CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0919DEC005074799
- Date
- 19 septembre 2000
- Publication
- 19 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s1106A579 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; font-size:8pt } .sAD4AD638 { margin-top:12pt; margin-left:56.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s683D645B { width:6.81pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s7F5D5748 { width:13.6pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sF126EAE9 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; font-size:4pt } .sC7D459DF { width:10.14pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s8936B079 { margin:0pt 18.95pt 0pt 28.35pt } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sA0390550 { width:31.21pt; display:inline-block } .s2F5FF95F { width:240.15pt; display:inline-block } .sAD28297D { width:50.9pt; display:inline-block } .s2FC40192 { width:266.5pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } QUATRIÈME SECTION   DÉCISION PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 50747/99 présentée par Muzaffer ERDOST contre la Turquie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le   19   septembre 2000 en une chambre composée de     M.   G. Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   R. Türmen,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 1999 et enregistrée le 2 septembre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1932 et résidant à Ankara. Il est auteur et propriétaire d’une maison d’édition, Onur Yayınları . Il est représenté devant la Cour par M es   Mehdi Bektaş, Şakir Keçeli et Nurten Çağlar, avocats au barreau d’Ankara.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.   La publication incriminée   En septembre 1996, Onur Yayınları publia un livre écrit par le requérant et intitulé «   Trois Sıvas [1] , au centre de la pression exercée sur la Turquie pour un Nouveau Sèvres [2] imposé à la Turquie   » ( Türkiye’nin Yeni-Sevr’e zorlanmasının odağında   : Üç Sıvas ).     Cet essai de 115 pages analyse les événements sanglants survenus à Sıvas les 3   septembre 1978, 2 juillet 1993 et février-mars 1996. L’auteur recherche les liens entre ces événements qui avaient entraîné une tension sensible entre la majorité sunnite et la minorité alevîte [3] et essaie d’en éclaircir les causes, retraçant entre autres l’évolution socio-économique de la région. D’après l’auteur, ces tragiques incidents ne s’étaient pas produits de manière spontanée   ; il s’agissait plutôt d’une agression organisée afin d’intimider les démocrates implantés au sein de la communauté alevîte.     Le chapitre incriminé contenait les passages suivants :   «   [L’auteur cite aux pages 28-29 du livre incriminé certains passages d’un article publié dans le numéro 4-5, décembre 1994-janvier 1995, d’une revue. Ensuite, il commente les passages repris] Ces idées peuvent se résumer comme suit   : sur le plan géographique, Sivas est un ‘nœud’, un carrefour de ‘rencontre’ des peuples. En même temps, il est le carrefour et le nœud des routes de passages de l’ouest à l’est. Lorsque le nœud de Sivas se dénoue géographiquement, ‘les peuples’ se détachent de la République de Turquie au carrefour de Sivas, ‘le peuple du Kurdistan’ atteindra alors son indépendance et [ainsi que]‘les peuples d’Anatolie’ [parviendront à] la démocratie et [à] la liberté.   On peut en déduire deux conclusions   : en premier lieu, Sivas, étant un nœud entre l’est et l’ouest de la Turquie, présente une importance géostratégique   ; en deuxième lieu, étant un carrefour de rencontre des peuples, il présente une importance géopolitique. En troisième lieu, cette politique ne consiste pas à rechercher la solution du problème kurde dans le cadre de la démocratisation (…) de la Turquie. Elle ne se limite pas à la séparation de la Turquie et à fonder son propre Etat. La politique visant à ‘libérer et démocratiser des peuples d’Anatolie’ est assimilée à la politique consistant à détruire la République de Turquie et à l’en exclure de cet espace. A l’exception des ‘Turcs souverains’, les Arméniens, les Arabes, les Turkmènes, les Lazs [4] , les Géorgiens, les Tcherkesses [3] ’ sont des peuples d’Anatolie qui vont parvenir à la démocratie et à la liberté en échappant à l’hégémonie des ‘Turcs souverains’   !   (…)   [page 48] (…) Il est possible de tirer les conclusions suivantes de ses citations   : ‘L’indépendance du Kurdistan est indexée sur l’effondrement de la République de Turquie. Lorsque la République de Turquie s’effondre, ‘le peuple du Kurdistan devient indépendant’ et ‘les peuples d’Anatolie parviendront à la démocratie et à la liberté’. C’est-à-dire que cette organisation prétend se battre non seulement pour l’indépendance des Kurdes de Turquie, et du ‘peuple du Kurdistan’, mais également pour assurer la démocratisation et la libération des peuples d’Anatolie. Suite à l’exclusion du kémalisme qui est identifié par le ‘turquisme souverain’ de cet espace, les peuples, c’est-à-dire les Arméniens, les Arabes, les Turkmènes (Alevîtes-Turcs), les Lazs, les Tcherkesses et les Géorgiens dont la trachée-artère fut encombrée à Sivas (4 septembre 1919), se libèrent et commenceront à souffler (…)   ».   2.   La saisie de la publication incriminée   Le 4 octobre 1996, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   ») ordonna la saisie de la publication pour propagande séparatiste en vertu de l’article 86 du code pénal et de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme («   loi n° 3713   »).   3.   La procédure dirigée contre le requérant   Le 18 octobre 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant, eu égard à la teneur du livre en cause, conformément à l’article 8 § 1 de la loi n° 3713, pour avoir diffusé de la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat. Dans l’acte d’accusation, le procureur cita les extraits du livre repris ci-dessus.     Au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations et demanda son acquittement. Il fit valoir que les passages auxquels le procureur avait fait référence étaient des idées exprimées par d’autres personnes. Lui, il n’avait que commenté ces passages-là. Selon lui, nul ne peut être jugé et condamné pour avoir exprimé son opinion. A l’appui de sa défense, il présenta à la cour de sûreté de l’Etat un rapport d’expertise établi par M. Anıl Çeçen, professeur à la Faculté de droit de l’Université d’Ankara, selon lequel les idées exprimées dans la publication litigieuse visaient à informer l’opinion publique des dangers menaçant le pays et la société. L’auteur soulignait notamment l’éventualité d’un modèle s’inspirant du Traité de Sèvres préparé par les pays impérialistes.     Par un arrêt du 20 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, déclara le requérant coupable du chef de propagande séparatiste en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713. Elle le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 100 millions de livres turques.     Pour parvenir à cette conclusion, la cour considéra, alors que la publication litigieuse pouvait passer pour un recueil d’articles déjà publiés dans différents périodiques, que l’accusé avait largement commenté les citations et exprimé ses propres idées sur «   l’organisation illégale   ». Il en ressort que l’intéressé faisait de la propagande séparatiste visant à diviser la République de Turquie en de petites entités, à savoir les Kurdes, les Arméniens, les Arabes, les Turkmènes (Alevîtes-Turcs), les Lazs, les Tcherkesses et les Géorgiens, et ainsi à porter atteinte à l’indivisibilité du territoire national. Le fait de diffuser l’idée selon laquelle tous les citoyens de la République turque issus de différentes origines ethniques constituent des peuples séparés, devait s’analyser en de la propagande séparatiste. Par ailleurs, selon les propres opinions de l’auteur, lorsque la République turque se déchire, de petits Etats racistes se forment et les différents groupes ethniques commencent à souffler.     Le 22 février 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 20 février 1997.     Le 10 mars 1999, le procureur général près la Cour de cassation forma opposition contre l’arrêt du 22 février 1999. Il soutint que, dans la publication litigieuse, le requérant citait certains passages d’articles déjà publiés et critiquait les idées exprimées dans lesdites citations, et que, dès lors, il fallait rechercher la responsabilité de l’auteur en tenant compte de l’intégralité de la publication incriminée.     Le 20 avril 1999, l’assemblée plénière de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta l’opposition formée par le procureur général.   B.   Le droit interne pertinent   1.   L’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme est ainsi libellé   :   «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (…)   »   2.   L’a rticle 17 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme dispose :   «   Parmi les personnes condamnées pour des infractions relevant de la présente loi, celles (…) punies d’une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, à condition d’avoir purgé les trois quarts de leur peine et fait preuve de bonne conduite. (…)   Les premier et second paragraphes de l’article 19 (…) de la loi n° 647 sur l’exécution des peines ne s’appliquent pas aux condamnés susvisés.   »   3.   L’article 19 § 1 de la loi n° 647 du 13 juillet 1965 sur l’exécution des peines, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   :   «   (…) les personnes condamnées à une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, à condition d’avoir purgé la moitié de leur peine et fait preuve de bonne conduite (…).   »     L’article 2 additionnel à la loi n° 647 dispose que les condamnés ayant rempli les conditions fixées par celle-ci et purgé les deux cinquièmes de leur peine peuvent demander leur libération conditionnelle.   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il expose notamment qu’à l’époque, ces juridictions étaient composées de trois membres titulaires, dont un officier relevant directement de la hiérarchie militaire.   2.   Le requérant se plaint d’avoir été condamné pour avoir commenté des articles déjà publiés. Il invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention.   3.   Le requérant soutient enfin qu’il a fait l’objet d’une discrimination du fait d’avoir été condamné à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, qu’il ne pouvait obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il expose notamment qu’à l’époque lesdites juridictions étaient composées de trois membres titulaires, dont un officier relevant directement de la hiérarchie militaire.     Le requérant se plaint en outre d’avoir été condamné pour avoir commenté des articles déjà publiés. Il invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention.     La Cour relève que sur ces points les griefs, tels qu’exposés par le requérant, soulèvent des questions sous l’angle des articles 6 § 1 et 10 de la Convention et qu’en l’état du dossier devant elle, elle n’estime pas être en mesure de se prononcer sur leur recevabilité et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant soutient enfin qu’il avait fait l’objet d’une discrimination du fait d’avoir été condamné à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713 et qu’il ne pouvait obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention.     La Cour observe d’emblée que la Convention ne garantit pas le droit à la libération conditionnelle (voir n° 22564/93, Grice c. Royaume-Uni, déc. 14.4.94, D.R. 77, p. 90).     Dans la mesure où le grief du requérant porte sur sa détention après sa condamnation par un tribunal compétent, la Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec son article 5 § 1 a) (voir Gerger   c.   Turquie [GC], n°   24919/94, § 69, CEDH 1999).     La Cour constate que le fait d’appartenir à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d’acte «   de terrorisme   ». Elle souligne que la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle est de trois quarts pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions prévues par la loi sur la lutte contre le terrorisme, et de moitié ou de deux cinquièmes, dans certains cas, pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions de droit commun.     La Cour relève que la loi n° 3713 a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d'infractions terroristes et que toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun quant aux possibilités de libération conditionnelle. La Cour en déduit que la distinction litigieuse ne s'applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d'infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir l’arrêt Gerger, précité, §   69, et, mutatis mutandis , l’arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n°   115, p.   26, § 73).     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara et la liberté d’expression   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président     [1] Ville en Turquie. Le 2 juillet 1993, un incendie criminel se produisit lors des festivités de Pir Sultan Abdal, chef spirituel des Alevîtes au XVI e siècle, et provoqua le décès de 33 personnes, dont des intellectuels et des musiciens ayant participé aux festivités. [2] Ville en France. L’auteur fait allusion au Traité de Sèvres du 10 août 1920 imposé au gouvernement ottoman par les Alliés. Ce traité n’est jamais entré en vigueur et n’a jamais été reconnu par le gouvernement national établi à Ankara qui mena la lutte de la libération et proclama la République. [3] Une branche de l’Islam qui est considérée comme très tolérante. [4] Des peuples d’origines caucasiennes. [3]  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 19 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0919DEC005074799
Données disponibles
- Texte intégral