CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004451498
- Date
- 26 septembre 2000
- Publication
- 26 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président ,   M.   W. Fuhrmann,   M.   B. Conforti,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu la requête introduite le 17 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1960, 1924 et 1931 et résidant à Chieti Scalo (Chieti). Ils sont représentés devant la Cour par M e Augusto Bassino, avocat à Chieti.       Le 13 septembre 1990, les requérants assignèrent la société en commandite simple A., M.   C. ainsi que sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Teramo afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.     La mise en état de l’affaire commença le 5 décembre 1990. Des six audiences fixées entre cette date et le 11 mars 1992, deux furent reportées d’office et quatre concernèrent la mise en cause d’autres personnes. Le 20 octobre 1992, le juge ordonna le dépôt au greffe de certains documents, nomma deux experts et fixa l’audience suivante au 30 mars 1993. Le jour venu, le premier expert prêta serment tandis que le deuxième refusa le mandat en raison de ses rapports professionnels avec l’une des défenderesses   ; le juge nomma un nouvel expert et reporta l’affaire au 30   novembre 1993 pour le serment de ce dernier. Toutefois, cette audience ne se tint que le 13 mars 1996, car elle fut reportée à trois reprises, d’abord d’office en raison de la mutation du juge, puis par le juge car le greffe n’avait pas informé l’expert de la date de l’audience et ensuite en raison d’une grève des avocats. Des cinq audiences fixées entre le 25 septembre 1996 et le 11 mars 1998, une concerna une expertise, une le dépôt de documents et de mémoires, une l’admission de témoins et deux furent reportées d’office.   Toutefois, à une date non précisée, l'affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ) et l’audience fut fixée au 16   décembre 1998. Le 28 avril 1998, le juge reporta l’affaire au 23 février 2000 et ensuite d’office au 20 septembre 2000. Toutefois, selon les informations fournies par les requérants, le 2 juillet 1998 les parties parvinrent à un règlement amiable du différend.     Entre-temps, suite à une demande des requérants déposée au greffe à une date non précisée et visant à obtenir le versement immédiat d'une provision, une audience s’était tenue le 16 juillet 1997, au cours de laquelle le juge avait réservé sa décision   ; par une ordonnance hors audience du 7 août 1997, dont le texte avait été déposé au greffe le même jour, le juge avait rejeté cette demande. Le 24   septembre   1997, les requérants avaient interjeté appel devant la chambre compétente contre l’ordonnance du 7   août 1997   ; par une ordonnance hors audience du 2 décembre 1997, dont le texte avait été déposé au greffe le 22 décembre 1997, la chambre avait rejeté l’appel.     EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 septembre 1990 et s’est términée le 2 juillet 1998.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et neuf mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004451498
Données disponibles
- Texte intégral