CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0919DEC002493294
- Date
- 19 septembre 2000
- Publication
- 19 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 août 1994 et enregistrée le 19 août 1994,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, M.F. Kaplan, est un ressortissant turc, né le 1950. A l’époque des faits, il était ouvrier et résidait à Istanbul.   Dans la procédure devant la Cour, il est représenté par M e Talat Tepe, avocat au barreau d’Istanbul. A.   Circonstances particulières de l’affaire Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties au litige, peuvent se résumer comme suit. 1.   L’arrestation et la garde à vue     Le requérant affirme avoir été arrêté le 10 février 1994, vers 2 heures du matin, en même temps que six membres de sa famille (N.   Kaplan, F. Kaplan, N. Öztaş, R. Polat, N. Polat et N. Koçak), une personne de son village (S. Karatoprak) et son voisin Y. Kaya. Or, d’après le Gouvernement ainsi que le procès verbal d’arrestation établi le 11 février 1994 par des policiers de la Section anti-terrorisme de la Direction de sûreté d’Istanbul («   la Section   »), l’intéressé aurait été appréhendé – semble-t-il seul – à cette dernière date, suite à une perquisition effectuée à son domicile dans le cadre d’une enquête menée contre l’organisation illégale, PKK.   Soupçonné d’être mêlé aux activités de cette organisation, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la Section. Le 15 février 1994, il fut interrogé par la police. D’après le procès verbal établi en conséquence, celui-ci passa aux aveux et admit avoir hébergé chez lui des membres du PKK.   Le 18 février 1994, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul   («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   »), devant lequel il contesta les accusations portées contre lui. Lorsque le procureur lui donna lecture de sa déclaration à la police, il rétorqua   : «   Je renie cette déposition   ; c’est les policiers qui l’ont rédigée et ils me l’ont fait signer, alors que j’avais les yeux bandés   ».   Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État. Il réitéra, sans plus, les dires qu’il avait faits au procureur. Ledit juge ordonna le placement en détention provisoire du requérant. 2.   L’action publique     Le 2 mars 1994, le procureur soumit à la cour de sûreté de l’Etat un acte d’accusation contre 8 prévenus, dont M. Kaplan. Reprochant à celui-ci d’avoir prêté assistance au PKK, le procureur requérait l’application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.   Lorsqu’il comparut pour la première fois devant les juges du fond, le requérant plaida non coupable. Alléguant «   avoir été l’objet de pressions   » lors de sa garde à vue, il soutint notamment avoir dû signer la déposition en cause, les policiers l’y ayant contraint «   par la force et le tabassage   ».   La Cour ne dispose d’aucune autre information sur cette procédure qui semble être encore pendante. Cependant, le requérant bénéficie de la libération provisoire depuis le 30   décembre   1995. B.   Droit et pratique internes pertinents 1.   Les   modalités des gardes à vue Aux termes de l’article 9 a) de la loi n° 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, les infractions visées aux articles 125, 168 et 169 du code pénal et celles réprimées par la loi n° 3713 du 12 avril 1991 sur la lutte contre le terrorisme relèvent de la compétence exclusive de ces juridictions. A l’époque des faits, l’article 16 de la loi n° 2845 prévoyait quant à ce type d’infractions que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les 48 heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, dans les 15 jours, ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge. 2.   La poursuite des actes de mauvais traitements Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale («   CPP   »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article   151).   En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP). 3.   Les recours civils et administratifs ouverts en droit turc      a.   s’agissant des gardes à vues   L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.   arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ;   (…) 3.   qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (…) 6.   qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   » b.   s’agissant de mauvais traitements D’après l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution :   « Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...)   