CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004775799
- Date
- 26 septembre 2000
- Publication
- 26 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,       Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 1998 et enregistrée le 27   avril   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérants, M. Çavuşoğlu, M. Özen et M. Akdağ, ressortissants turcs, sont nés respectivement en 1974, 1977 et 1973. Le premier requérant réside à Denizli, le deuxième et le troisième requérants sont actuellement détenus à la prison de Buca (Turquie).     Ils sont représentés devant la Cour par Maître İlhan Gül Kireçkaya, avocate au barreau d'İzmir.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.   Dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale MLKP-(Marksist Leninist Komünist Parti - Le Parti Communiste Marxiste Léniniste) les requérants furent successivement arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la   direction de la sûreté d’İzmir : M. Çavuşoğlu   le 16 novembre 1995, M. Özen le 20   novembre 1995 et M. Akdağ   le 2 janvier 1996.   Le 27 novembre 1995, les requérants, MM. Çavuşoğlu et Özen furent d’abord entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d'Izmir («   le procureur   »-«   la cour de sûreté de l’Etat   »), puis traduis devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. M. Akdağ subit le même sort le 4 janvier 1996.   Le procureur mît en accusation MM. Çavuşoğlu et Özen, le 15 décembre   1995, et le 9   janvier 1996 M.Akdağ, devant la cour de sûreté de l’Etat. Reprochant notamment aux requérants d’être membres d'une bande armée, il requit leur condamnation en application des   articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 sur la lutte contre le terrorisme.     La Cour de sûreté de l'Etat joignit le dossier de M. Akdağ aux dossiers de   MM.   Çavuşoğlu et Özen.     Lorsqu’ils comparurent devant la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire, les requérants    plaidèrent non coupables, contestant les accusations portées contre eux.     Par un arrêt du 20 mai 1997, la Cour de sûreté de l’Etat déclara MM. Özen et Akdağ coupables des faits qui leur avaient été reprochés et les condamna à une peine d’emprisonnement   de douze ans et   M. Çavuşoğlu à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois.     Sur pourvoi des requérants, et par arrêt du 17 juin 1998, la Cour de cassation confirma cet arrêt.   GRIEFS     Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, les requérants dénoncent en premier lieu une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.     Les requérants allèguent que du fait d’être accusés des délits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, ils auraient été soumis à des règles de procédure particulièrement coercitives par rapport à la procédure pénale prévue pour les infractions «   du droit commun   ». A cet égard, ils invoquent l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1.     EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent   de ce que la Cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et dénoncent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposé par la partie requérante, et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   Sur le terrain de l’article 6 § 1, les requérants se plaignent également d’avoir été victimes d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14, selon lequel :   « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »     La Cour constate que la loi n° 2845 sur la structure et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat a, entre autres, pour but de réglementer la procédure devant ces juridictions, appelées à juger les personnes accusées d'infractions, dites «   terroristes », relevant de leur compétence exclusive, dont celles prévues à l‘article   168 du code pénal et à l’article 5 de la loi sur la lutte contre le terrorisme. Dans sa version en vigueur à l’époque, ladite loi prévoyait que toute personne accusée de telles infractions, était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de la garde à vue, des circonstances aggravantes et de l’exécution des peines. La Cour en déduit que la distinction litigieuse ne s'appliquait pas à différents groupes de personnes mais à différents types d'infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure qu’il y avait eu en l’espèce une « discrimination » contraire à la Convention (voir, No 31734/96, Pütün c. Turquie, déc. 24.08.99   ; voir   mutatis mutandis, l’arrêt Gerger c. Turquie du 8 juillet 1999, Recueil 1999-.., p. .., § 69).     Partant, la Cour estime que le grief tiré d’une violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant, tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’İzmir;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004775799
Données disponibles
- Texte intégral