CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004840399
- Date
- 26 septembre 2000
- Publication
- 26 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président ,   M.   W. Fuhrmann,   M.   B. Conforti,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 5 octobre 1996 et enregistrée le 28   mai   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1952 et résidant à Roccella Jonica (Reggio de Calabre). Il est représenté devant la Cour par M e   Francesco Serafino, avocat à Roccella Jonica (Reggio de Calabre).     Le 16 décembre 1992, le requérant fut assigné par sa femme, M me P., devant le tribunal de Locri afin d’obtenir leur séparation de corps.           Le 21 décembre 1992, le président du tribunal fixa la tentative de conciliation au 11   février 1993. Deux audiences plus tard, le 11 mars 1993, le président constata l’échec de la tentative de conciliation et accorda provisoirement la garde du fils au requérant et de la fille à M me P., l’usage de la maison à M me P., détermina les modalités d’exercice du droit de visite des parents et invita les intéressés à comparaître devant le juge de la mise en état le 7   avril 1993.     Des dix-huit audiences qui eurent lieu entre le 21 avril 1993 et le 2 avril 1996, onze concernèrent l’audition des parties, des enfants ou de témoins, six la question de la garde des enfants et des modalités permettant aux enfants de se voir ainsi que d’autres moyens de preuve, et une la pension alimentaire devant être versée par le requérant. Pendant cette période le magistrat modifia les modalités de garde en confiant les deux enfants au père, puis par la suite confia à nouveau la garde de la fille à la mère. Le 18   avril 1996 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 18 juin 1996.     Par une ordonnance du 16 juillet 1996, le tribunal nomma un expert pour évaluer les relations entre les parents et les enfants et remit l’affaire devant le juge de la mise en état pour l’audience du 18 octobre 1996. L’expert ne s’étant pas présenté à l’audience du 20 décembre 1996, ni à celle du 23 janvier 1997, le juge de la mise en état nomma un nouvel expert qui prêta serment le jour même. Le 27 février 1997, le juge de la mise en état dut nommer un nouvel expert car le précédent avait renoncé à son mandat et l’affaire fut reportée au 16   mai   1997. Le 20 juin 1997 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 7 octobre 1997. Cette audience fut renvoyée au 18   novembre 1997 à la demande des parties.     Par une ordonnance du 11 décembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 19   décembre 1997, le tribunal confirma que le père avait la garde du fils et la mère de la fille, statua sur la demande de pension alimentaire et rouvrit l’instruction pour permettre l’audition de témoins et fixa à cette fin l’audience devant le juge de la mise en état du 9   janvier 1998. Une audience plus tard, le 23 janvier 1998 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 17 mars 1998.     Par un jugement du 20 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mars 1998, le tribunal prononça la séparation des conjoints à compter du mois d’octobre 1998 et confirma les modalités de garde de l’ordonnance du 11 décembre 1997.     Le 11 novembre 1998, le requérant déposa un recours devant la même juridiction afin d’obtenir le prononcé du divorce. Le 18 novembre 1998, le tribunal fixa la comparution des époux au 29 janvier 1999. Le jour venu, l’épouse ne put se présenter, et à la demande de son conseil, l’audience fut reportée au 31 mars 1999. Par une ordonnance du 9 juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 23 juin 1999, le tribunal se prononça sur les effets civils de la séparation de corps, adopta des mesures permettant à la fille, conformément à l’avis émis par l’expert, de rejoindre le domicile du père et de rester sous sa garde, puis invita les parties à comparaître à l’audience du 22 novembre 1999. A cette date, le juge constata que la défenderesse était défaillante et remit l’affaire au 24 janvier 2000. Cette audience fut reportée car l’avocat du requérant avait un empêchement et le requérant présenta ses conclusions le 28   février 2000.             Par un jugement du 6 mars 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juillet 2000, le tribunal prononça le divorce, confia la garde de la fille à son père, indiqua les modalités de visite de la mère et détermina le montant de la pension alimentaire devant être versée par la mère au requérant pour lui permettre d’élever sa fille.     EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 décembre 1992 et s’est terminée le 13 juillet 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’environ sept ans et sept mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Lors de la rédaction de ses griefs l e requérant semblait se plaindre de manière confuse du caractère non équitable de la procédure dans la mesure où le tribunal n’aurait pas pris en considération comme il l’aurait dû le rapport d’expertise indiquant que les enfants devaient lui être confiés et qu’il n’avait plus à cette période la garde de sa fille alors que le rapport d’expertise indiquait que les enfants devaient être élevés ensemble.     La Cour relève qu’au cours de la procédure de divorce, la fille a à nouveau été confiée à la garde de son père. Partant la Cour considère que le requérant a obtenu ce qu’il sollicitait. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 16 décembre 1992 devant le tribunal de Locri, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004840399
Données disponibles
- Texte intégral