CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0919DEC004884199
- Date
- 19 septembre 2000
- Publication
- 19 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M. contre le Luxembourg     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   19   septembre 2000 en une chambre composée de     M.   C.L. Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mars 1999 et enregistrée le 16 juin 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante française, née en 1950 et résidant à Luxembourg. Elle est représentée devant la Cour par Maître Monique   Gassner-Hemmerlé, avocate au barreau de Strasbourg.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Par jugement du 27 mai 1993 rendu entre les époux D. et S., le tribunal d’arrondissement de Luxembourg autorisa D. à prouver par l’audition de différents témoins plusieurs faits figurant parmi les causes de divorce.     Dans ce contexte, la requérante se vit adresser, le 25 mai 1994, une convocation à témoin.     Lors de l’enquête du 14 juin 1994 devant le juge-commissaire délégué à l’enquête, elle répondit aux premier et troisième points de l’offre de preuve produite par la demanderesse en divorce, D. Par contre elle refusa de témoigner sur la deuxième question, à savoir si elle avait eu une relation adultérine avec S., en répondant précisément ce qui suit   :     «   Je ne me suis pas immiscée dans la vie privée d’autres gens. Je demande partant qu’on respecte ma vie privée et je demande en ce qui concerne le point 2 de l’offre de preuve l’application de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   »     Le juge-commissaire la rendit attentive aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile et aux condamnations qu’elle encourrait en cas de refus de déposer sur la question formulée sous le deuxième point de l’offre de preuve. Sur cette interpellation, la requérante déclara n’avoir rien à ajouter sur le point en cause.     Lors de l’enquête même, le juge-commissaire condamna la requérante à une amende civile de 100 000.- LUF, conformément à l’article 278 du Code de procédure civile.     Le 6 juillet 1994, la requérante interjeta appel de l’ordonnance prononcée le 14 juin 1994 par le juge-commissaire, en invoquant l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.     Le 10 août 1994, une ordonnance relative à la condamnation à l’amende de 100   000,-LUF prononcée lors de l’enquête fut transmise à la requérante.     Par arrêt rendu en date du 13 novembre 1996, la cour d’appel décida que c’est à bon droit que le juge-commissaire avait condamné la requérante à une amende civile. Elle réduisit cependant l’amende à la somme de 25 000,- LUF     Le 17 avril 1997, la requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt en question.         Par arrêt du 27 novembre 1997, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 13 novembre 1996 au motif que la cour d’appel, en se prononçant sans rechercher si l’ordonnance du juge commis à l’enquête avait été rendue dans les conditions de publicité requises par l’article 6 §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, n’a pas donné de base légale à sa décision. Elle déclara nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et renvoya les parties devant la cour d’appel autrement composée.     Dans son arrêt du 1er décembre 1998, la cour d’appel examina si l’ordonnance du juge-commissaire du 24 juin 1994 avait été rendue dans les conditions de publicité requises. Elle arriva à la conclusion que l’ordonnance était à annuler comme devant être réputée avoir été rendue sans qu’il ait été satisfait aux dispositions d’ordre public de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de l’article 89 de la Constitution luxembourgeoise. Les juges décidèrent encore que, par l’effet dévolutif de l’appel, ils devaient, après annulation de l’ordonnance, retenir la connaissance du fond. Ils notèrent qu’aux termes de l’article 277-1 du code de procédure civile, est tenu de déposer quiconque en est légalement requis et que peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d’un intérêt légitime et décidèrent que la cour d’appel devait ainsi analyser si le motif invoqué par la requérante constitue un motif légitime justifiant son refus de déposer. Les juges rappelèrent qu’un demandeur en divorce est en droit de prouver la cause légale du divorce suivant les modes de preuve admis et organisés par la loi et que, dans la mesure où la relation adultérine constitue une cause facultative de divorce, la déposition de la personne qui, suivant l’époux