CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0914DEC003770397
- Date
- 14 septembre 2000
- Publication
- 14 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 décembre 1996 et enregistrée le 9 septembre 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, actuellement à la retraite, est un ressortissant italien né en 1933 et résidant à Cinisello Balsamo (province de Milan).   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 8 novembre 1989, le fils du requérant, A.M., fut assassiné par trois délinquants qui venaient de dévaliser une banque. En effet, ces derniers, une fois sortis de la banque, n'avaient pas trouvé un quatrième malfaiteur avec la voiture qui devait servir pour prendre la fuite. Ils s'étaient alors enfuis à pied, poursuivis par les carabiniers, et sur leur chemin ils avaient croisé la voiture conduite par A.M.. Ils avaient cherché à s'en emparer, en pointant leurs armes sur A.M., mais ce dernier avait, avec toute vraisemblance, essayé de se soustraire aux malfaiteurs en accélérant. Un malfaiteur avait alors tiré sur A.M. à bout portant. Celui-ci décédait quelques heures plus tard. Deux des malfaiteurs furent appréhendés par les carabiniers peu après.     Il fut par la suite établi que les trois malfaiteurs étaient en fait en train de purger des peines de détention en vertu de condamnations définitives qui leur avaient été infligées notamment pour tentative de meurtre et plusieurs vols à main armée. En particulier   :   M.R. était détenu à Milan depuis le 4 janvier 1985, où il purgeait une peine définitive à 15 ans et 7 mois d’emprisonnement pour complicité de meurtre, vol à main armée et autre   ; A.C. était détenu à Alessandria depuis le 8 mars 1985 et avait été coïnculpé avec M.R. pour les mêmes délits   ; il avait été condamné à 11 ans d’emprisonnement   ; G.M. était détenu à Milan depuis le 31 août 1987, où il purgeait une peine définitive à 6 ans d’emprisonnement pour complicité de vol à main armée et autre.     Deux d’entre eux se trouvaient en liberté grâce aux permis de sortie qui leur avaient été accordés par les juges d’application des peines compétents. Le troisième, auteur du coup de feu ayant tué le fils du requérant, bénéficiait d’un régime de détention allégé («   semi-liberté   ») et avait obtenu lui aussi un permis de sortie de 48 heures quelques jours auparavant, mais il n'était pas rentré en prison.     Il ressort du dossier que les permis de sortie furent accordés après que les juges d’application des peines compétents eurent apprécié d’une manière positive le comportement en prison des détenus en question et après qu’ils eurent exclu leur dangerosité sociale. Les juges étaient parvenus à ces conclusions sur la base des rapports des directeurs des prisons concernés et des équipes pénitentiaires. Quant à A.C., le rapport de l’équipe pénitentiaire avait mis en évidence le fait que les permis de sortie précédents s’étaient bien déroulés. D’autre part, G.M. bénéficiait depuis le 21 octobre 1988 de la mesure alternative à la détention de la «   semi-liberté   », qui lui avait été accordée par le tribunal d’application des peines de Venise en l’absence du rapport sur la personnalité prescrit par la loi. En outre, il ressort du dossier que les juges d’application des peines compétents n’ont jamais demandé à la police des renseignements complémentaires afin d’apprécier l’éventuelle persistance de liens entre les détenus en question et des organisations criminelles à l’extérieur et donc l’existence de raisons de protection de la collectivité justifiant un refus du permis. A cet égard, dans sa note annexée aux observations du Gouvernement le ministère de la Justice affirme qu’à l’époque des faits pareille démarche près la police relevait du pouvoir discrétionnaire du juge d’application des peines.     Par ailleurs, les permis étaient assortis des contraintes suivantes   : interdiction de s’éloigner de l’habitation et délégation à la police du contrôle du déroulement régulier du permis. Cependant, il ne ressort pas du dossier que la police ait appliqué d’une manière quelconque ces mesures de surveillance.     Tous les trois malfaiteurs furent par la suite condamnés à des lourdes peines pour l'attaque de la banque et le meurtre du fils du requérant.     Le requérant s'adressa d'abord au ministre de la Justice en vue de demander une réparation sur la base de la loi n 302 du 10 octobre 1990, prévoyant un droit à réparation pour les victimes du terrorisme et du crime organisé. Le requérant fut convoqué par le ministre, à la présence également d'un représentant du Gouvernement, d'un représentant du ministère de l'intérieur et de L.S., chef du bureau législatif du ministère de la Justice. A cette occasion, le requérant manifesta son intention d'entamer une action en justice contre l'Etat, qu'il considérait responsable de la mort de son fils du fait de la légèreté avec laquelle des permis de sortie avaient été accordés à des dangereux malfaiteurs en train de purger des peines définitives pour des graves délits. Selon le requérant, le ministre lui aurait cependant déconseillé d'entamer une action contre l'Etat, compte tenu notamment de ce qu'il comptait lui faire obtenir directement une réparation par le biais d'une mesure législative. A cette fin, le ministre aurait, toujours selon le requérant, chargé L.S. de suivre le dossier. Le gouvernement défendeur n’a pas contesté ces allégations du requérant.     