L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.   Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles   41–46) que moral (article 47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une personne accusée, si pareil jugement se fonde sur l’insuffisance des preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article   53). Cependant, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’une juridiction pénale arrive à la conclusion que «   l’acte reproché   n’a pas été commis par l’accusé »   ou qu’«   aucun acte délictueux n’a eu lieu   », le juge civil est lié par de telles conclusions, en tant que «   fait   établi ».   GRIEFS 1.   Le requérant allègue avoir subi de la main des policiers responsables de sa garde à vue des traitements contraires à l’article 3 de la Convention   : il aurait été battu à coups de poings et de matraque, bâtonné sur les plantes des pieds – à la manière dite «   falaka   » –, on lui aurait tordu les testicules, infligé des «   pendaisons   » et des électrochocs, en l’arrosant d’eau   ; à trois reprises, on aurait tenté de le pendre avec une corde autour du cou   ; aussi, il aurait été insulté et menacé de mort ainsi que de tortures.   Toujours sur le terrain de l’article 3, le requérant se plaint en outre d’une violation de l’article 13 et fait grief de ce qu’aucune autorité judiciaire ne se serait employée à vérifier les allégations de mauvais traitements qu’il avait formulées devant les autorités judiciaires.   2.   Par ailleurs, le requérant fait grief de la durée excessive de sa garde à vue et dénonce une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   3.   Toujours sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint aussi d’avoir été victime d’un traitement discriminatoire en violation de l’article 14.   4.   Le requérant allègue enfin n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et, sur ce point, il invoque l’article 6   §§   1 et 3 c) de la Convention, pris isolément ou en connexion avec l’article 14. EN DROIT I.     SUR l’abus du droit de recours individuel Le Gouvernement fait remarquer que cette présente requête fait partie d’un groupe de 18 requêtes, toutes introduites par des personnes «   se connaissant bien entre elles   » et mêlées dans les activités de l’organisation terroriste, PKK. Ce qui expliquerait certaines similarités troublantes entre lesdites requêtes, introduites à la suite de faits orientés et guidés par le PKK. D’après le Gouvernement celles-ci manqueraient d’authenticité et les allégations qui y sont formulées seraient conçues de manière à fourvoyer la Commission, et maintenant, la Cour.   De l’avis de la Cour, ces arguments s’analysent en une exception préliminaire tirée de l’abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Cela étant, elle ne décèle aucun élément déterminant montrant que la saisine de la Commission, à l’époque pertinente, ait procédé d’un tel abus.   En conséquence, elle rejette cette exception préliminaire du Gouvernement. II.   SUR la recevabilité et le bien-fondé des griefs        A.   Les articles 3 et 13 de la Convention 1.   Les arguments des parties au litige Le Gouvernement soulève d’abord une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes,   articulée en trois branches.   En premier lieu, il se réfère au fait que le requérant ne s’est jamais plaint auprès du parquet compétent pour obtenir une enquête officielle ni formulé la moindre doléance quant à ses allégations de mauvais traitements lorsqu’il comparut devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat puis devant le juge assesseur de cette juridiction. Néanmoins, le Gouvernement estime que la voie pénale ne devrait pas être considérée comme la seule susceptible de redresser les torts d’une victime. D’après lui, le dépôt d’une plainte n’est peut être pas le recours le plus approprié dans des affaires de ce type en raison notamment de l’accent placé sur les droits de l’accusé par rapport à ceux du plaignant et, à cet égard, on ne saurait exiger de l’Etat «   de sacrifier les intérêts de l’accusé pour donner satisfaction au plaignant   ». De l’avis du Gouvernement, le requérant aurait dû donc engager les procédures ordinaires civiles et/ou administratives qui conféreraient aux demandeurs la réparation à laquelle ils peuvent légitimement s’attendre.   