CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004699899
- Date
- 26 septembre 2000
- Publication
- 26 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président ,   M.   W. Fuhrmann,   M.   B. Conforti   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 décembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision de la Cour, le 27 avril 1999, de communiquer la requête au gouvernement défendeur,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien, né en 1968 et résidant à Gagliano del Capo (Lecce). Il est représenté devant la Cour par M e Salvatore Innocente, avocat à Lecce.       Le 11 janvier 1989, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Lecce, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir l’annulation de son licenciement.     Le 13 janvier 1989, le juge d'instance fixa la première audience au 21 avril 1989   ; toutefois, cette dernière n’eut lieu que le 15 novembre 1989, suite à deux renvois d’office. Le   21 février 1990, eut lieu l’audition du requérant. Les audiences fixées les 15 et 16 mai 1990, furent renvoyées d’office. Le 29 octobre 1990, l’audience fut renvoyée au 19 novembre 1990. Le 17 décembre 1990, le juge réserva sa décision quant à la fixation des débats. Par une ordonnance hors audience du 11 janvier 1991, dont le texte fut déposé au greffe le jour suivant, le juge fixa les débat au 21 janvier 1991. Ces derniers eurent lieu le 13   mars   1991, après un renvoi en raison de l’absence du requérant et à sa demande. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mars 1991, le juge fit droit à la demande du requérant.     Le 31 mai 1991, la société défenderesse interjeta appel du jugement devant le tribunal de Lecce. La première audience fut fixée au 7 novembre 1991, toutefois elle fut reportée trois fois d’office jusqu’au 10 novembre 1992. A cette date, eurent lieu les débats. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mai 1993, le tribunal rejeta l’appel.     Le 17 novembre 1993, la société défenderesse se pourvut en cassation. Par un arrêt du 16 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 13   mai   1995, la Cour cassa en partie le jugement du tribunal et remit les parties devant le tribunal de Brindisi.     Les 10 avril et 16 mai 1996, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Brindisi par deux différents recours. Quant à la première procédure, les débats se tinrent le   27   septembre 1996. A cette date, le tribunal constata qu’une autre procédure ayant le même objet était pendante devant la même juridiction et reporta l’affaire à l’audience fixée pour la deuxième affaire au 8 novembre 1996 afin de prononcer la jonction des deux procédures.   Cette audience fut pourtant reportée d’office en raison de l’incompatibilité du président du tribunal. Les débats se tinrent le 14   mars   1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3   juillet   1997, le tribunal décida que la société défenderesse devait annuler le licenciement ou payer une certaine somme à titre de dédommagement.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure litigieuse.     EN DROIT     La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 janvier 1989 devant le juge d’instance de Lecce, s’est terminée le 3 juillet 1997.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui a duré plus de huit ans et cinq mois, pour quatre instances, ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n°   198, p. 12, § 30) et que «   seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable   » (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, § 55).   La Cour constate que les parties demandèrent un renvoi le 29   octobre   1990 et que le requérant était absent le 19 novembre 1990, ce qui globalement entraîna un retard d'environ deux mois. En outre, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Brindisi seulement onze mois après l’arrêt de la Cour de cassation.     La Cour relève également des délais imputables aux autorités judiciaires, notamment : entre l'audience de la mise en état de l’affaire et celle du 15 novembre 1989, soit environ sept mois, et entre la date de l’arrêt et celle du dépôt au greffe du texte, du 10   novembre 1992 au 17 mai 1993, soit un peu plus de six mois. Globalement ces retards sont de treize mois.   Elle note toutefois que le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a été de plus de deux ans et deux mois en première instance, plus d’un an et onze mois en appel, plus d’un an et cinq mois devant la Cour de cassation et de plus d’un an et deux mois en quatrième instance, soit une durée effective globale de plus de six ans et dix mois pour quatre instances.     De ce fait, la Cour considère que, eu égard au fait que quatre juridictions eurent à connaître de l'affaire, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir arrêts c. Italie des 27 février 1992 et 12 octobre 1992, G., série A n° 228-F, p. 68, § 18, Cormio, série A n° 228-I, p. 94, § 17, et Cesarini, série A n°245-B, p. 26, § 20).     Partant, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004699899
Données disponibles
- Texte intégral