CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004673299
- Date
- 26 septembre 2000
- Publication
- 26 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,       Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 septembre 1998 et enregistrée le 11 mars 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, né en 1951, réside actuellement à Mersin. Il est avocat.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Genèse de l’affaire   A l'époque des faits, le requérant était le Président de l'Association des Droits de l'Homme de Mersin. Le 8 septembre 1995, au cours d'une manifestation menée par le syndicat des enseignants (Eğitim-Sen) devant la préfecture de Mersin, le requérant fut appréhendé par la police.   Selon le requérant, lorsque   les policiers l'amenèrent   dans un bus de police afin de le conduire à la Direction de la sûreté de Mersin, un de ceux-ci vint près de lui et lui donna des coups de poing et de pied à la tête et aux jambes.   Le même jour, le requérant fut examiné par le médecin légiste dont le rapport fait d'état d'ecchymoses et d'éraflures sur la partie supérieure de la bouche, de douleurs subjectives sur la zone du genou gauche. Le rapport précisa que de telles séquelles pouvaient être occasionnées par un « choc traumatique » . Le médecin précisa que les jours de l'intéressé n'étaient pas en danger. Il indiqua par ailleurs que le requérant pourrait guérir dans deux jours. Plus tard dans la même journée, après sa déposition faite à la police le requérant fut relâché.     Toujours dans la journée du 8 septembre 1995, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Mersin contre les agents de police responsables de son arrestation. Dans sa déposition y faite, il soutint notamment que les policiers l'avaient battu.     Le 9 septembre 1995, le procureur de la République demanda par écrit à la Direction de la sûreté de Mersin de lui adresser les noms des agents de police ayant exercé leurs fonctions au cours de ladite manifestation.     Par un courrier du 30 octobre 1995, la Direction de la sûreté de Mersin informa le Parquet de Mersin des noms des fonctionnaires de police.     Les fonctionnaires de police S.B., M.G., Y.Ç., N.M., İ.BT. et O.S., auditionnés le 3 janvier 1996, le 4 janvier 1996 et le 8 janvier 1996 respectivement, par le procureur de la République, contestèrent toutes les accusations portées contre eux concernant les mauvais traitements, prétendument subis par le requérant.     Par lettres des 10 janvier   et 11 mars 1996, le procureur demanda à la Direction de la sûreté de Mersin d'identifier et d'arrêter les auteurs du délit.   Dans des lettres de relance des 26 février et 30 décembre 1998, le procureur réitéra ses demandes et indiqua que ses précédentes lettres étaient restées sans réponse.     L'affaire est toujours pendante devant le Parquet de Mersin.   Procédure pénale engagée contre le requérant     Le procureur de la République près de Tribunal de grande instance de Mersin accusa le requérant, ainsi que d'autres personnes arrêtées dans la même affaire, d'avoir participé à une réunion et à une manifestation illégale. Il requis sa condamnation en vertu de l'article 28 du code numéroté 2911.     Par jugement du 7 décembre 1995, le Tribunal correctionnel de Mersin relaxa le requérant faute d'éléments de preuve suffisants pour établir sa culpabilité.   GRIEFS     Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il aurait été soumis à de mauvais traitements lors de son arrestation par des fonctionnaires de police.     Le requérant, invoquant l'article 5 de la convention, prétend que les auteurs du délit sont restés inconnus et que cette situation porte atteinte à son droit à la sûreté.   EN DROIT                 Le requérant se plaint de mauvais traitements qu’il aurait subis lors de son arrestation (article 3 de la Convention). Il prétend, en particulier, qu'il a été battu par des fonctionnaires de police.     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant selon lesquels il aurait été battu lors de son arrestation (article 3 de la Convention) ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004673299
Données disponibles
- Texte intégral