CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004651199
- Date
- 26 septembre 2000
- Publication
- 26 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s4D36632E { width:1.66pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .sDFF9B1EC { width:27.55pt; display:inline-block } .s9C40552D { width:243.82pt; display:inline-block } .sAD28297D { width:50.9pt; display:inline-block } .sC0648EBD { width:263.16pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 46511/99 présentée par Sandro VANDI contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 26   septembre 2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm , présidente ,   MM.   B. Conforti,     L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     R. Maruste , juges , et de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 décembre 1994 et enregistrée le 4 mars 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e Paolo Avitabile, avocat à Rome.       Le 2 mai 1988, le requérant et une autre personne déposèrent un recours à l’encontre de l'Institut national d'assurances pour les accidents du travail ( INAIL ) devant le juge d’instance de Rome en dénonciation de nouvel œuvre et afin d’obtenir la démolition d’une construction.     La mise en état de l’affaire commença le 7 juillet 1988, date à laquelle la partie défenderesse fut déclarée défaillante. Le 20 janvier 1989, le juge d’instance admit l’audition de témoins. Le 28 avril 1989, l’audience fut reportée au 20 octobre 1989 à la demande du requérant, puis d’office au 15 février 1990. A cette dernière date, des témoins furent entendus. Le 15 juin 1990, le juge fixa l’audience de présentations des conclusions au 7   mars   1991. Cette dernière eut lieu le 5 novembre 1992, après un renvoi à la demande du requérant et un disposé en raison de l’absence des parties. La mise en délibéré, fixée au 1 er   juillet 1993, eut lieu le 18 mai 1995, suite à un renvoi en raison de l’absence du requérant et un à sa demande.   Par un jugement du 18 mai 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juin 1995, le juge d’instance rejeta la demande du requérant.   GRIEF     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure litigieuse.     Le requérant se plaint également de la violation de l’article 13 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 15 décembre 1994 et a été enregistrée le 4 mars 1999.     Le 30 mars 1999, la Cour a décidé de porter la présente requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juillet 1999, et le requérant y a répondu le 10 septembre 1999.   EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure litigieuse, qui a débuté le 2 mai 1988 devant le juge d’instance de Rome et s’est terminée le 3 juin 1995     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui a duré environ sept ans et un mois, pour une instance, ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).   La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30) et que «   seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable   » (voir, entre autres, arrêt H. c.   France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, § 55).     La Cour relève que le comportement du requérant est à l’origine de plusieurs renvois, notamment   : du 28 avril 1989 au 20 octobre 1989, soit de plus de cinq mois, du 7   mars   1991 au 5 novembre 1992, soit presque un an et huit mois, et du 1 er   juillet 1993 au 18 mai 1995, soit plus de un an et dix mois. Globalement ces retards sont d’environ quatre ans.     La Cour relève également des retards imputables aux autorités judiciaires, notamment   : le renvoi d’office de l'audience entre le 20 octobre 1989 et le 15 février 1990, soit environ quatre mois, et l’intervalle qui s’est écoulé entre l’audience du 15 juin 1990 et celle du 7 mars 1991, soit plus de sept mois.     De ce fait, eu égard au comportement du requérant, la Cour considère que la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, Cour eur. D.H., arrêts c. Italie des 27   février 1992 et 12 octobre 1992, G., série A n° 228-F, p. 68, §   18, Cormio, série A n° 228-I, p. 94, § 17, et Cesarini, série A n° 245-B, p. 26, § 20).     Partant, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également de la violation de l’article 13 de la Convention.     La Cour constate que le requérant n’a pas explicité en quoi il y aurait violation de cet article. Partant, ce grief n’ayant pas été étayé, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de cette disposition ne peut être décelée et que ce grief est manifestement mal fondé selon l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE . [Note1] [Note2]       Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées. [Note2]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004651199
Données disponibles
- Texte intégral