A cet égard, il cite d’abord la voie de recours administratif, dont l’exercice se fonde sur les articles 125 et 129 de la Constitution, et soutient que la justice administrative turque «   constitue une voie tout particulièrement indiquée   » dans les cas tel que celui d’espèce. A l’appui de cet argument, il soumet un rapport intitulé «   L’administration, les citoyens et la responsabilité de réparation   » ainsi que des exemples d’arrêts rendus par les juridictions administratives où réparation a été accordée dans des cas de décès dû à des tortures infligées pendant une garde à vue par des membres des forces de sécurité. Il s’agit des arrêts des 30   mars 1983 (n° 1983/665), 1 er   juin 1983 (n° 1983/1357), 12   février 1986 (n° 1986/253), 28   décembre 1988 (n° 1988/1677) et du 25 juin 1992 (n°   1992/335).      En outre, le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu intenter avec succès une action en dommages et intérêts, en application des dispositions pertinentes du code des obligations. Là encore, il renvoie à une série de décisions, dont un arrêt du 17   octobre 1986 rendu par la Cour de cassation dans une affaire concernant une demande de dommages-intérêts pour torture, où la haute juridiction turque estima que les infractions commises par les membres des forces de sécurité étaient régies par le code des obligations et que, en vertu de l’article 53 dudit code, le fait que l’accusé ait été acquitté pour insuffisance de preuves ne liait pas la juridiction civile et qu’il fallait, en l’occurrence, tenir compte de la circonstance que «   le demandeur avait identifié l’un des policiers   » qu’il accusait de l’avoir torturé.   Sur le fond, le Gouvernement met en exergue le fait que le requérant n’a produit aucune preuve pour appuyer son grief selon lequel il aurait été l’objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il conclut que, dans ces conditions, cette partie de la requête devrait être déclarée irrecevable pour défaut de fondement.   Pour sa part, le requérant réplique qu’il doit passer pour avoir satisfait à la règle d’épuisement des voies de recours, dès lors qu’il   a exercé la voie pénale, qui seule serait adéquate pour compenser la violation dont il aurait été victime. Il expose qu’il a avisé le procureur ainsi que le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'État, du fait que ses déclarations à la police avaient été signées «   les yeux bandés   » et que, plus important encore, il a explicitement dénoncé devant les juges du fond les «   pressions   », l’usage de «   force   » et le «   tabassage   » que l’on lui avait fait subir afin d’extorquer des aveux. Or nul n’aurait fait cas de ces allégations, parce qu’en Turquie le mécanisme de poursuites pénales serait rendu inopérant à cause de l’omission par les procureurs d’instruire les faits portés à leur connaissance. Pour ce qui est d’autres recours civils ou administratifs, le requérant fait valoir que ceux-ci ne représentaient, en réalité, qu’un d’intérêt relatif   et s’estime – du reste – dispensé de les exercer, convaincu qu’en l’absence d’une enquête pénale effective aucune action en dommages-intérêts ne saurait prospérer.   Quant au bien-fondé, le requérant affirme que la torture dans les prisons correspondrait en Turquie à une pratique administrative et précise que s’il a été en défaut d’appuyer ses allégations par des preuves concrètes, tel qu’un rapport médical, cela n’est que du fait des autorités nationales qui ne lui auraient jamais donné l’occasion de se faire examiner par un docteur. 2.   L’appréciation de la Cour Eu égard aux arguments du Gouvernement quant à l’épuisement des voies de recours internes, il importe pour la Cour de réaffirmer sa position   en la matière : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue un recours adéquat et suffisant aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Erdoğan c. Turquie (déc.), n°   28492/95, 21.9.1999, Gelgeç et Özdemir c. Turquie (déc.), n°   27700/95, 27.4.2000, non publiées). Ceci dit, la Cour estime ne pas devoir examiner plus avant la question de savoir s’il y a eu en l’espèce épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, car elle considère qu’en tout état de cause cette partie de la requête ne saurait être retenue, pour les motifs qui suivent.   En l’espèce, les sévices que le requérant dénonce devant la Cour consistent en coups de poings et de matraque, «   falaka   », écrasement des testicules, «   pendaisons   », administration d’électrochocs, pendaisons par le cou et en des insultes et menaces.   