CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0912DEC004328898
- Date
- 12 septembre 2000
- Publication
- 12 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fuhrmann, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 mai 1998 et enregistrée le 3 septembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, né en 1952 à Nivelles (Belgique) possède la nationalité belge et la nationalité française. Il est docteur en médecine.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Le 19 septembre 1995, le requérant déposa une demande d’autorisation préalable d’exploitation d’une ferme agricole dont il est propriétaire. Après deux avis défavorables de la commission départementale d’orientation de l’agriculture des 11 octobre et 24 novembre 1995, le préfet de ce département rejeta la demande par décision du 12 octobre 1995, confirmée par décision du 30 novembre 1995.   Par requête enregistrée le 28 décembre 1995, le requérant demanda l’annulation de ces deux décisions devant le tribunal. Par jugement du 17 décembre 1996, suivant audience du 3 décembre, le tribunal administratif de Nancy annula la décision du 12 octobre 1995 pour irrégularité de procédure. Il rejeta le recours pour le surplus.   Le 19 février 1997, le requérant interjeta appel du jugement - pour autant qu’il rejetait l’annulation de la décision du 30 novembre 1995 - devant la cour administrative de Nancy et déposa son mémoire. Le 5 mai 1997, l’appel fut enregistré au greffe de la cour et l’affaire est pendante à ce jour.   En août 1997, le ministre déposa son mémoire.   Les 16 et   26 avril 1999, le requérant déposa deux mémoires en réplique.   EN DROIT     Le premier grief du requérant est tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 28 décembre 1995 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré quatre ans et huit mois.     Le Gouvernement soulève une exception d’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention aux motifs que le litige est régi par le droit public et que le droit à exploiter les terres agricoles est subordonné au respect de règles d’intérêts général. Le requérant s’oppose à cette thèse.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le deuxième grief est tiré de l’article 1er du Protocole N°1 à la Convention. Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure, qu’il juge déraisonnable, porte atteinte à ses biens.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, la procédure étant pendante. Subsidiairement, il estime le grief sans fondement.     La Cour estime que s’agissant d’un grief visant la seule durée de la procédure et ses conséquences sur le droit de propriété du requérant, il échet de rejeter l’exception de non-épuisement du Gouvernement.     Sur le fond, la C our observe que ce grief est étroitement lié au précédent. Elle décide dès lors d’en renvoyer également l’examen au fond de l'affaire. Ce grief ne saurait donc être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0912DEC004328898
Données disponibles
- Texte intégral