CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC003333496
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,     M.   J. Makarczyk,     M.   V. Butkevych,   M.   J. Hedigan,     M me   S. Botoucharova, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 novembre 1995 et enregistrée le 3 octobre 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,       Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants polonais résidant à Łódź.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   1.   Situation générale   a)   Relations entre deux tiers à la procédure, ZPW et Prozapol     Le 10 avril 1984, Zakłady Przemysłu Wełnianego (ci-dessous ZPW ), entreprise d’Etat sise à Łódź, conclut avec la coopérative Prozapol un contrat de transmission-acceptation à titre onéreux ( umowa przekazania-przejęcia ) aux termes duquel la première transmettait à la seconde un ensemble immobilier inachevé comprenant un bâtiment et un terrain de 2,5 ha sis à Łódź aux numéros 208/214 de la rue Dąbrowskiego.     Sur le terrain, Prozapol construisit un entrepôt.     Le 5 décembre 1990, ZPW devint propriétaire des bâtiments et usufruitier ( wieczyste użytkowanie ) du terrain transmis en 1984, ce en vertu de la loi du 29 septembre 1990 régissant les questions de l’administration des terrains et de l’expropriation.     Le 26 mars 1992, le préfet ( Wojewoda ) de Łódź confirma l’acquisition du bâtiment par ZPW et le droit de celle-ci d’avoir l’usufruit du terrain. Le 1er septembre 1992, Prozapol demanda au ministre d’annuler la décision préfectorale. Elle faisait valoir qu’en vertu du contrat conclu en 1984, elle avait acquis l’immeuble et le terrain et que depuis elle remplissait les fonctions d’administrateur du bien. Dès lors, ZPW ne pouvait être considéré comme administrateur, condition exigée par la loi du 29 septembre 1990.     Le 9 septembre 1994, le ministre rejeta l’appel. Il rappela que Prozapol n’avait pas acquis la propriété du terrain, celui-ci demeurant la propriété de l’Etat. Le décret de 1983, sur la base duquel avait été conclu le contrat de transmission-acceptation de 1984, n’autorisait pas la cession du terrain mais concernait uniquement le bien ayant été l’objet de l’investissement. Le 11 juillet 1996, la cour administrative suprême ( Naczelny Sąd Administracyjny ) de Varsovie rejeta l’appel de Prozapol . Elle refusa à Prozapol le droit de contester la décision administrative dans la mesure où cette dernière n’avait aucun droit sur le bien immobilier. La cour ajouta que la coopérative disposait d’un recours devant les tribunaux civils tendant à se voir dédommager pour les investissements engagés sur le terrain appartenant au Trésor public.   b)   Tentatives de vente de l’ensemble immobilier     Le 8 mars 1991, le conseil d’administration ( Rada Nadzorcza ) de Prozapol décida de vendre l’ensemble immobilier aux requérants. Le 6 mai 1991, les parties conclurent un compromis de vente stipulant que les requérants achetaient l’immeuble avec le terrain attenant, à l’exception de deux parcelles d’une certaine superficie. Les requérants versèrent un acompte.   Le 18 juin 1991, les parties signèrent un avant-contrat ( umowa wstępna ) qui reprenait les termes du compromis de vente et précisait que l’entrepôt construit par Prozapol devait être loué aux requérants.     Le directoire ( Zarząd ) de Prozapol , l’autorité compétente pour prendre les décisions engageant la coopérative, ne ratifia pas le contrat.     Dès lors, le 17 juin 1991, les requérants exigèrent du conseil le remboursement de l’acompte versé et un dédommagement pour les frais encourus du fait du retard dans le lancement de la production dans l’ensemble immobilier acquis.   c)   Cession par Prozapol aux requérants des droits et obligations sur l’ensemble immobilier     Finalement, le 2 septembre 1991, les requérants et le directoire de Prozapol signèrent un acte notarié par lequel ce dernier cédait ses droits sur l’ensemble immobilier ayant fait l’objet des négociations, sis sur le terrain appartenant au Trésor public, dont ZPW était usufruitier. Le contrat excluait l’entrepôt. Les requérants versèrent un acompte, mais ne s’acquittèrent pas de la totalité du prix.   d)   Démarches en vue d’obtenir les crédits nécessaires aux investissements     Les requérants entreprirent des démarches afin d’obtenir des crédits nécessaires pour leurs investissements. Le 10 juillet 1991, la banque Creditanstalt de Linz accepta de leur octroyer un crédit en dollars américains, à condition que Bank Handlowy de Varsovie se porte garant.     Le 14 juillet 1991, les requérants adressèrent à Bank Handlowy une demande de se porter garant. Ils présentèrent également la garantie de Łódzki Bank Rozwoju . Le 25 juillet 1991, Bank Handlowy informa Creditanstalt qu’il était prêt à accorder la garantie à condition que les requérants signent le contrat de prêt et remplissent les formalités nécessaires.     Les requérants signèrent le contrat de prêt. Le virement de la somme était soumis à l’obtention de la garantie de Bank Handlowy . Le 8 août 1991, Bank Handlowy accepta de fournir la garantie et soumit le projet à son directoire.     Le 10 septembre 1991, Łódzki Bank Rozwoju décida de ne plus se porter garant auprès de Bank Handlowy . Les requérants fournirent alors la promesse de garantie de Powszechny Bank Gospodarczy de Lodz, laquelle finalement refusa de conclure un contrat de garantie avec les requérants.     