A ce sujet, la Cour estime d’abord que l’on ne saurait attacher un caractère de preuve déterminant à l’évaluation générale du requérant quant à l’existence d’une pratique administrative de torture en Turquie, celle-ci ne se fondant pas sur des faits concrets et pertinents pour la présente affaire (voir, mutatis mutandis , Labita c. Italie [GC], n° 26772/95,   § 125, CEDH 2000-..). Au demeurant, elle note que, comme le Gouvernement le souligne, le requérant n’a pas produit, devant elle, le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni fourni des explications détaillées et convaincantes à l’appui de ses allégations de mauvais traitements.   Certes, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue. Elle reconnaît également qu’il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective aux griefs formulés à l’époque pertinente (voir, mutatis mutandis , Caloc c. France , n° 33951/96, §   91, 20.7.2000, non publié,   İlhan c. Turquie [GC], n°   22277/93, § 90, CEDH 2000-...   et Labita précité, ibidem ).   A cet égard, la Cour relève que, si le requérant a fait valoir que les autorités nationales ne lui ont pas donné la possibilité d’obtenir un rapport médical pour appuyer ses allégations, il n’a cependant pas suggéré qu’on lui ait jamais refusé l’autorisation de voir un médecin. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier que le requérant ait, à une quelconque phase de sa détention, cherché à voir un médecin, alors que certains des sévices dont il aurait été victime sont – il faut le souligner – de nature si graves que l’on pourrait s’attendre à ce que des séquelles pussent être décelées même longtemps après les faits. La Cour est prête à reconnaître qu’au cours de sa garde à vue, le requérant eut pu se trouver dans une situation susceptible de «   lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l'État   » (voir, İlhan précité, § 63 et l’arrêt Aksoy c.   Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p.   2277, § 56), mais elle ne saurait admettre, a priori et en l’absence d’explications pertinentes, que la situation soit demeurée la même lors des phases suivant la détention au secret du requérant.   Or la Cour constate que devant le procureur et le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État qui avaient ouï le requérant à la fin de sa garde à vue, en date du 18 février 1994, ce dernier semble s’être contenté de renier ses déclarations à la police, en indiquant les avoir signé «   les yeux bandés   », mais ce sans même invoquer les formes de sévices qu’il a énuméré devant la Cour. A supposer que les procès-verbaux d’interrogation dressés par lesdits magistrats ne reflètent pas, pour une raison ou une autre, le contenu exact des dires du requérant, la Cour ne comprend néanmoins pas en quoi, devant les juges du fond, le requérant et/ou son conseil, eurent été empêchés de s’exprimer librement, oralement ou par écrit, sur ce dont M. Kaplan alléguait avoir été victime.   Dans ces conditions, la Cour estime que les allégations de mauvais traitements, dont elle a été saisie, ne peuvent pas passer pour avoir été suffisamment portées à la connaissance des autorités judiciaires et que, partant, le requérant ne pouvait pas légitimement escompter que les investigations approfondies seraient menées sans que lui-même ou son avocat dussent fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de leur doléances (voir, par exemple, Ş.T. c.   Turquie (déc.), n° 28310/95, 9.11.1999, non publiée – comparer, les arrêts İlhan et Aksoy précités, ibidem ).   Par conséquent, on ne peut reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué au devoir de mener une «   enquête effective   », qu’impose l’article 13 de la Convention, puisqu’elles n’auraient dû se plier à cette obligation que si les allégations du requérant avaient pu passer pour «   défendables   »,   ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir, entre autres, Salman c.   France [GC], n°   21986, § 121, CEDH 2000-..,   İlhan précité, § 97, Çakıcı c.   Turquie [GC], n°   23657/94, §   113, CEDH 1999-IV,   et Aksoy précité, p. 2287, § 98).   Bref, la Cour observe qu’elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que des policiers avaient infligé au requérant les sévices dont il se plaint et/ou permettant de remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont agi en l’espèce (voir, entre autres, Yılmaz c.   