Le 12 mars 1991, L.S. fit savoir au requérant que des nombreuses difficultés rendaient improbable l'adoption d'un décret-loi, qui aurait eu des effets immédiats, et qu'il s'avérait nécessaire de s'orienter plutôt vers un projet de loi.     Le 14 février 1992, le requérant adressa une lettre au nouveau ministre de la Justice. Celui-ci lui répondit le 28 mars suivant, l'informant qu'il avait demandé aux services compétents du ministère d'étudier la possibilité de trouver des solutions de nature législative au problème.     Le ministre de la Justice n'ayant toujours pas présenté de projet de loi, malgré les sollicitations réitérées du requérant, le 6 novembre 1992 ce dernier demanda formellement au ministère de la Justice et au ministère de l'intérieur une réparation au sens de la loi n 302 de 1990 précitée et du décret-loi n 377 du 16 mars 1992, contenant d'autres dispositions en matière de réparation pour les victimes du terrorisme et du crime organisé. A l'appui de sa demande, le requérant fit valoir en premier lieu que la mort de son fils devait être imputée essentiellement à la légèreté avec laquelle le juge d'application des peines compétent avait accordé des permis de sortie à des professionnels du crime condamnés pour des graves délits. Deuxièmement, le requérant fit valoir que les malfaiteurs ayant tué son fils faisaient partie d'une «   bande   » dont les activités criminelles relevaient du crime organisé, de sorte que les lois invoquées trouvaient application. A cet égard, le requérant souligna également le grave préjudice économique qu'il avait subi du fait des nombreuses procédures auxquelles il avait dû participer suite au meurtre de son fils.     Le 23 août 1993, le requérant fut informé que la commission spéciale du ministère de l'intérieur chargée de traiter pareilles demandes avait exprimé un avis défavorable, au motif que la demande avait été présentée au-delà des délais prescrits par la loi n 302 de 1990.     Toutefois, pour des motifs qui ne sont pas connus, une deuxième demande du requérant fut par la suite examinée au fond par cette même commission. Le 6 octobre 1994, elle ordonna un complément d'instruction, afin de vérifier si les liens entre les délits commis auparavant par les malfaiteurs responsables de la mort du fils du requérant n'étaient pas de nature à situer ce dernier événement dans un contexte de crime organisé, au sens soit de l'article 416 du Code pénal (association de malfaiteurs) soit de l'article 416 bis (association de type mafieux), ce qui aurait comporté l'applicabilité des dispositions de loi invoquées par le requérant. La commission attribua un certain poids à un rapport du préfet de Milan, lequel affirmait que l'attaque de la banque s’étant soldée par le meurtre du fils du requérant ne constituait pas un épisode isolé, mais s’insérait dans le cadre d'une série ininterrompue de faits délictueux commis par une organisation criminelle active dans cette zone.     Cependant, sur la base des résultats du complément d'instruction, le 21 avril 1995 la commission susmentionnée exclut que le meurtre de A.M. pouvait être considéré comme s’insérant dans le cadre des activités d’une association de malfaiteurs. Se fondant sur cet avis défavorable, le ministère de l'intérieur rejeta la demande du requérant.     A l'encontre de cette décision du ministère de l’intérieur, le 25 juillet 1995 le requérant présenta un recours extraordinaire au Président de la République. Le requérant soutint que les malfaiteurs condamnés pour la mort de son fils s’étaient auparavant rendus responsables d'une série de vols à main armée, souvent pendant les permis de sortie de prison qui leur avaient été accordés, ce qui démontrait l'existence d'une organisation.     Le 20 novembre 1996, le Conseil d'Etat exprima l’avis que le recours devait être rejeté, puisqu’en l’espèce on n’était confronté ni à des faits de terrorisme ni aux agissements d'une association de type mafieux, au sens de l'article 416 bis du Code pénal.     Le 24 février 1997, le Président de la République rejeta le recours.   B.   Droit interne pertinent     A l’époque des faits, l’art. 30 ter § 8 de la loi pénitentiaire (loi n° 354 du 26 juillet 1975), introduit par la loi n° 663 du 10 octobre 1986 (dite «   Legge Gozzini   » d’après le nom de son promoteur), prévoyait la possibilité d’octroyer des permis de sortie à un détenu à condition qu’il se soit bien comporté en prison et qu’il ne soit pas dangereux pour la société. S’agissant de graves délits, le détenu devait avoir purgé au moins un quart de la peine mais l’appréciation de l’absence de dangerosité sociale était laissée à l’appréciation du juge d’application des peines.     