CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0914DEC005301499
- Date
- 14 septembre 2000
- Publication
- 14 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,   M me   N. Vajić , juges ,   M.   V. Berger , greffier de section ,       Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1966. Lors de l’introduction de la requête, il était incarcéré à la maison d’arrêt de Gebze. Il est représenté devant la Cour par M e Gülizar Tuncer, avocate au barreau d’Istanbul.   A.   Les circonstances de l’espèce [Note1]     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 29 janvier 1997, le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue. Il lui était reproché d’être membre d’une organisation illégale, à savoir le THKP-C (Parti de la libération du peuple de Turquie - Front).     Le 6 février 1997, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal d’Istanbul, qui mentionna dans son rapport que l’intéressé ne présentait aucune trace de violence, bien qu’il eût affirmé avoir souffert de douleurs.     Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour   de sûreté de l’Etat») qui ordonna sa détention provisoire. Devant le juge, l’intéressé accepta partiellement les chefs d’accusation portés contre lui et affirma être un sympathisant de l’organisation incriminée.     Le 14 février 1997, le procureur de la République près la cour   de sûreté de l’Etat mit le requérant en accusation du chef d’appartenance à une organisation illégale et requit entre autres l’application de l’article 168 du code pénal et de l’article 5 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme.     Par un arrêt du 6 juillet 1998, la cour   de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de capitaine, déclara le requérant coupable de l’infraction visée à l’article 168 § 2 du code pénal. Quant à la fixation de la peine, la cour de sûreté de l’Etat   infligea tout d’abord   au requérant une peine d’emprisonnement de dix ans en application de l’article 168 § 2 du code pénal puis, conformément à l’article 5 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, elle augmenta la peine d’emprisonnement de moitié. Enfin, en application d’office de l’article 59 du code pénal concernant les circonstances atténuantes, elle le condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois.     Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 6 juillet 1998.     Le 23 octobre 1998, le procureur général présenta à la Cour de cassation son avis sur le pourvoi par lequel il demandait que cet arrêt fût infirmé. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.     Par un arrêt du 11 février 1999, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, considérant qu’il était conforme à la loi et rendu sans méconnaissance des règles procédurales.     L’arrêt du 11 février 1999 fut prononcé le 3 mars 1999 en l’absence du requérant et de son représentant.   Le 23 mars 1999, le texte de l’arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l’affaire se trouvant au sein du greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et ainsi mis à la disposition des parties.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents   1.   En droit turc, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés dans leur dossier au sein de la première instance intervenue dans l’affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l’exécution des peines procède, selon les particularités de l’affaire, à l’un des actes d’exécution, à savoir l’invitation à purger la peine privative de liberté, l’ordre de paiement ou la notification de l’arrêt au condamné incarcéré. Dans l’hypothèse où une personne ne donne pas suite à l’invitation à purger une peine privative de liberté, le parquet délivre un mandat d’arrêt contre elle.   2.   Les articles 3 et 4 de la loi n° 3713 du 12 avril 1991 sur la lutte contre le terrorisme se réfèrent à une série d’infractions visées au code pénal que la loi n° 3713 qualifie d’actes «   de terrorisme   » auxquelles elle s’applique. L’acte réprimé par l’article 168 du code pénal figure parmi eux. En application de l’article 5 de ladite loi, la peine privative de liberté ou la peine d’amende prévue par le code pénal qui seront infligées à la suite d’infractions énumérées aux articles 3 et 4 seront augmentées de moitié.   3.   L’article 168 du code pénal est ainsi rédigé   :     «   Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles   125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou prend la direction et le commandement ou acquiert une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d'emprisonnement.   Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement.   »   4.   L’a rticle 17 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, dans ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé   :   «   Parmi les personnes condamnées pour des infractions relevant de la présente loi, celles (…) punies d’une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, à condition d’avoir purgé les trois quarts de leur peine et fait preuve de bonne conduite.   (…)   Les premier et second paragraphes de l’article 19 (…) de la loi n° 647 sur l’exécution des peines ne s’appliquent pas aux condamnés susvisés.   » 5.   L’article 19 § 1 de la loi n° 647 du 13 juillet 1965 sur l’exécution des peines, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   :   « (…) les personnes condamnées à une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, à condition d’avoir purgé la moitié de leur peine et fait preuve de bonne conduite (…). »     L’article 2 additionnel à la loi n° 647 loi dispose que les condamnés ayant rempli les conditions fixées par celle-ci et purgé les deux cinquièmes de la peine encourue peuvent demander leur libération conditionnelle.     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint en premier lieu d’avoir fait l’objet, pendant sa garde à vue, de traitements contraires à l’article 3 de la Convention afin de lui extorquer des aveux, allégation à l’appui de laquelle il dit toutefois ne pas être en mesure de produire un rapport médical. Il dénonce à cet égard la fiabilité de tous les rapports médicaux établis par les médecins légistes et l’absence d’un recours effectif afin de faire valoir ce grief. Il invoque l’article 3 de la Convention combiné avec son article 13.   2.   Le requérant allègue une violation de l’article 5 §§ 1 c), 2, 3 et 4 de la Convention combiné avec les articles 13 et 14. Il se plaint en particulier d’avoir été arrêté sans raison plausible, de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation, de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge ou un magistrat ainsi que de n’avoir pas disposé du droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention était illégale.   3.   