CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC003954398
- Date
- 26 septembre 2000
- Publication
- 26 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,     W. Thomassen,   MM.   Gaukur Jörundsson,     R. Türmen,     C. Bîrsan,     J. Casadevall,     R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 novembre 1997 et enregistrée le 28 janvier 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants, O. A., M. E., A. T., I. Ö., M. D., A. K. et O. G., sont des ressortissants turcs d’origine kurde, nés respectivement en 1967, 1928, 1931, 1937, 1925, 1954 et 1921 et résidant à Diyarbakır. A l’époque des faits, les requérants habitaient le village de Kayaballı (Mardin). A. K. présente la requête au nom de son fils.     Devant la Cour, les requérants sont représentés par Philip Leach, directeur juridique du Kurdish Human Rights Project à Londres.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 14 mai 1995, de 21 heures environ à 1 heure du matin les soldats et les gardes de village encerclèrent le village de Kayaballı et tirèrent des coups de feu. Ils entrèrent dans le village et forcèrent les villageois à se réunir dans la cour de l’école et à rester ainsi jusqu’à 10   heures le lendemain. Ce faisant, ils les battirent et les injurièrent. La moitié des forces de l’ordre se dispersa dans le village tandis que l’autre moitié les encercla. Un sous-officier du nom de Uğur les menaça en disant «   pourquoi n’avez-vous pas accepter de devenir des gardes de village, nous vous avions prévenus, si vous ne devenez pas gardes de village nous brûlerons le village. C’est vous qui avez voulu cela   ». Peu de temps après, ils mirent le feu aux maisons des requérants.     La nuit de l’incident, le fils du requérant A. K. fut tué par les gardes de village.     Par lettre du 10 novembre 1995, les représentants des requérants ont formulé leurs griefs devant la Commission.     Le 23 janvier 1996, le Secrétariat de la Commission les a invités à envoyer le formulaire de requête et les a informés que la requête ne sera enregistrée qu’après la réception de ce formulaire. Les représentants des requérants ont envoyé ledit formulaire le 24   novembre 1997.     Par lettre du 29 janvier 1998, le Secrétariat de la Commission a informé les requérants que la date de l’introduction de la requête sera déterminée par la Commission.     GRIEFS     Le requérant A. K. prétend que son fils aurait été victime d’une exécution extrajudiciaire commise par les forces de sécurité de l’Etat. Il allègue à cet égard la violation de l’article 2 de la Convention.     Se référant aux circonstances de la destruction de leurs maisons, aux agissements des forces de sécurité et à leur expulsion du village de Kayaballı, les requérants allèguent que ces faits constituent des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention.     Les requérants allèguent que la destruction de leurs habitations par les forces de sécurité et leur éviction de leur village constituent une violation de l’article 8 et des droits que leur garantit l’article 1 er du Protocole n° 1 à la Convention.     Les requérants se plaignent de ce qu’en raison de leur origine ethnique, ils sont victimes avec leurs familles de pratiques contraires à l’article 14 de la Convention.     Les requérants allèguent que leur éviction de leur village et la destruction de leurs biens constituent des mesures restrictives contraires aux droits que leur garantissent les articles 17 et 18 de la Convention.     Les requérants soutiennent que la destruction de leurs habitations et de leurs biens et leur expulsion de leur village s’inscrivent dans le cadre d’une politique inspirée par l’Etat qui rendrait tout recours illusoire, inadéquat et inefficace.     EN DROIT     Le requérant A. K. prétend que son fils aurait été victime d’une exécution extrajudiciaire commise par les forces de sécurité de l’Etat. Il allègue à cet égard la violation de l’article 2 de la Convention.     Les requérants allèguent que la destruction de leurs habitations par les forces de sécurité et leur éviction de leur village constituent une violation de l’article 8 et des droits que leur garantit l’article 1 er du Protocole n° 1 à la Convention. Ils invoquent en outre les articles   3, 14, 17 et 18 de la Convention.     La Cour estime nécessaire d’examiner en premier lieu la question de la date d’introduction de la requête. Elle note en effet que la première communication des requérants remonte au 10 novembre 1995. Le 23 janvier 1996, le Secrétariat de la Commission les a invités à envoyer le formulaire de requête et les a informés que la requête ne sera enregistrée qu’après la réception de ce formulaire. Toutefois, les représentants des requérants n’ont envoyé le formulaire de requête que le 24 novembre 1997.     La Cour rappelle que la date d’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule le grief qu’il entend soulever. Par ailleurs, lorsqu’un intervalle de temps important s’écoule avant qu’un requérant ne donne des informations complémentaires nécessaires à l’examen de la requête, la Cour examine les circonstances particulières de l’affaire pour décider de la date à considérer comme date d’introduction de la requête (n°   37408/97, déc. 21.10.98 ; n° 22123/93, déc. 31.8.94, D.R 79-A, p. 72, spéc. p.   75   ; n° 22507/93, déc. 5.4. 1995, D.R. 81-B, p. 67). En l’espèce, le rapporteur relève que ce formulaire ne fut envoyé rempli et signé au Secrétariat de la Commission que le 24   novembre 1997, sans que les représentants des requérants n’expliquent ce silence. En conséquence et nonobstant la communication initiale des requérants, la Cour considère que la date à prendre en considération en l’espèce comme date d’introduction de la requête est le 24   novembre 1997.   La Cour se réfère à sa jurisprudence selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte incriminé dans la requête (n° 23654/94, déc. 15.5.94, D.R. 81, p. 76). Dans la présente affaire, les requérants allèguent que leurs maisons ont été brûlées le 14 mai 1995, que le fils du requérant A. K. a été tué le même jour et qu’ils ne disposaient pas de voies de recours internes pour contester leurs griefs alors qu’ils n’ont soulevé leurs griefs que le 24 novembre 1997. Il s’ensuit que la requête a été introduite tardivement et doit être rejetée en application de l’article   35 §   4.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC003954398
Données disponibles
- Texte intégral