Selon une circulaire du ministère de la Justice sur l’application de ces dispositions datée du 9 juillet 1990, donc postérieure aux faits de la présente affaire, la simple absence de sanctions disciplinaires n’était pas suffisante et la volonté sincère du détenu de participer au programme de réinsertion et de rééducation devait être également établie. En outre, l’appréciation de la dangerosité sociale du détenu devait se fonder non seulement sur les informations fournies par les équipes pénitentiaires mais aussi sur celles disponibles près la police pour le cas, toutefois, où le juge, selon son appréciation autonome, devait considérer cette vérification nécessaire avant de décider si accorder ou non le permis sollicité.     Le décret-loi n° 306 du 8 juin 1992, converti en la loi n° 356 du 7 août 1992, a introduit des conditions plus contraignantes. La loi en question a exclu notamment la possibilité d’accorder des permis de sortie ou d’autres mesures alternatives à la détention dans le cas de délits particulièrement graves (association de type mafieux, enlèvement et association de malfaiteurs liée au trafic de stupéfiants), à moins que l’intéressé ne collabore avec la justice. Dans les autres cas, une décision favorable au détenu est subordonnée à l’absence de tout lien entre celui-ci et le crime organisé. La communication par le procureur national ou cantonal anti- mafia d’informations faisant état de la persistance dudit lien comporte l’exclusion de toute mesure favorable au détenu.   GRIEF     Le requérant se plaint de ce que l'approximation et la superficialité avec lesquelles les juges d'application des peines ont accordé des permis de sortie aux meurtriers de son fils sont à l'origine du décès de ce dernier. Il se plaint également de n'avoir obtenu aucune réparation de la part de l’Etat.   EN DROIT     Le requérant reproche aux autorités d’avoir contribué à créer les conditions du meurtre de son fils par l’approximation et la superficialité avec lesquelles les juges d'application des peines ont accordé des permis de sortie aux malfaiteurs en cause. Il se plaint également de n'avoir obtenu aucune réparation de la part de l’Etat.     La Cour estime que le grief du requérant doit être examiné sous l’angle de l’article 2 de la Convention, lequel prévoit notamment que «   le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi   ».     Le gouvernement défendeur estime qu’en vertu de cette disposition, l’Etat est tenu d’adopter les mesures nécessaires pour protéger la vie et à mettre en place un système judiciaire permettant d’établir les responsabilités en cas d’atteintes à la vie, mais on ne saurait imposer à l’Etat d’empêcher toute possible violence. En l’espèce, les autorités ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la vie et lorsque le fils du requérant a été tué, elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour identifier et punir les assassins. Le Gouvernement, qui souligne au passage le principe de la fonction de rééducation de la peine, relate ensuite les modifications des dispositions pertinentes intervenues après les faits en vue d’assurer une meilleure protection de la collectivité par rapport aux délits commis par des détenus bénéficiant de permis de sortie. Le Gouvernement fait néanmoins valoir que la législation pertinente était déjà conforme aux exigences de l’article 2 à l’époque des faits, en ce qu’elle attribuait aux magistrats compétents les pouvoirs nécessaires pour protéger le droit à la vie, et que les modifications apportées en 1992 n’ont fait qu’accroître la compatibilité, notamment avec la Convention, des règles en cette matière.     En outre, compte tenu de ce que la recherche de renseignements complémentaires près la police avait, à l’époque des faits, caractère discrétionnaire, selon le Gouvernement formellement les décisions des juges d’application des peines contestées étaient conformes aux prescriptions légales. Quant aux mesures dont les permis de sortie étaient assortis, si le gouvernement défendeur reconnaît qu’elles ne pouvaient pas, à elles seules, empêcher que des délits soient commis, elles faisaient néanmoins suite à une appréciation favorable de la part du juge et visaient donc à assurer uniquement un contrôle minimum sur la liberté du détenu provisoirement remis en liberté.     Le requérant s’oppose à cette thèse. Il souligne entre autres que les assassins de son fils avaient déjà profité dans le passé de permis de sortie pour commettre des délits, ce qui n’a pas empêché que des nouveaux permis de sortie leur aient été délivrés par la suite. Le chef de la bande aurait d’ailleurs de nouveau bénéficié de permis de sortie et du régime de semi-liberté, même après la mort du fils du requérant.     L a Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0914DEC003770397
Données disponibles
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