Turquie (déc.), n°   50743/99, 30.5.2000,   Fidan c.   Turquie (déc.), n°   24209/94, 29.2.2000,   Uykur c.Turquie (déc.), n°   24599/95, 9.11.1999,   non publiées, et Ş.T. précitée – voir aussi, mutatis mutandis , l’arrêt Klaas c.   Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269, p.   17, §§   29-30).     En conclusion et à supposer même que le requérant ait épuisé la voie pénale qui lui était ouverte en droit turc, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35   §   3 de la Convention.   B.   L’article 5 § 3 de la Convention 1.   Les arguments des parties au litige Le Gouvernement excipe, là aussi, du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, il aurait été loisible au requérant d’exercer la voie de réparation ouverte par la loi n° 466, recours dont l’exercice profiterait à quiconque irrégulièrement arrêté ou détenu. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement renvoie aux conclusions de la Commission dans l’affaire M.R. Erdoğan c. Turquie (n° 25160/94 (déc.), 7.9.1995, D.R. 82-A, pp. 126-128).   Quant à la substance du grief et à titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir la régularité de la garde à vue imposée en l’espèce, dont la durée n’a pas dépassé les limites prévues par la loi. Au demeurant, il attire l’attention sur les difficultés et la spécificité des enquêtes au sujet d’infractions terroristes, telle que celle reprochée au requérant accusé d’appartenir au PKK. Or, «   à partir de la virulence des méthodes souvent cruelles et inhumaines utilisées, de l’étendue à l’échelle de la Turquie et même dans plusieurs pays de l’Europe et du Moyen-Orient   », il serait évident que «   la lutte contre une organisation terroriste de cette ampleur ne peut pas se mesurer par rapport à d’autres organisations terroristes agissant dans d’autres pays membres du Conseil de l’Europe   »   et, s’agissant de la protection de l’intégrité territoriale de la Turquie, c’est précisément le besoin impérieux de sécurité qui motiverait des durées de garde à vue plus longues que celles prévues en droit commun.   Le requérant ne se prononce pas sur la question d’épuisement des voies de recours internes. Il soutient en revanche que rien ne saurait justifier une garde à vue de 9 jours, à l’abri de tout contrôle judiciaire, durant laquelle l’individu demeure complètement à la merci des policiers. D’après le requérant, pareille mesure irait au-delà des restrictions permises par   le premier paragraphe de l’article 5 ainsi qu’à l’encontre de l’objectif de sauvegarde qui imprègne cette disposition. 2.   L’appréciation de la Cour La Cour constate d’emblée que le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à   vue et non d’une absence de voies de droit en vue d’obtenir un dédommagement pour détention. Son grief relève donc de l’article 5 § 3, alors que la voie de recours invoquée en l’espèce ne saurait concerner que l’article 5 § 5 (voir, parmi d’autres, l’arrêt Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2652-2653, § 36-37,   Özkur et Göksungur (déc.), n° 37088/97, 7.12.1999, non publiée). Celle-ci n’est donc pas pertinent en l’espèce. Il en va de même pour les conclusions de la Commission dans la requête n°   25160/94, auxquelles le Gouvernement se réfère   : dans cette affaire, les autorités judiciaires avaient reconnu que la privation de liberté infligée à M. Erdoğdu était injustifiée, alors que dans la présente affaire le Gouvernement plaide le contraire.   Par conséquent, l’exception préliminaire dont il s’agit ne saurait être retenue.   Quant au bien-fondé de ce grief, la Cour note qu’en l’espèce la date de l’arrestation du requérant se trouve controversée. D’après celui-ci elle aurait eu lieu le 10 février 1994 et d’après le Gouvernement, le lendemain. Nul n’ayant contesté que la garde à vue en cause à pris fin le 18 février, celle-ci a donc duré au moins 8 jours. Au vu de cette circonstance et aux arguments des parties au litige, la Cour estime que la doléance dont il s’agit soulève des questions de fait et de droit ne pouvant être résolues à ce stade de la procédure et ne saurait dès lors être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.         En conclusion, la Cour, n’apercevant aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article   35 de la Convention, déclare recevable le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 quant à la durée de la garde à vue qui lui a été imposée.   C.   