CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0914DEC003471397
- Date
- 14 septembre 2000
- Publication
- 14 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   M. Fischbach,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mai 1995 et enregistrée le 3 février 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante est une ressortissante italienne, née en 1954 et résidant à Gênes.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Les inondations     En juin 1993, la requérante acheta une maison à Gênes et elle fit effectuer des travaux de restructuration.     Le 4 novembre 1994, une inondation endommagea la maison de la requérante, qu’elle n’avait jamais habitée. Suite à l’inondation, le maire de Gênes ordonna l’évacuation des immeubles de la localité concernée, y compris la maison de la requérante.     Par un acte du 11 mars 1995, la requérante déclara que le dommage subi par sa maison à cause de l’inondation s’élevait à deux cent millions de lires italiennes. Elle reçut une somme correspondante à 30   % de la valeur du dommage déclarée, à titre d’acompte sur un prêt à fonds perdu accordé par l’Etat aux victimes de l’inondation.     En octobre 1995, peu de temps après la révocation de l’ordre d’évacuation, une deuxième inondation toucha la même localité. Le maire de Gênes ordonna une deuxième évacuation des lieux.     Afin d’obtenir le paiement de la deuxième partie du prêt à fonds perdu, en mai 1996 la requérante fit effectuer une expertise par un géomètre de confiance. Selon les résultats de l’expertise, le dommage subi par la maison de la requérante s’élevait à soixante et un millions de lires.     A plusieurs reprises, aussi bien avant qu’après les épisodes d’inondation, la requérante avait signalé à la municipalité de Gênes les mauvaises conditions hygiéniques et l’état de dégradation des terrains entourant sa maison, notamment la présence d’égouts déchargeant en plein air, ainsi que l’existence d’un mur en béton avoisinant sa propriété, bâti sans autorisation administrative.     En 1995, la municipalité de Gênes fit effectuer plusieurs inspections des lieux. Suite à ces inspections, la mairie informa l’autorité sanitaire locale de l’existence d’un égout déchargeant en plein air. Par un acte du 14 décembre 1995, le maire de Gênes régularisa la construction du mur avoisinant la propriété de la requérante. Par une lettre du 23 avril 1996, la mairie de Gênes informa la requérante de toutes les démarches entreprises.     En octobre 1998, la municipalité de Gênes cita la requérante devant le tribunal civil de Gênes pour obtenir la restitution de la somme perçue par la requérante à titre d’acompte sur le prêt à fonds perdu. La municipalité faisait valoir d’une part, que la somme perçue par la requérante dépassait le montant auquel elle aurait eu droit à la lumière du dommage tel qu’évalué par l’expert et, d’autre part, la requérante n’avait pas produit les factures relatives aux travaux nécessaires pour obtenir le paiement de la deuxième partie de la contribution à fonds perdu.     Selon les dernières informations fournies par la requérante le 11 novembre 1998, l’ordre d’évacuation était toujours en vigueur.     Le procès pénal     Le 27 juin 1995, la requérante déposa une plainte contre F.F., propriétaire d’un immeuble avoisinant sa maison, pour violation des lois sur l’urbanisme. Elle dénonça que les égouts de l’immeuble de F.F. déchargeaient des ordures en plein air.     Le 13 juillet 1995, F.F. déposa une plainte contre la requérante également pour violation des lois sur l’urbanisme. Il dénonça que la requérante avait installé un carneau montant non autorisé qui émettait de la fumée et des odeurs gênants. Il dénonça également que la requérante avait installé sans autorisation une porte qui donnait accès à sa propriété.     Le 15 juin 1996, le juge des investigations préliminaires auprès du juge d’instance de Gênes condamna la requérante au paiement d’une amende pour émissions de fumée et de mauvaises odeurs.     A une date non précisée, la requérante fit appel du décret pénal de condamnation.     Le 26 novembre 1996, la requérante fut renvoyée en jugement devant le juge d’instance de Gênes.     Le 8 octobre 1997, la requérante fut acquittée.       A une date non précisée, la plainte de la requérante contre F.F. fut classée sans suite.   B.   Droit interne pertinent     L’article 1 du décret-loi n° 691 du 19 décembre 1994, converti en loi n° 35 du 16   février 1995, concernant les mesures d’urgence pour la reconstruction et la reprise des activités productives dans les zones touchées par les inondations de la première décade du mois de novembre 1994, se lit comme suit   :   «   1.   Les propriétaires des immeubles situés dans les régions indiquées par le décret du Président du conseil des ministres du 10 novembre 1994, publié au Journal officiel n° 264 du 11 novembre 1994 qui ont été détruits ou qui ne peuvent pas être réparés à cause des inondations de la première décade du mois de novembre 1994 ont droit   : a) pour leur résidence principale, à un prêt à fonds perdu correspondant aux frais de la reconstruction ou de l’achat d’un logement ayant une surface habitable égale à celle de l’immeuble détruit et, dans tous les cas, non supérieure à 200 m 2 ; b) pour tout autre logement, à un prêt allant jusqu’à 75% des frais. 2.   