CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004451098
- Date
- 26 septembre 2000
- Publication
- 26 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président ,   M.   W. Fuhrmann,   M.   B. Conforti,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu la requête introduite le 10 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1913 et 1960 et résidant à Catanzaro. Ils sont représentés devant la Cour par M e Natalina Raffaelli, avocate à Catanzaro.       Le 23 avril 1970, le premier requérant, en son nom propre et au nom du second requérant, son fils mineur, assigna le ministre de l’Éducation ainsi que trois personnes devant le tribunal de Catanzaro afin d’obtenir réparation des dommages subis par le deuxième requérant lors d’une bagarre à l’école.     La mise en état de l’affaire commença le 25 juin 1970. Des dix-sept audiences fixées entre le 22 octobre 1970 et le 5 juillet 1973, quatorze furent reportées à la demande des parties et deux le furent d’office. Des trente-cinq audiences fixées entre le 11 octobre 1973 et le 8 mars 1984, trente furent renvoyées à la demande des parties, une le fut à la demande de l’un des défendeurs en l’absence du premier requérant et quatre d’office - dont une afin de permettre au juge de fixer le calendrier des audiences à venir. Le 9 octobre 1984, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 14 décembre 1984. A cette date, le second requérant - devenu majeur - se constitua dans la procédure. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 27 mars 1985   ; toutefois, elle ne se tint que le 15   janvier   1986, suite à deux renvois à la demande des parties. Par une ordonnance hors audience du 22 janvier 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 28 avril 1986, le tribunal rouvrit l’instruction, admit l’audition de témoins, nomma un expert et remit les parties devant le juge à l’audience du 10 octobre 1986.     Le jour venu, l’expert prêta serment et le juge reporta l’affaire au 13   février   1987. Toutefois, cette audience ne se tint que le 29 janvier 1988, suite à un renvoi d’office. Après une audience, concernant l’expertise, le 24 juin 1988 le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 15 juillet 1988. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 21 février 1990. Par une ordonnance hors audience du 24 mars 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 4   juin   1990, le tribunal rouvrit l’instruction afin de confier à l’expert un complément d’expertise et fixa l’audience suivante au 13 juillet 1990.     A cette date, l’expert prêta serment. Après deux audiences, dont une concerna l’expertise et une le dépôt de documents, le 15 mars 1991 le juge déclara l’interruption de la procédure suite au décès du conseil de l’un des défendeurs.     Le 15 mai 1991, les parties reprirent la procédure. Par une ordonnance hors audience du 16 mai 1991, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge fixa la reprise de la mise en état au 15 novembre 1991. Le 20 décembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 8   juillet   1992. Par un jugement du 31 août 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 27   mars   1993, le tribunal fit droit à la demande des requérants.     Le 21 juillet 1993, le ministre défendeur interjeta appel devant la cour d’appel de Catanzaro. La mise en état de l’affaire commença le 20 décembre 1993, date à laquelle la présente affaire fut jointe à une autre ayant le même objet. Après une audience, le 23   mai   1994 le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 10 octobre 1994   ; toutefois, cette dernière ne se tint que le 28 novembre 1994 suite à un renvoi à la demande des parties. A cette date, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 13 juin 1995, mais cette audience n’eut lieu que le 5 mars 1996, car elle fut reportée d’abord suite à une grève des avocats et puis à la demande des requérants. Par un arrêt du 18   mars   1996, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juin 1996, la cour fit droit à la demande des requérants. D’après les informations fournies par les requérants, cet arrêt acquit l’autorité de la chose jugée le 22 juillet 1997.     EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 avril 1970 et s'est terminée le 7 juin 1996.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt-six ans et un mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1 er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc d e plus de vingt-deux ans et dix mois, pour deux instances.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004451098
Données disponibles
- Texte intégral