CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC003086696
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M.   M. Pellonpää, juges ,   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 septembre 1995 et enregistrée le 27 mars 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant polonais, né en 1925 et résidant à Aleksandrów.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 12 avril 1951, le tribunal militaire de district ( Wojskowy Sąd Rejonowy ) de Szczecin condamna le requérant à une peine de dix ans de prison. En 1995, le requérant intenta une action en annulation de ce jugement, soutenant que la condamnation avait été motivée par son appartenance à l'époque à l'armée clandestine ( Armia Krajowa ).     Le 5 juillet 1995, le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Zamość rejeta sa demande, estimant que la condamnation était dépourvue de tout caractère politique. En effet, le juge considéra que la compétence du tribunal militaire était uniquement due au fait que le requérant était à l'époque en possession illégale d'armes.     Le 11 juillet 1995, le requérant fit appel de la décision du tribunal régional devant la cour d'appel ( Sąd Apelacyjny ) de Lublin. Il y contesta l'appréciation des preuves par le tribunal et souleva un point de procédure. En effet, pendant l'audience il n'aurait pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office. Ayant des problèmes auditifs et éprouvant des difficultés à comprendre les questions, il n'aurait en conséquence pas pu se défendre. Il demanda le renvoi de l'affaire au tribunal régional.     Le 12 septembre 1995, il présenta au greffe de la cour d'appel une attestation médicale à l'appui des griefs soulevés.       Le 19 septembre 1995, la cour d'appel rejeta l'appel du requérant. Elle releva qu'au cours de l'audience devant le tribunal régional, le requérant avait pris part aux débats sans difficultés apparentes de compréhension. Elle en conclut que ce grief, soulevé uniquement devant l'instance d'appel, était purement procédurier.     Le requérant, assisté par un avocat, forma un pourvoi en cassation. Il demanda l'annulation de la décision de la cour d'appel, au motif qu'il ne possédait, malgré son handicap, ni de représentant, ni de conseil commis d'office au cours des audiences devant le tribunal régional et la cour d'appel. Il n'avait donc pas pu prendre pleinement part aux débats.     Le 6 mars 1997, la Cour suprême ( Sąd Najwyższy ) rejeta le pourvoi. Elle releva, d'une part, que conformément à l'article   70 § 2 du code de procédure pénale, la représentation par un avocat, au cours d'un procès pénal, est obligatoire pour une personne sourde, muette ou aveugle pendant une audience et pas une séance. Elle rappela, d'autre part, que la règle citée ci-dessus s'applique aux cas de surdité absolue. Toutefois, elle nota :     «   (...) il est vrai que l'attestation médicale produite au dossier mentionne une atteinte grave de l'appareil auditif, avoisinant la surdité, mais uniquement en ce qui concerne l'oreille droite et une diminution de l'ouïe de l'oreille gauche. Dans ce cas on ne saurait bien évidemment affirmer que le requérant souffre d'une surdité absolue (...)   »   Enfin, la cour indiqua que la requérant avait pris part activement aux séances.     B.   Droit et pratique internes pertinents     La procédure se déroule selon les principes de la loi du 23 février 1991 relative à l'annulation des condamnations pénales rendues à l'encontre des personnes persécutées pour avoir combattu pour l'indépendance de la Pologne.     L'article 1er de la loi fixe ainsi son objet :     «   Sont considérées comme nulles et non-avenues toutes les décisions des organes polonais de poursuite, de justice ou de tout autre organe extrajudiciaire (...) rendues à compter du 1er janvier 1944 jusqu'au 31 décembre 1956, si l'infraction reprochée avait un lien avec l'activité pour l'indépendance de la Pologne (...)   »     L'article 6 de cette loi dispose :     «   En annulant une condamnation, le tribunal indique aux personnes ayant droit à une réparation des dommages matériels et moraux leurs voies légales pour obtenir des dommages et intérêts.   »     L'article 8 de la même loi consacre le droit à réparation en ces termes :     «   1. La personne qui a vu sa condamnation pénale annulée a le droit de demander au Trésor public des dommages et intérêts pour pertes encourues et une compensation pour préjudice subi du fait de cette condamnation.   (...)     3. L'action en réparation est régie par les règles du chapitre 50 du code de procédure pénale. (...)   »     GRIEF     Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et ne pas avoir disposé de conditions de défense suffisantes au vu de son infirmité (article 6 § 1).     EN DROIT     Le requérant estime ne pas avoir bénéficié des conditions de défense nécessaires et cite l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »     Le Gouvernement admet l’applicabilité de l’article 6 à la procédure à laquelle le requérant était partie et qui tendait à annuler, sur la base de la loi du 23 février 1991 relative à l'annulation des condamnations pénales rendues à l'encontre des personnes persécutées pour avoir combattu pour l'indépendance de la Pologne, une condamnation pénale dont il avait fait l’objet en 1951.     La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître d’une situation semblable (n° 31382/96, Wladyslaw Kurzac c. Pologne). Dans l’affaire citée elle avait conclu à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à ce type de procédure qui avait été engagée par le frère de la personne qui avait fait l’objet de la condamnation pénale.     En l’espèce, il s’agit d’une demande introduite sur la même base juridique par l’intéressé lui même. Dès lors, la Cour constate que l’article 6 est applicable en la matière.     Quant au fond, le Gouvernement considère que la requête est manifestement mal fondée. Il estime que le requérant a bénéficié de toutes les garanties nécessaires à sa défense et soutient qu’au vu des faits de l’espèce il avait activement participé à la procédure malgré son infirmité.     En ce qui concerne la désignation de l’avocat d’office, le Gouvernement rappelle que l’article 70 § 1 du code de procédure pénale mentionne les cas de surdité absolue et ne concerne pas les troubles d’ouïe ou la surdité partielle. Il considère que le requérant ne souffrait pas d’une surdité totale et que cette disposition du code était inapplicable.     Le requérant quant à lui combat les thèses du Gouvernement. Il insiste sur le fait que dans la mesure où le tribunal avait conscience de son infirmité, il était tenu de lui désigner un avocat d’office.     La Cour constate d’emblée que l’analyse des procès-verbaux des audiences ne confirme pas les affirmations du requérant. Il en ressort qu’il a eu la possibilité de s’exprimer librement et d’entendre les témoignages présentés.     La Cour observe que le requérant ne s’est plaint à aucun moment de ses troubles d’ouïe devant le tribunal de première instance. Il n’a pas signalé au juge qui conduisait les débats ses difficultés à comprendre les paroles des témoins ou à entendre les questions posées.     La Cour constate également que le requérant n’a pas fait de demande expresse de lui désigner un défenseur d’office. Il est vrai que selon l’article 70   § 1 du code de procédure pénale le tribunal doit l’ordonner d’office. Toutefois, en l’espèce, le comportement du requérant aux audiences, l’absence d’une demande expresse de sa part de lui désigner un avocat d’office et le fait qu’il n’ait produit un certificat médical attestant de sa quasi-surdité seulement devant la cour d’appel, permettait raisonnablement au tribunal régional connaissant de sa requête en première instance de considérer qu’il était capable de se défendre sans l’assistance d’un défenseur.     Dès lors, la Cour ne relève aucune apparence de violation du droit au procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC003086696
Données disponibles
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