CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004453398
- Date
- 26 septembre 2000
- Publication
- 26 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA284A115 { width:11.79pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s59505BDB { width:35.69pt; display:inline-block } .s1CEF510A { width:289.52pt; display:inline-block } .s57E7B0B5 { width:5.43pt; display:inline-block } .sC202EACC { clear:both; mso-break-type:section-break }   TROISIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 44533/98 présentée par G. D.I. contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   26   septembre 2000 en une chambre composée de     M.   J.-P. Costa, président ,   M.   W. Fuhrmann,   M.   B. Conforti,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 25 septembre 1997 et enregistrée le 13   novembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à S. Maria Capua Vetere (Caserte).     Par un jugement du 27 février 1979, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mars 1979, le tribunal de Santa Maria Capua Vetere prononça la faillite du requérant. Le tribunal fixa l’établissement de l’état des créances au 26 avril 1979.     Parallèlement à la procédure de faillite, le 22 mars 1979, le requérant fit opposition à ce jugement. Par un jugement du 14   avril 1981, dont le texte fut déposé au greffe le 29 avril 1981, le tribunal rejeta l’opposition. Le 23 juin 1981, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de   Naples. Par un arrêt du 6 janvier 1982, dont le texte fut déposé au greffe le   6   février 1982, la cour d'appel rejeta l’appel.     Le 25 mars 1982 il fut procédé à la vente aux enchères d’un immeuble appartenant au requérant ; la propriété fut transférée au nouvel acquéreur le 29 mars 1983.     Le 8 juillet 1982, un des créanciers exposa qu’ayant racheté les autres créances il était devenu le seul créancier et demandait la possibilité de racheter une partie du matériel figurant sur l’inventaire sous certaines conditions. Le 15 juillet 1982, le juge commissaire fit droit à sa demande.     A l’audience du 3 avril 1984 le juge approuva le compte rendu de gestion. Le même jour, et le 15 décembre 1987, le juge prit deux ordonnances par lesquelles il ordonna le paiement d’acomptes audit créancier.     Par une ordonnance du 15 juillet 1986, le mandat du syndic fut révoqué et un nouveau syndic fut nommé. A compter du 1 er mars 1991 jusqu’au 20 novembre 1991, le président du tribunal prit trois ordonnances par lesquelles il somma le syndic d’exécuter ses obligations. Pour le même motif, le juge adopta trois ordonnances au courant de l’année 1992 et une quatrième le 13   mai 1997. Par la suite, le 1 er juillet 1998, à la demande du juge, le syndic fut révoqué de ses fonctions, en raison du non accomplissement de ses obligations. Le nouveau syndic nommé déposa, entre le 23 octobre 1998 et le 10 juin 1999, cinq comptes rendus sur la base desquels la responsabilité du précédent syndic fut mise en cause en raison des fautes commises dans la gestion de la procédure de faillite. Selon les informations fournies par le requérant le 20 janvier 2000, la procédure était à cette date encore pendante.     EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 février 1979 et était encore pendante au 20 janvier 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date de plus de vingt ans et dix mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article   6   §   1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant se plaint également de la violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention. Il considère qu’il subi, en raison des interdictions prévues pour les fallis qui perdurent tant que la procédure de faillite ne sera pas clôturée, une violation de la liberté d’exercer sa profession d’entrepreneur. Il estime qu’il est possible de déceler de l’esprit de la rédaction de ces articles l’expression d’une telle liberté.     La Cour rappelle que le droit d’exercer une profession n’est pas garanti par la Convention. De plus, ce grief ne rentre pas dans le champ d’application des articles invoqués par le requérant. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint en outre de la violation de l’article 4 de la Constitution italienne qui reconnaît le droit au travail.     La Cour rappelle que son rôle n’est pas de contrôler le respect par les gouvernements de leur Constitutions nationales mais le respect de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 27 février 1979 devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004453398
Données disponibles
- Texte intégral