L’article 5 § 3 et 14 de la Convention   A cet égard, le requérant dénonce la distinction que la législation pénale turque – en vigueur à l’époque pertinente –   opérait quant aux modalités de garde à vue des personnes soupçonnées, selon que le délit reproché relève ou non de la compétence des cours de sûreté de l'Etat, et soutient que pareille distinction est constitutive d’un traitement discriminatoire fondé sur des considérations étatiques en matière de «   délits politiques   ».   Quant au Gouvernement, là aussi, il fait valoir les spécificités de la lutte contre le terrorisme. Celles-ci justifieraient pleinement la nécessité de dispositions exceptionnelles afin que les autorités soient à même de traiter les infractions de terrorisme différemment des autres, ce dans le but de parer au danger qu’elles représentent pour la société.   La Cour n’estime pas devoir se pencher sur chacun de ces arguments. Elle a déjà été saisie des doléances similaires qu’elle n’a pas retenues, concluant à l’absence d’un élément quelconque de nature à la conduire à constater une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir, par exemple, et Özkur et Göksungur précitée). Dans la présente affaire également, la distinction litigieuse, résultant de la loi, ne s’appliquait pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur.   La Cour estime donc que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.               D.   L’article 6 et 14 de la Convention   Dans sa requête, invoquant l’article 6   §§   1 et 3 c) de la Convention, le requérant alléguait également n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, au motif qu’il avait été privé de l’accès à un avocat tant pendant sa garde à vue que lorsqu’il avait été entendu par le procureur et le juge assesseur. Il se disait également avoir été, du fait de l’application de la loi n° 3842, victime d’une discrimination contraire à l’article 14 quant à l’exercice de ses droits de défense.   Le Gouvernement, dans ses observations, rétorque notamment que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir soulevé ce grief devant les instances nationales en se prévalant de l’ancien article 136 du CPP.      La Cour a déjà eu à connaître des affaires soulevant des griefs similaires, et elle a souligné que les modalités d’application de l’article 6 § 3 c) durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de l’espèce   : pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 – un procès équitable – a été atteint, il échet de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans l’affaire considérée (voir, en dernier lieu, Dikme c.   Turquie , n°   20869/92, §§   108-109, CEDH 2000-..).   En l’espèce, il faut se rappeler qu’à la date de l’introduction de la requête, la procédure du requérant était pendante. Or, à l’heure actuelle, la Cour n’est toujours pas en possession d’éléments suffisants pour procéder à un examen global du procès mis en cause, le conseil du requérant ayant omis de répondre aux lettres d’avertissement du greffe de la Cour, qui lui avaient été adressées afin de lui attirer l’attention sur les précisions manquantes et les obstacles éventuels de recevabilité quant à cette partie de la requête.     Dans ces circonstances, la Cour estime que ces doléances, lesquelles demeurent non étayées, devront être déclarées irrecevables, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   REJETTE l’exception préliminaire du Gouvernement tirée, en substance, de l’abus du droit de recours individuel, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention   ;   DÉCLARE IRRECEVABLES les griefs du requérant, tirés des articles 3 et 13 de la Convention en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements et l’absence d’une enquête officielle effective à ce sujet, de l’article 14, combiné avec l’article 5 § 3 s’agissant du traitement discriminatoire résultant de l’application de la loi n° 3842   et, de l’article 6 §§ 1 et 3 c), pris isolément et/ou en connexion avec l’article 14   relativement à de prétendues entraves discriminatoires à l'exercice des droits de défense   ;   DÉCLARE RECEVABLE , tout moyens de fond réservés, le grief selon lequel le requérant n’aurait pas été aussitôt traduit devant un magistrat après son arrestation (article 5 § 3 de la Convention).       Michael O’Boyle               Elisabeth Palm   Greffier                   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0919DEC002493294
Données disponibles
- Texte intégral