Le requérant allègue en outre la violation des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 14. Il se plaint en particulier   :   - de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il expose notamment qu’à l’époque ces juridictions étaient composées de trois membres titulaires, dont un officier relevant directement de la hiérarchie militaire (article 6 § 1) ;   - de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour de cassation, dans la mesure où il n’a à aucun moment pu se prononcer sur l’avis du procureur général, qui ne lui avait pas été communiqué (article 6 § 1)   ;   - d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence, dans la mesure où sa condamnation était basée sur le résultat de l’enquête préliminaire menée par la police sans aucun contrôle du parquet (article 6 § 2)   ;   - de n’avoir pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et d’avoir subi une discrimination quant à ses droits de défense (article 6 § 3 combiné avec l’article14).   4.   Le requérant soutient enfin qu’il a fait l’objet d’une discrimination du fait d’avoir été condamné à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, et qu’il ne pouvait obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6.     EN DROIT   1.   Le requérant allègue la violation des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 14. Il se plaint en particulier de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial, et expose notamment qu’à l’époque les juridictions en cause étaient composées de trois membres titulaires, dont un officier relevant directement de la hiérarchie militaire (article 6 § 1). Il se plaint aussi de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour de cassation dans la mesure où il n’a à aucun moment pu se prononcer sur l’avis du procureur général, qui ne lui avait pas été communiqué (article 6 § 1)   ; d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence dans la mesure où sa condamnation était fondée sur le résultat de l’enquête préliminaire menée par la police sans aucun contrôle du parquet (article 6 § 2) ; de n’avoir pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue   ; et d’avoir subi une discrimination quant à ses droits de défense (article 6 § 3 combiné avec l’article 14).     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant se plaint d’avoir fait l’objet, pendant sa garde à vue, de traitements contraires à l’article 3 de la Convention visant à lui extorquer des aveux, allégation à l’appui de laquelle il dit toutefois ne pas être en mesure de produire un rapport médical. Il dénonce à cet égard la fiabilité de tous les rapports médicaux établis par les médecins légistes et l’absence d’un recours effectif afin de faire valoir ce grief. Il invoque l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 13.     La Cour constate que le requérant ne produit ni le moindre élément ou commencement de preuve à l’appui de ses allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ni d’explications détaillées sur les sévices que les policiers lui auraient infligés lors de sa garde à vue. Le seul élément que le requérant fournit afin d’étayer son grief est le certificat médical faisant état de ce qu’aucune trace de violence ne fut décelée sur son corps, bien qu’il eût affirmé avoir souffert de douleurs.     Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour ne peut conclure à l’existence d’éléments qui pourraient engendrer un soupçon raisonnable que le requérant a été victime de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En outre, elle estime que le grief tiré de l’article 3 ne saurait passer pour «   un grief défendable   » au sens de l’article 13 de la Convention. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention.   3.   Le requérant allègue une violation de l’article 5 §§ 1 c), 2, 3 et 4 de la Convention combiné avec ses articles 13 et 14. Il se plaint en particulier d’avoir été arrêté sans raison plausible, de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation, de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge ou un magistrat, et de n’avoir pas disposé du droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention était illégale.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation des dispositions en cause. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ».     En l’espèce, la Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue (voir l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53). Elle se réfère à la jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (cf., par exemple, n° 23654/94, Laçin c. Turquie, déc.15.6.95, D.R. 81, p. 76).     La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 6   février   1997, alors que la requête a été introduite le 15 septembre 1999. Par ailleurs, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre l’écoulement du délai. Cette partie de la requête est dès lors tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   4.   Le requérant allègue enfin avoir fait l’objet d’une discrimination du fait qu’il avait été condamné à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713 et qu’il ne pouvait obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6.     La Cour observe d’emblée que la Convention ne garantit pas le droit à la libération conditionnelle (voir n° 22564/93, Grice c. Royaume-Uni, déc. 14.4.94, D.R. 77, p. 90).     Dans la mesure où le grief du requérant porte sur sa détention après sa condamnation par un tribunal compétent, la Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec son article 5 § 1 a) (voir Gerger   c.   Turquie [GC], n°   24919/94, § 69, CEDH 1999).     La Cour constate que le fait d’appartenir à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d’acte «   de terrorisme   ». Elle souligne que la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle est de trois quarts pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions prévues par la loi sur la lutte contre le terrorisme, et de moitié ou de deux cinquièmes, dans certains cas, pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions de droit commun.     La Cour relève que la loi n° 3713 a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d'infractions terroristes et que toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun quant aux possibilités de libération conditionnelle. La Cour en déduit que la distinction litigieuse ne s'applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d'infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir l’arrêt Gerger précité, §   69, et, mutatis mutandis , l’arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n°   115, p.   26, § 73).     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et l’équité de la procédure devant cette cour et devant la Cour de cassation   ainsi que le respect du principe de la présomption d’innocence ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président     [Note1]   Ajouter les informations fournies par le Gouvernement à la demande du juge rapporteur ou de la chambre, en indiquant ce qu’il en est, le cas échéant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 14 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0914DEC005301499
Données disponibles
- Texte intégral