Les propriétaires des immeubles endommagés par les inondations ont droit à un prêt correspondant à 75   % des frais de réparation des dégâts.   »     GRIEFS     La requérante se plaint en premier lieu d’avoir été condamnée en première instance pour une infraction jamais commise et de l’inapplication de la loi sur l’accès aux actes administratifs.     La requérante se plaint ensuite que la municipalité n’a pas effectué les travaux nécessaires pour assurer la sécurité des lieux touchés par les inondations, ce qui l’empêche d’habiter sa maison. De surcroît, elle se plaint que la municipalité, au lieu de lui verser l’argent nécessaire pour acheter une nouvelle habitation, a demandé la restitution de la somme payée à titre d’acompte sur le prêt à fonds perdu de l’Etat.   3.   Elle se plaint en dernier lieu que les autorités compétentes n’ont pas fait respecter les dispositions de loi sur les égouts et, en général, les dispositions en matière de sécurité des bâtiments et de conditions hygiéniques et sanitaires, ce qui aurait contribué à causer des énormes dégâts lors des inondations.   EN DROIT   1.   La requérante se plaint en premier lieu d’avoir été condamnée en première instance pour une infraction jamais commise et de l’inapplication de la loi sur l’accès aux actes administratifs.     La Cour rappelle qu’un requérant qui se plaint de violations des garanties de procédure au regard de l'article 6 de la Convention dans le cadre d'une procédure pénale le concernant ne peut plus se prétendre victime s'il a, en définitive, été acquitté (v. Comm. eur. D.H., A. Zeyen c.Belgique, déc. du 18 mai 1995, n° 25174/94).     La Cour note que la requérante, condamnée en première instance au paiement d’une amende pour émissions de fumée et de mauvaises odeurs, a été acquittée en appel. Par conséquent, la requérante ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, des violations alléguées de l'article 6 de la Convention dans le cadre du procès en première instance.     La Cour observe par ailleurs que la requérante n’a pas expliqué dans quelles circonstances la loi sur l’accès aux actes administratifs n’aurait pas été appliquée. Ce grief n’a dès lors pas été étayé.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   La requérante se plaint ensuite que la municipalité n’a pas effectué les travaux nécessaires pour assurer la sécurité des lieux touchés par les inondations. Elle se plaint en outre de ce que la municipalité, au lieu de lui versé l’argent nécessaire pour acheter une nouvelle habitation, a demandé la restitution de la somme payée à titre d’acompte sur le prêt à fonds perdu de l’Etat.     La Cour observe que la question pourrait se poser de savoir si l'article 8 de la Convention, qui garantit notamment le droit au respect de la vie privée, pourrait trouver application à cet égard.   Toutefois, la Cour estime qu'elle n'est pas appelée à trancher la question de savoir si l'article 8 est applicable dans les circonstances de la présente affaire, car à supposer même que l'on puisse donner une réponse affirmative à cette question, la requête est de toute façon dépourvue de fondement.     La Cour constate en effet que l’Etat avait accordé un prêt à fonds perdu à la requérante et aux autres victimes de l’inondation dans le but de leur permettre de faire effectuer des travaux de réparation des immeubles endommagés par l’inondation de 1994. S’il est vrai que l’ordre d’évacuation est toujours en vigueur et la requérante ne peut pas occuper sa maison, il ressort des renseignements fournis par la requérante que celle-ci n’a jamais fait effectuer les travaux nécessaires à la réparation de sa maison. Cela a engendré d’ailleurs la saisine du juge civil de la part de la municipalité de Gênes afin d’obtenir la restitution de la somme versée à la requérante à titre d’acompte sur le prêt à fonds perdu de l’Etat.     Dans ces circonstances, ce grief ne révèle aucune violation de l’article 8 de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   La requérante se plaint en dernier lieu de ce que les autorités compétentes n’ont pas fait respecter les dispositions de loi sur les égouts et, en général, les dispositions en matière de sécurité des bâtiments et de conditions hygiéniques et sanitaires, ce qui aurait contribué à causer les dégâts à sa maison lors des inondations.     La Cour note que la question pourrait se poser de savoir si les négligences des autorités publiques, alléguées par la requérante, dans la politique d’aménagement du territoire ayant entraîné ou aggravé la dégradation des conditions des terrains entourant la maison de celle-ci engagent la responsabilité de l’Etat dans le domaine du respect des biens sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1.     Toutefois, à supposer même que la requérante puisse être considérée comme ayant épuisé les voies de recours internes à cet égard, la Cour estime que celle-ci n’a pas produit d’éléments suffisants de nature à démontrer, avec un degré raisonnable de certitude, l’existence d’un lien de causalité entre les négligences qu’elle reproche aux autorités, ayant trait notamment aux mauvaises conditions hygiéniques des terrains entourant sa maison, et les conséquences des inondations sur sa propriété. Par conséquent, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       Erik Fribergh   C.L. Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0914DEC003471397
Données disponibles
- Texte intégral