demandeur en divorce, est le partenaire du conjoint adultère, est déterminante pour l’établissement des faits litigieux. La déposition obligatoire comme témoin serait dès lors nécessaire à la protection du droit du demandeur en divorce et le droit à la preuve devrait ainsi l’emporter sur le droit au respect de la vie privée. Dans ces circonstances, les juges n’accueillirent pas l’argumentation de la requérante selon laquelle le droit au respect de la vie privée devrait l’emporter sur le droit au divorce, ce dernier n’étant, contrairement au droit au respect de la vie privée, pas protégé par la Convention européenne des Droits de l’Homme. Les juges précisèrent que «   l’argumentation de la requérante ne saurait être accueillie, alors que, eu égard à la teneur des dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ce serait subordonner leur application à une condition qu’elles ne prévoient pas, que d’exiger que les droits et obligations d’autrui qu’elles visent soient eux-mêmes protégés par la Convention européenne des Droits de l’Homme pour que leur protection soit susceptible de justifier une ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit à la protection privée   ». Les juges en conclurent que l’ingérence de l’autorité publique dans la sphère intime de la vie privée était nécessaire à la protection des droits d’autrui que constituent le droit au divorce et le droit à établir la cause de divorce constituée par l’adultère par la voie testimoniale prévue et organisée par la loi. Ils décidèrent qu’il y avait lieu de condamner la requérante, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, à une amende civile d’un montant de 25 000,- LUF.     B.   Le droit interne pertinent   1.   Vu la taille du pays, la cour d’appel et la Cour de cassation du Luxembourg sont regroupées dans un même corps, la Cour supérieure de Justice.   C’est le premier alinéa de l’article 27 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation qui vise la procédure applicable en cas de cassation d’un arrêt de la cour d’appel. Le 3ème paragraphe prévoit les effets y afférent. L’article 27 se lit ainsi qu’il suit   :   «   (alinéa 1er)     En cas de cassation d’un arrêt de la Cour supérieure de justice, il sera procédé devant la Cour de cassation elle-même à l’instruction nouvelle de l’affaire quant à l’objet du litige remis en contestation et sur lequel la Cour prononcera.   (al. 2) En cas de cassation d’un jugement émané d’un tribunal d’arrondissement ou d’une justice de paix, la Cour pourra retenir le fond ou renvoyer la cause pour être instruite et jugée de nouveau devant une autre juridiction de même nature que celle dont le jugement aura été cassé.   (al. 3) Dans le premier cas et dans celui où la Cour aura retenu l’affaire, la cause sera instruite et jugée comme en matière d’appel. L’arrêt ou le jugement cassé demeure sans effet.   (al. 4) Lorsque le jugement de ce second juge aura de nouveau été attaqué et cassé, la Cour de cassation décidera au fond en se conformant aux dispositions du paragraphe qui précède.   »       L’article 36 de la même loi dispose ce qui suit   :   «   L’arrêt rendu contradictoirement par la Cour, dans les cas prévus à l’article 27 sur le fond de l’affaire, après cassation, ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n’est dans les cas et d’après les formes de prévus par les articles 480 et suivants du code de procédure civile.   »   2.   L’article 277-1 du code de procédure civile prévoit le principe de l’obligation de déposer comme témoin, avec une exception prévue en cas de justification d’un motif légitime   :   «   Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d’un motif légitime.   »     L’article 278 prévoit, en son deuxième alinéa, la sanction y afférente   :   «   Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 2 000 à 100 000 francs.   »   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été condamnée par les juridictions luxembourgeoises pour refus de témoiger sur des faits relevant de sa vie privée. Elle estime que c’est à tort que les juridictions ont décidé que le droit à établir la cause de divorce constituée par l’adultère par la voie testimoniale doit l’emporter sur le droit au respect de la vie privée.     Elle invoque dans le même contexte une violation des articles 3 et 10 de la Convention, en ce sens que,   d’une part, elle aurait fait l’objet d’un traitement dégradant et que, d’autre part, sa liberté d’expression, plus précisément le droit de se taire, furent violés.   2.   