CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0914DEC004872999
- Date
- 14 septembre 2000
- Publication
- 14 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,     M.   A. Pastor Ridruejo,     M.   L. Caflisch,     M.   J. Makarczyk,     M.   I. Cabral Barreto,     M me   N. Vajić,     M.   M. Pellonpää, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 1999 et enregistrée le 10 juin 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante guinéenne, née en Niefang-Yenuam (Guinée Equatoriale) et résidant à Torrejón de Ardoz (Madrid). Elle est représentée devant la Cour par M e   Antonio Serrano Sánchez, avocat au barreau de Madrid.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Le 18 juillet 1996, vers 10 h 30, la requérante fut interpellée dans le cadre d’un contrôle d’identité. Très chargée, elle demanda d’être conduite au commissariat de police qui se trouvait en face, afin de pouvoir déposer ses paquets et chercher ses papiers. Elle fit alors valoir que le 26 juin 1996, son portefeuille et ses papiers d’identité lui avaient été soustraits, et montra la copie de la plainte qu’elle avait déposée à cet effet. Le même jour, la requérante fut mise à la disposition du juge de garde, en l’espèce le juge d’instruction n° 1 de Madrid, qui ordonna sa remise en liberté. Elle demanda que sa détention fût signalée au consulat de Guinée Equatoriale et à son lieu de travail, ce qui ne fut pas fait. Le 19 juillet 1996, la sœur de la requérante dénonça la disparition de cette dernière, après avoir reçu un appel téléphonique du chef de la requérante lui indiquant qu’elle était absente de son poste de travail.     Plainte déposée par la requérante contre l’agent de police G. (J.F. 852/96)     Le 20 juillet 1996, la requérante déposa une plainte au pénal, faisant valoir qu’elle avait été maltraitée au commissariat et que l’un des policiers, G., lui avait donné un coup de pied dans l’estomac et une gifle, et l’avait humiliée verbalement. Le 24 janvier 1997, la requérante confirma le contenu de sa plainte devant le juge d’instruction, et cette dernière fut jointe à la procédure déjà ouverte contre elle devant le juge d’instruction n° 1, pour contravention de manque de respect envers des agents de l’autorité (voir ci-après).     Par une ordonnance du 28 février 1997, le juge d’instruction n° 1 décréta un non-lieu provisoire. Toutefois, le 10 avril 1997, il décida l’ouverture d’une procédure pénale pour contravention et, par un jugement du 17 juin 1997, relaxa les policiers, déclarant que les blessures alléguées par la requérante n’étaient pas prouvées et qu’à supposer qu’elle fussent réelles, il n’avait pas été démontré qu’elles excédaient les blessures occasionnées par une détention à laquelle la requérante avait résisté.     En appel, par un arrêt du 22 décembre 1997, l’ Audiencia provincial confirma le jugement attaqué, précisant que les allégations de la requérante n’étaient pas confirmées par des rapports d’expertise et qu’en tout état de cause le juge a quo était mieux placé pour apprécier les moyens de preuve présentés devant lui.     Procédure pénale pour contravention contre la requérante (J.F. 752/96)     Par un jugement du 4 mars 1997, le juge d’instruction n° 1 condamna la requérante à verser une amende de 15   000 pesetas pour contravention de manque de respect à des agents de l’autorité, prévue par l’article 634 du code pénal. Le jugement constata que «   le ministère public, au vu de l’audience, conclut à l’acquittement de Yolanda Nvoro Ecoro, mais que les agents de la police nationale numéros 64.631 et 62.502 ont formulé contre elle une accusation pour contravention de manque de respect à l’autorité où à ses agents, prévue par l’article 634 du code pénal, sollicitant [que] la peine fixée [par la loi fût infligée], et indiquant aux autres parties ce qu’[elles estimaient nécessaire] pour la défense de leurs droits   ». Le jugement nota que la requérante avait porté des coups et blessures aux deux agents de police en cause qui avaient eu besoin des soins pendant quatre et quinze jours, respectivement   ; il prit acte des versions contradictoires des faits mais aussi des rapports d’expertise constatant les coups subis par les deux policiers, les jugea cohérents avec leurs dépositions et incompatibles avec celle de la requérante.   La requérante fit appel, en alléguant une erreur dans l’appréciation des preuves et la violation du droit à être informé de l’accusation portée contre elle. Par un arrêt du 24   septembre 1997, l’ Audiencia provincial de Madrid confirma le jugement attaqué   ; elle constata que le juge a quo avait pris en compte les dépositions des personnes impliquées ainsi que la discussion qui avait eu lieu entre elle et les rapports médicaux faisant état des blessures subies, et confirma l’appréciation des preuves effectuée par le juge.   