugement.     Par arrêt du 31 décembre 1992, la cour administrative d’appel de Nancy rejeta la requête en considérant que   :     «   (...) les manœuvres sus-évoquées ont été effectuées sur le fondement de l’article 10 de l’arrêté du préfet de Meurthe et Moselle en date du 11 janvier 1935 portant règlement d’eau applicable au détenteur de l’autorisation de disposer de l’énergie de la Meurthe à Saint-Nicolas-de-Port par l’intermédiaire du canal dit des Filatures   ; (...) qu’il résulte de la législation relative à la police et à la conservation des eaux et notamment de l’article 111 du code rural que lorsque le maire fait usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions sus-rappelées, il intervient comme agent de l’Etat   ; que par suite, seule la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison des manœuvres des vannes ordonnées par le maire de Saint- Nicolas-de-Port   ; qu’ainsi la requête (...) qui tend à la condamnation de la commune (...) est mal dirigée (...)   »        Le 18 mars 1993, le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d’Etat.     Par arrêt du 13 janvier 1997, le Conseil d’Etat annula l’arrêt de la cour administrative d’appel pour irrégularité de la procédure, et, réglant l’affaire au fond, rejeta le pourvoi dans des termes identiques à ceux de la cour administrative d’appel.     Seconde procédure     Le 28 décembre 1989, le requérant introduisit une requête devant le tribunal administratif de Nancy, tendant à la reconnaissance de ses droits fondés en titre sur l’aménagement hydroélectrique de Varangeville et Saint-Nicolas-de-Port, et à l’annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés de 1935 réglementant l’utilisation de l’énergie hydraulique pour les centrales de la «   butte   » et du «   Champy   ».     Par jugement du 11 juillet 1991, le tribunal rejeta la requête du requérant. Il considéra notamment que les conclusions du requérant, tendant par voie d’interprétation de textes anciens   à faire déclarer que les établissements de «la butte   » et «   du Champy   » ont une existence légale, n’étaient pas recevables.     Le 26 septembre 1991, le requérant demanda l’annulation du jugement devant le Conseil d’Etat.     Par un arrêt du 13 janvier 1997, le Conseil d’Etat, évoquant la demande en interprétation présentée par le requérant, après avoir annulé le jugement sur ce point, la déclara non fondée   :     «   (...) Considérant, d’une part, qu’il est constant que l’usine de la «   Butte   » a été construite en 1851 sur le domaine public et qu’elle était donc soumise aux règles de la domanialité publique   ; que dès lors, le requérant ne peut prétendre qu’il détient un droit fondé en titre de cette usine   ; Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que l’usine du «   Champy   », créée en 1516, a été vendue comme bien national le 19 décembre 1791   ; (...) son exploitation ne pouvait résulter que d’une autorisation administrative   ; que par suite, le requérant n’est pas davantage fondé à se prévaloir de droits fondés en titre pour cette installation   ; (...)   »         GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures qu’il a engagées devant les juridictions administratives.   2.   Invoquant toujours l’article 6 § 1, le requérant estime ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant le Conseil d’Etat en raison de l’impossibilité d’avoir connaissance des conclusions du commissaire du Gouvernement et d’y répliquer à l’audience. A cet égard, il considère que sa mise à la porte au cours de l’audience devant le Conseil d’Etat, alors qu’il demandait la parole, constitue un traitements inhumain au sens de l’article 3 de la Convention.   3.   Le requérant considère que la non reconnaissance de sa «   propriété énergétique   » constitue un vol flagrant et une violation de l’article 17 et de l’article 1 du Protocole N o 1 à la Convention. Il voit également dans l’intervention de la commune sur ses installations hydroélectriques une violation de l’article 8 de la Convention.   4.   Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les juridictions internes et allègue une violation de l’article 13 de la Convention. Enfin, il se dit victime d’une discrimination dans la jouissance de ses droits par rapport aux autorités administratives.       EN DROIT   1.   Le requérant estime que la durée des procédures devant les juridictions administratives est déraisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention aux termes duquel   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   a) Le requérant estime que la participation du commissaire du Gouvernement à la procédure est incompatible avec le respect du contradictoire, en raison de l’impossibilité de répondre à ses conclusions. Il invoque également l’article 6 § 1 sur ce point.     En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.     b) Son éviction de la salle d’audience du Conseil d’Etat constituerait par ailleurs un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention qui dispose   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     Telle qu’interprétée par les organes de la Convention, la notion de traitements inhumains et dégradants, au sens de la Convention, doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause (affaire Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, p. 65, § 162).     En l’espèce, la Cour estime que la situation décrite n’atteint pas un seuil de gravité tel que l’article 3 puisse trouver à s’appliquer. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     3.   Le requérant se dit victime d’une violation de l’article 1 du Protocole N o 1, ainsi que des articles 17 et 8 de la Convention en raison du refus des autorités nationales de reconnaître son droit de propriété sur les installations en cause et de l’intervention de la commune sur celles-ci.     La Cour constate que le droit de propriété du requérant est contesté par le Conseil d’Etat,   dans son arrêt du 13 janvier 1997, qui conclut que le requérant ne peut prétendre qu’il détient des droits fondés en titre pour les installations litigieuses.     En tout état de cause, la Cour ne saurait se substituer à l’appréciation des autorités nationales sur cette question, purement interne, de la reconnaissance d’un droit de propriété du requérant.     Par ailleurs, la Cour constate que la violation alléguée de l’article 8 de la Convention n’a pas été soulevée devant les juridictions nationales et que, dès lors, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes sur ce point.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée par application de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 13 et 14 de la Convention.     La Cour constate que le requérant a usé de toutes les voies de recours internes à sa disposition, recours qui ne sauraient être forcément voués au succès. En tout état de cause, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1, relatif à la durée des procédures et à l’absence de communication des conclusions du commissaire du Gouvernement dans la procédure devant le Conseil d’Etat   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   L. Loucaides   Greffière Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0912DEC004227698
Données disponibles
- Texte intégral