CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0919DEC004064898
- Date
- 19 septembre 2000
- Publication
- 19 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     B. Conforti ,     G. Bonello ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   E. Levits , juges , et de   M.   E . Fribergh , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 février 1996 et enregistrée le 3 avril 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1923 et résidant à Palerme. Il est représenté devant la Cour par M e Enzo Di Filpo, avocat à Palerme.     Le requérant avait travaillé jusqu'au 18 mars 1984, date de sa démission, en tant qu'employé de la Société des chemins de fer italienne. Le 5 juillet 1984, il introduisit un recours hiérarchique devant le ministre des Transports afin d'obtenir l'annulation du refus de révoquer sa démission, qui avait été pourtant acceptée le 26 mars 1984. Le 10   octobre 1984, la direction générale des ressources humaines rejeta sa demande.     Le 1 er février 1985, le requérant adressa un recours extraordinaire au Président de la République afin d'obtenir l'annulation de la décision de la direction générale des ressources humaines du ministère des Transports. Par une décision du 29 avril 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 30   juin   1992, le Conseil d'Etat - dont l'intervention est prévue dans le recours extraordinaire - rejeta le recours du requérant car entre-temps la Société des chemins de fer était devenue une société anonyme et ne relevait plus, par conséquent, du droit administratif.     Le 26 mars 1993, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Palerme, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir l'annulation de la décision du ministre des Transports refusant la révocation de sa démission. Le 7 avril 1993, le juge d’instance fixa la première audience au 16 novembre 1993. L’audience du 11 mai 1994 fut reportée d’office au 11 novembre 1994. Le 24 avril 1995, l’audience ne se tint pas, car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 28 septembre 1995, l’audience fut renvoyée au 30 novembre 1995, à la demande de la défenderesse. Après une audience, l e 7   décembre 1995 les débats eurent lieu et par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 juillet 1996, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.     Le 21 juin 1997, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Palerme. La première audience fut fixée au 14 mai 1998, mais elle fut par la suite avancée au 4   décembre   1997 en raison d’une demande du requérant . Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1998, le tribunal rejeta l’appel.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.     Le requérant estime que la date initiale à prendre en considération est le 5 juillet 1984, c’est-à-dire la date d’introduction du recours hiérarchique devant le ministre des Transports. La Cour rappelle que le «   délai raisonnable   » de l'article   6 § 1 a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine du tribunal (arrêt Deumeland c.   Allemagne du 29   mai   1986, série   A n   100, p. 26, § 77).     Il en résulte que la période à considérer doit être appréciée à partir de la saisine du juge d’instance de Palerme, soit le 26 mars 1993 (voir, mutatis mutandis , arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n 249-B, p. 27, § 19). Cette procédure s’est terminée le 14 mai 1998 .     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et un mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20   février   1991, série A n° 198, p. 12, § 30) et que «   seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservations du délai raisonnable (voir, entre autres, arrêt H.   c.   France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, § 55).     La Cour souligne qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D du 27   février 1992, série A n 230-D, p. 39, § 17).     La Cour relève, toutefois, que le requérant attendit environ onze mois avant d'interjeter appel devant le tribunal de Palerme (19 juillet 1996 – 21 juin 1997) et qu'on ne saurait imputer à l'Etat cette période (voir, mutatis mutandis , Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23   novembre   1993, série A n°   278, p.   9, §   22). Par conséquent, la durée effective est de plus de quatre ans et deux mois pour deux instances.     S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour note que la première audience fut fixée plus de sept mois après le dépôt du recours au greffe. Par la suite, une audience fut reportée d’office de six mois. Entre la date du jugement de première instance et son dépôt au greffe s'écoulèrent plus de sept mois. En appel, la Cour relève un délai de plus de cinq mois entre le dépôt du recours au greffe et la date de la première audience. Partant, le retard global dont les autorités judiciaires doivent être tenues pour responsables est de plus de deux ans et un mois.     Toutefois, la Cour, à la lumière de sa jurisprudence, estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention, étant donné que deux juridictions eurent à connaître de l'affaire.     Partant, la Cour estime que cette requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35   § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Erik Fribergh   Christos Rozakis Greffier                       Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0919DEC004064898
Données disponibles
- Texte intégral