La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo en se fondant sur le droit à l’équité de la procédure et les droits de la défense ainsi que sur le principe de la présomption d’innocence (article 24 de la Constitution). Par une décision du 30   novembre 1998, notifiée le 10 décembre 1998, la haute juridiction rejeta le recours, d’une part, comme étant en partie essentiellement le même qu’un autre déjà rejeté par son arrêt n°   29/1991, du 28 novembre 1991, qui précisait qu’en l’absence d’autres moyens de preuve, la déposition à l’audience de la victime a la valeur d’un témoignage et peut donc constituer une preuve à charge valable. D’autre part, elle nota que le restant des griefs était dépourvu de fondement constitutionnel, dans la mesure où l’accusation contre la requérante par les policiers avait été faite de façon correcte et conforme à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (voir ci-dessous, «   Droit et pratique internes pertinents   »), et précisa que le recours d’ amparo protège contre les violations des droits constitutionnels et non contre les motifs des arrêts rendus en appel confirmant ceux rendus en première instance.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents   L’article 969 du code de procédure pénale, portant sur les procédures pour contravention, dispose :   «   (…) Toutefois, le procureur général donnera des instructions sur les cas où, tenant compte de l’ordre public, les procureurs peuvent ne pas assister à un procès, lorsque la poursuite de la contravention exige la présentation de la plainte de la victime ou de la personne ayant subi un préjudice. Dans ces cas, la plainte aura la valeur d’une accusation, et lorsque le plaignant ne qualifie pas le fait dénoncé ou ne propose pas la peine à infliger, ces aspects seront examinés par le juge, sauf si le procureur formule par écrit ses conclusions.   »   Selon l’arrêt du Tribunal constitutionnel n° 56/1994, du 24 février 1994, dans les procédures pour contravention, le droit à être informé de l’accusation et la présentation de l’accusation est moins strict que dans le procédures pour délit, la procédure pour contravention se caractérisant par le respect des principes d’oralité et de rapidité. Il s’agit d’une procédure rapide dans laquelle les prétentions et les preuves sont formulées de façon très peu formaliste et passant rapidement de la phase introductive à la phase orale. L’accusation a pour but, dans les procédures pour contravention, d’éviter que le juge puisse juger et condamner en absence d’accusation préalable par celui qui peut la formuler, soit dans la plainte introductive d’instance, soit à l’audience, pourvu que l’accusé connaisse l’accusation formulée contre lui.   GRIEFS     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, la requérante se plaint de ce que l’ Audiencia provincial n’a pas donné réponse en appel au motif concernant l’atteinte à son droit à être informée de l’accusation formulée contre elle. Elle fait valoir que le ministère public pencha pour l’acquittement de la requérante et que les policiers se bornèrent à confirmer à l’audience qu’ils maintenaient l’accusation contre elle.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence, dans la mesure où la seule preuve à charge contre elle était la déposition des agents de police, qui ne respectèrent pas leurs obligations de dire la vérité et d’agir, pendant la garde à vue, dans le respect de la légalité.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint des mauvais traitements subis au commissariat, lors de sa garde à vue, qu’elle dénonça par la suite devant le juge d’instruction, et du fait que sa plainte fut classée sans justification raisonnable.     Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir fait l’objet d’une détention illégale. Elle soutient que dans la mesure où la simple privation des documents ne justifie pas une détention, les agents de police inventèrent le délit de résistance à l’autorité pour avoir une base légale pour la placer en garde à vue, et réclame une indemnisation pour détention illégale.   EN DROIT   1.   La requérante se plaint qu’elle n’a pas bénéficié du droit à un procès équitable et que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu à son égard, dans la mesure où elle estime avoir été condamnée sur la base d’un seul moyen de preuve à charge en l’absence d’indices insuffisants pour conclure à sa culpabilité. Elle invoque l’article 6   §§   1, 2 et 3 a) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)   2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   3.     Tout accusé a droit notamment à   :   a)     être informé, dans le plus court délai (…) d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   (…)   »   La Cour estime que les griefs de la requérante doivent être examinés sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l’esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de cet article. Elle rappelle que la présomption d’innocence que le paragraphe 2 consacre et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, notamment, les arrêts Deweer c.   Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25   mars 1983, série A n°   62, p.   15, §   27, Allenet de Ribemont c.   France du 10 février 1995, série A n°   308, p. 16, § 35, Pullar c.   Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p.   796, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p.   464, § 30 ), et que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable assuré sur le plan général par le paragraphe 1. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs de la requérante sous l’angle des trois textes combinés.   La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6   décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c.   Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n°   247-B, pp. 34 et 35, §   34, et Mantovanelli c.   France du 18   mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 436–437, §   34). Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46 et, en dernier lieu, l’arrêt García Ruiz c. Espagne du 21   janvier 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 28).   La requérante estime qu’elle a été condamnée en l’absence de preuves démontrant sa culpabilité. La Cour relève que les juridictions espagnoles ont déclaré la requérante coupable des faits qui lui étaient reprochés en se fondant notamment sur les dépositions des agents de police responsables de sa garde à vue, sur les rapports médicaux faisant état des blessures subies et sur la discussion entre les parties qui ont eu lieu à l’audience. Elle constate, par ailleurs que, pour le Tribunal constitutionnel, en l’absence d’autres moyens de preuve, la déposition à l’audience de la victime a valeur de témoignage et peut donc constituer une preuve à charge valable.   La Cour constate que tant le juge d’instruction que l’ Audiencia provincial se sont prononcés sur la pertinence des offres de preuve et ont apprécié ces dernières par des décisions motivées. Elle ne relève donc aucune méconnaissance de droits de la défense de la requérante imputable aux juridictions concernées, la requérante ayant bénéficié d’une procédure contradictoire. Le fait qu’elle a été condamné à l’issue de cette procédure ne saurait suffire à conclure à une violation des dispositions de la Convention qu’elle invoque.     Pour ce qui est de la prétendue absence d’accusation contre la requérante, la Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 6 montrent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n°   168, pp. 36-37, § 79). La portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe   1 de l’article   6 de la Convention (voir, mutatis mutandis , les arrêts Deweer c. Belgique du 27   février 1980, série A n° 35, pp. 30-31, § 56, Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, § 26, et Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, à paraître dans Recueil 1999). La Cour considère qu’en matière pénale, une information précise et complète sur les charges pesant sur un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure. Elle relève que le jugement du 4   mars 1997, rendu par le juge d’instruction de Madrid, constata que malgré la demande d’acquittement du ministère public, les deux agents de la police nationale en cause avaient formulé contre la requérante une accusation pour contravention de manque de respect à l’autorité ou à ses agents, prévue par l’article 634 du code pénal, sollicitant une condamnation à la peine prévue à cet effet, et que les autres parties eurent l’occasion de faire valoir ce qui convenait à la défense de leurs droits. Il est vrai que l’ Audiencia provincial s’abstint de toute réponse à ce grief en appel, mais la Cour relève que, pour le Tribunal constitutionnel, l’accusation contre la requérante par les policiers fut maintenue de façon correcte, que, selon la jurisprudence de ce tribunal, dans les procédures pour contravention, le droit à être informé de l’accusation et la présentation de l’accusation est moins strict que dans les procédures pour délits, et que l’accusation peut être formulée tant dans la plainte introductive d’instance qu’à l’audience même, pourvu que l’accusé puisse en prendre connaissance.   La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Bulut c.   Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 29, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, §   31).   A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus à l’article 6 de la Convention.   Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   En ce qui concerne les griefs de la requérante tirés des articles 3 et 5 de la Convention, la Cour relève que la procédure pénale pour contravention de coups et blessures entamée suite à la plainte déposée par la requérante s’est achevée par un non-lieu. Pour ce qui est de la prétendue illégalité de la détention policière subie par la requérante, la Cour relève que la requérante n’a pas clairement indiquée quelle était la durée de sa détention et qu’elle-même semble, d’après ses propres dires, avoir demandé aux agents de police qui l’interpellèrent, de la conduire au commissariat. Quoi qu’il en soit, la Cour relève que la requérante a omis de soulever ces griefs, expressément ou même en substance, devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d’ amparo , et qu’elle n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article   35   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4.         Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 14 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0914DEC004872999
Données disponibles
- Texte intégral