Citant l’article 6 de la Convention, elle se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Elle précise notamment que lors de sa condamnation initiale à une amende civile, elle fut privée du droit d’accès à un tribunal, et que dans son arrêt du 13   novembre 1996 la cour d’appel n’annula pas cette condamnation qui fut prononcée en l’absence de tout procès. Quant à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 1er décembre 1998 sur renvoi de la Cour de cassation, elle argue que, tout en ayant annulé l’ordonnance du juge ‑ commissaire, les magistrats l’auraient, une fois de plus, condamnée à une amende civile sans l’avoir au préalable réentendue.   3.   Invoquant l’article 13 de la Convention, elle soutient n’avoir pas disposé d’un recours effectif en droit luxembourgeois pour se plaindre de la violation de son droit garanti par l’article 3 de la Convention.   4.   Invoquant finalement l’article 34 de la Convention, elle se plaint, sans autres précisions, d’un abus de droit, à savoir sur détournement de procédure commis par la justice luxembourgeoise, en dépit du fait que l’Etat luxembourgeois s’est engagé «   à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace du droit au recours individuel.   »     EN DROIT   1.   La requérante se plaint de sa condamnation pour refus de témoigner sur des faits relevant de la sphère intime de sa vie privée. Elle invoque l’article 8 ainsi que les articles 3 et 10 de la Convention.     La Cour constate que les griefs soulevés au titre des articles 3 et 10 de la Convention sont indissociablement liés à l’article 8 de la Convention, et doivent donc être examinés en même temps que celui-ci.     En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement luxembourgeois en application de l’article 54 § 3 de son Règlement.   2.   La requérante invoque encore l’article 6 de la Convention, qui dispose ce qui suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...)   »   a.   Dans la mesure où elle se plaint d’une violation de l’article 6 dans le cadre de l’enquête du 14 juin 1994 devant le juge-commissaire et de l’arrêt d’appel qui s’en est suivi en date du 13 novembre 1996, la Cour constate que l’amende prononcée par le juge-commissaire et confirmée dans son principe par les juges d’appel fut par la suite annulée par l’arrêt de la cour d’appel rendu suite au renvoi de la Cour de cassation. La requérante ne peut ainsi plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention, la violation alléguée ayant en effet été redressée par l’annulation, par les juges d’appel en date du 13   novembre   1996, de l’ordonnance prononcée par le juge-commissaire.   b.   La requérante se plaint toutefois aussi d’avoir été condamnée une nouvelle fois par les juges d’appel à une amende civile, sans avoir été personnellement réentendue.     Or, à supposer que la requérante ait épuisé les voies de recours internes, ce grief est en tout état de cause à déclarer manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En effet, la décision litigieuse est intervenue à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle la requérante a pu faire valoir par l’intermédiaire de son avocat tous les arguments et observations qu’elle a estimées nécessaires au cours d’une audience publique. Par ailleurs, la juridiction a apprécié la crédibilité des divers arguments présentés à la lumière des circonstances de l’affaire et a dûment motivé sa décision à cet égard.   3.   Dans la mesure où la requérante invoque l’article 13 de la Convention, la Cour observe qu’elle avait la possibilité de se plaindre d’une prétendue violation de l’article 3 de la Convention dans le cadre de son recours introduit contre la décision de 1ère instance.     N’ayant pas fait usage de cette possibilité, la requérante ne saurait se plaindre d’une atteinte à son droit à un recours effectif, tel qu’il est reconnu par l’article 13.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   4.   Dans la mesure où la requérante allègue une violation de l’article 34 de la Convention, la Cour note qu’elle ne fait état d’aucune circonstance de nature à constituer une entrave de la part de l’Etat luxembourgeois en vue de l’exercice de son droit de saisir la Cour d’une requête individuelle.     Ce grief doit partant également être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs de la requérante tirés de la violation de l’article 8 de la Convention, ainsi que de ses articles 3 et 10   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0919DEC004884199
Données disponibles
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