CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004171598
- Date
- 26 septembre 2000
- Publication
- 26 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 9 juin 1998 et enregistrée le 15 juin 1998,     Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1929 et résidant à Fontainebleau. Il est représenté devant la Cour par M e   Planchat, avocat au barreau de Paris.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant était gérant de deux sociétés qui exploitaient deux restaurants à Fontainebleau. Ces sociétés firent l'objet de vérifications de comptabilité. Du 22 mars au 14   octobre 1982, le requérant fit l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1979 à 1981.     A l'issue de ces vérifications, un avis de redressement lui fut notifié le 25   octobre   1982 avec taxations d'office sur des montants de 868   900   FRF (pour l'année 1979), 295   540   FRF (pour l'année 1980) et 969   470   FRF (pour l'année 1981). Un second avis en date du 24 janvier 1983, faisant suite à une demande de justification de la part de l'administration fiscale, porta le montant retenu pour l'année 1981 à 2   266   460   FRF.     Des impositions supplémentaires furent mises en recouvrement le 30 septembre 1983 assorties d'une pénalité de mauvaise foi de 100   %   : 931   736   FRF, dont majoration de 465   868   FRF pour l'année 1979   ; 239   098   FRF, dont majoration de 119   549   FRF pour 1980 et 1   142   872   FRF, dont majoration de 571   436   FRF pour l'année 1981.     Le 13 mars 1986, le requérant adressa une réclamation administrative pour contester le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge. Devant le silence de l'administration, il saisit le tribunal administratif de Versailles le 13 février 1987.     Le 27 avril 1988, l'administration fiscale présenta un mémoire dans lequel elle fit valoir son accord pour prononcer une réduction d'impôt de 909   776   FRF au titre de l'année 1979. Les 12 août et 4 septembre 1992, le requérant présenta un mémoire en réplique puis un mémoire complémentaire.     Le 22 mars 1995, le requérant présenta un mémoire auquel l'administration répondit le 27 août 1997. Dans ce dernier mémoire, celle-ci fit état de différents dégrèvements au titre des années 1980 et 1981 et substitua des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi.     Le 2 janvier 1998, le requérant adressa un courrier au greffe du tribunal demandant la fixation d'une audience.     Par un jugement du 3 mars 1998, notifié le 18 mai, le tribunal fit partiellement droit à la requête du requérant en accordant la décharge de certaines impositions contestées et en réduisant la base de l'impôt au titre de l'année 1981 à la somme de 906   982   FRF.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure.     Le Gouvernement soutient, à titre principal, que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il estime qu'à compter du 27 août 1997, date à laquelle des intérêts de retard furent substitués aux pénalités, l'affaire a cessé de relever de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention.     La Cour rappelle que dans le système français, les majorations d'impôt en cas d'absence de bonne foi confèrent à l'«   accusation   » litigieuse un «   caractère pénal   » au sens de l'article 6 § 1, lequel trouve donc à s'appliquer (arrêt Bendenoun c. France du 24   février   1994, série A n o 284, p. 20-21, §§ 46-47).   La Cour rappelle également que la place éminente occupée par le droit à un procès équitable dans une société démocratique la conduit à opter pour une conception «   matérielle   » et non «   formelle   » de l'«   accusation   » visée à l'article 6 § 1, et lui commande de regarder au-delà des apparences et d'analyser les réalités de la procédure en litige (arrêts Deweer c.   Belgique du 27 février 1980, série A n o 35, p. 23, § 44 ; Adolf c. Autriche du 26   mars   1982, série A n o 49, p. 15, § 30)   En l'espèce, la Cour doit examiner la question de savoir si la disparition des pénalités pour mauvaise foi, en cours de procédure, est de nature à rendre les dispositions de l'article 6 inapplicables. Sur ce point, la Cour constate que la question des pénalités pour mauvaise foi constituait un élément important des redressements intervenus en l'espèce et de toute la procédure y afférent. Or, compte tenu de la nature «   pénale   » de ces sommes litigieuses (arrêt Bendenoun c. France précité), la procédure a revêtu une «   coloration pénale   » dans son ensemble. De l'avis de la Cour, le dégrèvement accordé en cours de procédure juridictionnelle (en l'espèce le 27 août 1997, soit près de quatorze ans après les mises en recouvrement assorties de pénalité de mauvaise foi) ne saurait être de nature à faire disparaître l'applicabilité des dispositions de l'article 6 de la Convention (voir, sur ce point, la requête n o 33634/96, déc. 14.9.99, Section III). En conséquence, l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.     Sur le fond, le Gouvernement considère que le point de départ du délai doit être fixé le 13 février 1987, date de la saisine du tribunal administratif et que la période à prendre en considération se termine le 27 août 1997, date à laquelle les dégrèvements furent accordés au requérant   ; la période a donc duré dix ans, six mois et quatorze jours. Le Gouvernement admet que cette durée ne peut être expliquée ni par la complexité de l'affaire ni par le comportement du requérant   ; il s'en remet à la sagesse de la Cour.   Le requérant n'a pas, compte tenu de la dernière conclusion du Gouvernement, estimé nécessaire de produire de plus amples observations.     La Cour rappelle qu'en matière fiscale, une réclamation préalable écrite auprès de l'administration est la phase indispensable avant tout recours contentieux. Elle considère dès lors que la procédure préliminaire devant l'autorité administrative doit être considérée comme le point de départ de la période à prendre en considération (voir, mutatis mutandis , l'arrêt X c. France du 31 mars1992, série A n o 234-C, p. 90, § 31 et l'arrêt Duclos c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, n o 25, p. 2180, § 54). La procédure a donc débuté par la réclamation préalable en date du 13 mars 1986 et s'est terminée par la notification, le 18 mai 1998, du jugement rendu le 3 mars 1998. Elle a donc duré douze ans, deux mois et cinq jours.         La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière Président TROISIÈME SECTIONDÉCISION [PARTIELLE] [FINALE][SUR LA RECEVABILITÉ] [Requête] [de la requête] n° 41715/98présentée par Hocine KADRIcontre France La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   MACROBUTTON nomacro [Cliquer et taper Date] en une chambre composée de MACROBUTTON nomacro [Cliquer et via Alt+S insérer chambre ex. : fF1C]et de M me S. Dollé, greffière de section   ; Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 1998 et enregistrée le   15 juin 1998   ; Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004171598
Données disponibles
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