CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0919DEC004895699
- Date
- 19 septembre 2000
- Publication
- 19 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 1999 et enregistrée le 22 juin 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1956 et résidant à São Domingos de Rana (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e   Oliveira Domingos, avocat au barreau de Santarém.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 6 septembre 1982, une plainte pénale fut déposée devant le parquet de Lisbonne par A.M. et d’autres personnes contre le requérant et plusieurs autres personnes. Le requérant était accusé d’escroquerie.     Des poursuites furent ouvertes, le 22 septembre 1982, contre les personnes en cause. La police judiciaire demanda ainsi au Centre d’identification civile et criminelle la dernière adresse connue du requérant. Le Centre répondit le 28 septembre 1982.     Plusieurs des accusés furent interrogés par le procureur chargé de l’affaire, mais non le requérant, qui ne fut pas retrouvé à l’adresse indiquée.     A une date non précisée, le dossier fut transmis au tribunal d’instruction criminelle de Caldas da Rainha. Le 10 octobre 1989, le procureur présenta ses réquisitions provisoires contre le requérant et plusieurs autres personnes. Le requérant était accusé des infractions d’escroquerie et de faillite frauduleuse. Le procureur demanda aux autorités de police d’effectuer des nouvelles démarches en vue de retrouver le requérant. Il considéra également que l’un pouvait se dispenser de l’audition obligatoire, prévue par la loi, de ce dernier, sa localisation s’étant révélée impossible. Pour le procureur, la procédure pouvait dès lors suivre son cours normal.     Par une ordonnance du 18 octobre 1989, le juge d’instruction prononça l’ouverture de l’instruction contradictoire et désigna un avocat d’office au requérant.     Le 21 janvier 1991, le Centre d’identification civile et criminelle communiqua au tribunal l’adresse du requérant. Le 10 avril 1991, celui-ci fut interrogé par des agents de la police de sécurité publique sur les faits en cause. Il fut informé à ce moment-là de ce qu’il y avait une procédure pénale en cours à son encontre.     Le 7 août 1991, le juge d’instruction ordonna de délivrer une commission rogatoire au tribunal de Cascais afin d’interroger le requérant. Cet interrogatoire eut lieu le 30 janvier 1992.     Le 11 février 1992, le procureur présenta ses réquisitions définitives. Par une ordonnance du 12 février 1992, le juge d’instruction prononça la clôture de l’instruction contradictoire.     Après avoir reçu notification de cette ordonnance, le requérant, le 12 mars 1992, souleva la nullité de la procédure étant donné qu’il n’avait pas encore reçu copie des réquisitions du ministère public, ne pouvant ainsi pas répondre aux faits dont il était accusé. Il souligna également n’avoir pas eu l’occasion de participer à l’instruction contradictoire.     Le dossier fut transmis au tribunal de Lourinhã, compétent pour procéder à la phase de jugement.     Le 13 mai 1992, le juge du tribunal de Lourinhã rendit une ordonnance de despacho de pronúncia (renvoi en jugement). Il rejeta les allégations du requérant et considéra que la procédure n’était pas entachée de nullité.     Le 25 mai 1992, le requérant fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne.     Le dossier fut entre-temps transmis au tribunal de grande instance ( Tribunal de círculo ) de Torres Vedras, devenu compétent. Le 21 septembre 1994, le juge de ce tribunal ordonna la notification de l’ordonnance de despacho de pronúncia au requérant. Le 30   septembre 1994, celui-ci informa le tribunal qu’il avait déjà pris connaissance de l’ordonnance en cause et qu’il en avait même déjà interjeté appel.     Le 31 octobre 1994, le juge ordonna la transmission du dossier à la cour d’appel de Lisbonne.     Par un arrêt du 11 novembre 1997, la cour d’appel fit droit au recours du requérant et annula les actes de procédure ayant eu lieu après les réquisitions provisoires du procureur.     Le 9 décembre 1997, le dossier fut transmis au tribunal de grande instance de Torres Vedras.     Le 16 décembre 1997, le requérant soutint qu’au vu de l’arrêt de la cour d’appel, le juge devait prononcer l’extinction de la procédure en vertu de la prescription.     Le 19 décembre 1997, le juge considéra qu’au vu de l’arrêt de la cour d’appel le dossier était maintenant dans la phase d’instruction contradictoire, pour laquelle était compétent le tribunal de Lourinhã. Le dossier fut ainsi transmis à cette dernière juridiction.     Le 21 décembre 1998, le juge prononça l’extinction de la procédure en vertu de la prescription.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   2.   Il estime également ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, vu l’absence de notification des réquisitions et l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de participer à l’instruction contradictoire. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   2.   Le requérant estime également ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, vu l’absence de notification des réquisitions et l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de participer à l’instruction contradictoire. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3.     La Cour rappelle d’emblée qu’aux termes de l’article 34 de la Convention elle peut être saisie «   par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...)   ».     Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). C’est le cas en particulier lorsque la juridiction supérieure a remédié au vices spécifiques qui, sinon, auraient posé un problème au regard de la Convention. De même, un requérant ne peut plus se prétendre victime lorsqu’il n’est plus affecté en rien par les vices de la procédure en question, par exemple lorsqu’il a été acquitté (voir Jón Kristinsson c. Islande, avis de la Comm. eur. D.H., § 36, in série A n o 171-B, p. 48).     En l’espèce, la Cour constate que la procédure litigieuse s’est terminée en vertu de la prescription. Le requérant n’est donc plus affecté par les vices de procédure dont il se plaint devant la Cour. En outre, ces mêmes vices avaient déjà été corrigés par la cour d’appel, qui a annulé tous les actes de procédure ayant eu lieu après les réquisitions provisoires du procureur.     Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées à cet égard et que cette partie de la requête doit être rejetée aux termes de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 19 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0919DEC004895699
Données disponibles
- Texte intégral