CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004590999
- Date
- 26 septembre 2000
- Publication
- 26 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,       Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 octobre 1998 et enregistrée le 3 février 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, né en 1955, est actuellement détenu dans la maison d’arrêt d'Erzurum. A l'époque des faits, il était agriculteur.     Il est représenté devant la Cour par Maître Engül Çıtak, avocate au barreau d'Ankara.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Genèse de l’affaire   Le 13 avril 1995, le requérant fut arrêté dans un café à İstanbul et fut placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté d'İstanbul. Il était soupçonné d'appartenir à une organisation armée illégale de tendance de gauche, le TİKKO (l'armée de libération des ouvriers et des paysans de Turquie).   Lors de sa garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté d'İstanbul, le requérant fut interrogé par les policiers qui, pour lui extorquer des aveux sur son appartenance présumée à l'organisation TİKKO, lui auraient infligé de mauvais traitements.   A la suite de ces interrogatoires, qui se déroulèrent jusqu'au 17 avril 1995, le requérant fut examiné par le médecin légiste dont le rapport fit état de douleurs thoraciques. D'après le rapport, le requérant prétendait aussi souffrir de douleurs aux épaules et au dos. Le médecin précisa par ailleurs qu'aucune lésion traumatique n'était constatée sur le corps du requérant.   Toujours le 17 avril 1995, la police d'İstanbul livra le requérant à la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté d'Erzincan.   Lors des interrogatoires, qui se déroulèrent jusqu'au 21 avril 1995, le requérant refusa de répondre aux questions en qualité de prévenu. Il déclara qu'il désirait bénéficier de son « droit de silence ». Il entama également une grève de la faim.   Le 21 avril 1995, le dernier jour de sa garde à vue, le requérant fut de nouveau examiné par un médecin légiste. Aux termes du rapport établi par celui-ci, le requérant ne portait aucune trace de mauvais traitements.   Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité   Le 27 mars 1997, le requérant, par le biais de son avocate, porta plainte auprès du procureur de la République de Fatih contre les agents de police responsables de son interrogatoire lors de sa garde à vue, auxquels il reprocha de lui avoir infligé de mauvais traitements afin d’extorquer des aveux.     Le 3 mars 1998, le parquet de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu au motif que le rapport du 17 avril 1995 ne faisait mention d'aucune trace pouvant résulter de mauvais traitements.     L'avocate du requérant fit opposition à cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d'assises de Beyoğlu, qui l’admît le 7 août 1998.       Par une autre décision du 3 mars 1998, le parquet de Fatih se déclara incompétent ratione loci pour examiner la plainte du requérant concernant les mauvais traitements qu’il aurait subis lors de son interrogatoire dans les locaux de la section anti-terroriste d'Erzincan et transmit le dossier au parquet d'Erzincan.     Le 1 mai 1998, le parquet d'Erzincan rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte du requérant.     Selon le requérant, le parquet d'Erzincan ne notifia pas cette ordonnance de non-lieu.   Procédure pénale engagée contre le requérant     Le 20 avril 1995, lorsqu'il faisait sa déposition devant le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Erzincan, le requérant affirma qu'il avait été torturé lors de sa garde à vue. Il soutint notamment que le médecin du bureau médical d'Erzincan avait dressé le rapport sans effectuer une vraie consultation. En outre, il rejeta le contenu de toutes ses dépositions faites à la police.     Le lendemain, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la même juridiction, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il répéta qu'il avait été torturé lors de sa garde à vue et qu'il avait signé les procès verbaux à la police les yeux bandés.     Le procureur et le juge assesseur ne réagirent pas aux allégations de mauvais traitements formulées par le requérant et ne les transmirent pas au parquet compétent.     Par acte d’accusation présenté le 18 août 1995, le procureur inculpa le requérant devant la cour de sûreté de l'Etat et requit sa condamnation en vertu de l’article 168/2 du code pénal, réprimant l'appartenance à une bande armée illégale pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.   Devant la cour, le requérant déclara une nouvelle fois qu'il avait été maltraité pendant sa garde à vue afin de lui extorquer des aveux et des renseignements. Il rejeta également les accusations portées contre lui et soutint une mise en scène de la police en raison de ses activités politiques dans le passé.   Par jugement du 12 novembre 1999, la Cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à douze ans et six mois d'emprisonnement pour appartenance à une bande armée illégale.   La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.     GRIEFS     Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il aurait été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux. Il prétend en particulier que les policiers lui avaient infligé des jets d'eau froide, des électrochocs, qu'ils l'avaient battu, qu'ils avaient serré ses organes génitaux et qu'ils l'avaient suspendu par les bras. Le requérant avait les yeux bandés pendant ces mauvais traitements.     Le requérant, invoquant l'article 5 de la Convention, se plaint de l'illégalité de sa détention (article 5 § 1) et de la durée de sa garde à vue (article 5 § 3).     Enfin, le requérant se plaint, au regard de l'article 6 de la Convention, de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lorsqu'il faisait sa déposition à la police pendant sa garde à vue et de n'avoir pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention).     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa garde à vue;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004590999
Données disponibles
- Texte intégral