CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004194398
- Date
- 26 septembre 2000
- Publication
- 26 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann, président   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 avril 1998 et enregistrée le 29 juin 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante, née en 1929 à Bischheim, est française.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   :     Une société d’investissement obtint un permis de construire pour deux immeubles à Cannes le 25 juillet 1985.     Le 24 septembre 1986, la requérante acheta, sur plans, un appartement dans un de ces immeubles.     1.   La procédure en résolution de la vente des biens immobiliers     Dès le 1 er février 1988, la requérante se plaignit dans une lettre adressée à la société à laquelle elle avait acheté l’appartement, de la proximité de la falaise, ce qui ne lui avait pas été signalé lors de la vente. Elle réitéra sa plainte dans des lettres datées du 18 février 1988 et du 29 mai 1991.     A partir du 29 avril 1991, la requérante demanda le certificat de conformité de l’immeuble. La mairie refusa de l’établir pour divers motifs exposés le 12 octobre 1992, dont la mauvaise implantation des bâtiments. Cette mauvaise implantation était due, selon la mairie, au fait que «   le bâtiment a été déplacé de deux mètres vers le sud, le dégageant d’autant de la falaise existante (…)   ».     Le 14 janvier 1997, la requérante assigna cette société et la ville de Cannes devant le tribunal de grande instance de Grasse pour qu’il prononce la résolution de la vente des biens immobiliers en cause ou, à défaut, qu’il condamne la ville de Cannes à produire le certificat de conformité. La requérante affirme qu’elle avait présenté de telles demandes de façon amiable et qu’elle s’était heurtée continuellement à des refus. La mise en état de cette affaire fut reportée au 25 mars 1999.   2.   La procédure en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30   août 1991     La requérante assigna le syndicat des copropriétaires de la résidence et la société syndic de la copropriété devant le tribunal de grande instance de Grasse, le 26 mars 1992, pour qu’il prononce la nullité de l’assemblée générale du 30 août 1991 avec toutes ses conséquences.     Les 7 janvier 1993, 17 février 1994, 8 juin 1995 et 28 mars 1996 eurent lieu les audiences de mise en état.     L’avocat de la requérante se désista et renvoya le dossier au bâtonnier de l’Ordre. Celui-ci informa la requérante le 18 juin 1993 qu’il ne pouvait pas désigner un avocat d’office puisqu’elle ne réclamait pas le bénéfice de l’aide judiciaire.     La requérante estime que l’affaire aurait été radiée par son ancien avocat le 23   juin   1992, à son insu.     Le 26 octobre 1993, le même bâtonnier l’informa qu’un nouvel avocat venait d’être désigné pour la représenter. Dans une lettre du 22 novembre 1993, adressée à cet avocat, elle fit savoir qu’elle ne souhaitait pas recourir à ses services.     Le nouveau bâtonnier écrivit à la requérante, suite à une lettre du 15 mars 1994, que la décision du 26 octobre 1993 avait été prise en application de l’article 419 du nouveau code de procédure civile. Il lui rappela également que «   si une radiation était intervenue le 23   juin   1992, elle devait reprendre la procédure par ministère d’avocat avant le 23   juin   1994   ».     Le 3 octobre 1996, le juge d’instruction prit une ordonnance de clôture.     Le 6 février 1997, le tribunal débouta la requérante de ses prétentions au motif qu’elle n’avait pas déposé de dossier pour les justifier. Le jugement indique comme représentant de la requérante l’avocat qui s’était désisté en 1992.     La requérante forma appel contre ce jugement le 22 avril 1997   au motif, entre autres, que cette procédure avait été radiée en 1992 et qu’elle pouvait légitimement croire qu’elle était éteinte et prescrite depuis le 23 juin 1994. Le 20 juin 1997, le dossier fut transmis à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le 7 mai 1998, se tint une audience de mise en état.     EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de deux procédures. La première a débuté le 14 janvier 1997, la seconde le 26 mars 1992   ; elles sont toujours en cours à ce jour. La première dure donc depuis trois ans et sept mois, la seconde depuis huit ans et cinq mois.     Selon la requérante, la durée des procédures ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.     Le Gouvernement défendeur soulève d’emblée une exception de non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne en effet que les requérants ont omis d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il considère ce recours efficace et se réfère à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 qui confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 novembre 1997 étendant la protection contre le déni de justice à «   tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ». Dans son arrêt, la cour a alloué 20 000 FRF au demandeur au titre du préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure et 10 000 FRFau titre des frais. Cet arrêt est aujourd’hui définitif, n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.     La requérante dit n’avoir pas eu connaissance de l’existence du recours fondé sur l’article L. 781-1.     A titre subsidiaire, le Gouvernement déclare «   s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief   ». Il précise pourtant   que le retard dans les procédures résulte pour partie du comportement de la requérante qui a tardé à déposer ses conclusions, et s’est désintéressée de la seconde procédure.     La requérante réfute cette argumentation, estimant avoir toujours répondu spontanément aux conclusions de la partie adverse.     Pour ce qui est du recours prévu par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, la Cour note qu’il a fait l’objet ces dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention.     En l’espèce, la Cour relève toutefois que les procédures dont se plaint la requérante avaient débuté respectivement deux ans et sept ans avant l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur lequel s’appuie le Gouvernement. Par ailleurs, lorsque les procédures litigieuses ont débuté en janvier 1997 et en mars 1992, la jurisprudence à laquelle se réfère le Gouvernement n’était aucunement établie. En tout état de cause, la Cour estime que s’agissant de procédures pendantes devant les juridictions nationales, une action en réparation ne saurait être considérée comme un recours susceptible de remédier à la violation alléguée en assurant une protection directe et rapide et non seulement détournée des droits garantis à l’article 6 § 1 de la Convention (voir décision du 1 er juin 1999, dans l’affaire Serra c. France, req. n°34206/96). Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004194398
Données disponibles
- Texte intégral