Les requérants n’obtinrent ni la garantie de Bank Handlowy de Varsovie ni le virement de Creditanstalt . Ils conclurent un prêt auprès d’une autre banque polonaise dans la monnaie polonaise.   e)   Cession par ZPW au profit des requérants de l’usufruit du terrain     Le 23 novembre 1993, par acte notarié, les ZPW cédèrent aux requérants et à leur mère (celle-ci céda ses parts ultérieurement à des tiers) l’usufruit du terrain sur lequel se trouvait l’ensemble immobilier dont les droits et obligations leur furent cédés le 2 septembre 1991 par Prozapol .   f)   Location des entrepôts     Le 26 juin 1991, comme cela avait été prévu dans l’avant-contrat du 18 juin 1991, les requérants et le conseil d’administration de Prozapol conclurent un contrat de bail concernant l’entrepôt. Le directoire refusa de ratifier ce contrat, dans la mesure où une partie de l’entrepôt avait été louée à une autre société. Les requérants reçurent toutefois la clé du bâtiment.     Les requérants versèrent le loyer pour la location de l’entrepôt uniquement pour les mois de juillet et août 1991. Ils refusèrent de payer ensuite en estimant que l’acte notarié du 2   septembre 1991 cédait également l’entrepôt. Les requérants occupent toujours l’entrepôt.   2.   Procédures engagées par et à l’encontre des requérants   a)   Procédures engagées par Prozapol contre les requérants et par les requérants contre Prozapol     Le 17 novembre 1991, Prozapol engagea une action contre les requérants tendant à se voir indemniser pour occupation illégale de l’entrepôt du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993.     Le 5 décembre 1991, les requérants ripostèrent et engagèrent à leur tour une action en dommages et intérêts contre Prozapol pour occupation illégale des entrepôts malgré leur vente.     Le 8 juin 1992, le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Łódź décida, avec l’accord des parties, de suspendre l’action engagée par Prozapol contre les requérants pour statuer en premier lieu sur la demande de ces derniers.     Le 19 janvier 1993, le tribunal rejeta la demande des requérants. Il refuta l’argument selon lequel les requérants étaient les propriétaires de l’entrepôt. Il considéra, d’une part, que le contrat de bail du 26 juin 1991 était nul car conclu par le conseil d’administration de Prozapol et non par le directoire, l’autorité compétente pour engager la coopérative. Il rappela, d’autre part, que le contrat de cession du 2 septembre 1991 excluait les entrepôts. Le 23   septembre 1993, la cour d’appel ( Sąd Apelacyjny ) de Łódź rejeta l’appel des requérants.     Le 16 novembre 1993, le tribunal régional leva la suspension ordonnée le 8 juin 1992. Le 31 janvier 1994, Prozapol adressa au tribunal une demande d’accélérer le déroulement de la procédure. A l’audience du 22 février 1994, le tribunal reporta l’affaire afin de compléter le dossier. Le 25 février 1994, Prozapol présenta les pièces manquantes du dossier et le 29   mars 1994 demanda à ce qu’une date d’audience soit fixée rapidement.     Le 18 août 1994, Prozapol demanda à ce que le tribunal procède à l’audition des mêmes témoins que ceux entendus dans l’affaire terminée par la décision du 19 janvier 1993 (ci-dessus). Les requérants en citèrent un seul.     Le tribunal reporta l’examen de l’affaire au 15 décembre 1994. A cette date, les témoins convoqués ne se présentèrent pas et le tribunal reporta l’audience au 13 janvier 1995. Ce jour-là, seul le témoin désigné par les requérants fut présent.     Le 2 mars 1995, le tribunal entendit un témoin cité par Prozapol . Cette dernière cita ensuite d’autres témoins et le tribunal demanda une nouvelle audition du témoin des requérants. Le 19 avril 1995, le tribunal reporta l’audience, dans la mesure où Prozapol avait élargi sa demande. Il était alors tenu de régler la question des frais de justice. L’audience du 26 juin 1995 fut reportée pour complément d’information.     A l’audience du 14 septembre 1995, Prozapol déclara son intention de trouver une issue au litige. Le juge reporta l’affaire.     La négociation échoua. Le procès-verbal de l’audience du 14 juin 1996 mentionne que celle-ci fut reportée à la demande des requérants. Ces derniers le contestent.     Le 27 août 1996, Prozapol proposa un règlement à l’amiable. Le tribunal reporta l’affaire, mais les parties n’engagèrent aucune discussion. Le 17 septembre 1996, le tribunal somma les parties de clarifier leurs positions. Le 9 décembre 1996, il ordonna une expertise. Les requérants s’y opposèrent en rappelant qu’ils ne contestaient pas le montant du loyer fixé par le contrat de bail du 26 juin 1991.     L’expert rendit ses conclusions le 28 janvier 1997. Le 11 février 1997, les requérants informèrent le président du tribunal d’erreurs de calcul commises par l’expert. Le 14 mars 1997, ils demandèrent de fixer une nouvelle audience. Le 21 avril 1997, ils renouvelèrent leur demande. Le tribunal fixa l’audience au 18 juin 1997. Il informa les parties que le jugement serait rendu le 2 juillet 1997. A cette date il reporta le jugement au 9 juillet 1997.     Le 9 juillet 1997, le tribunal accueillit partiellement la demande de Prozapol . Il constata la nullité de l’avant-contrat de vente de l’ensemble immobilier du 18 juin 1991 et du contrat de bail du 26 juin 1991, pour le mêmes raisons que celles retenues dans la décision du 19 janvier 1993. Il rappela que le contrat du 2 septembre 1991 excluait les entrepôts et constata que les requérants occupaient ceux-ci depuis juin 1991 sans aucun titre. Le tribunal précisa, d’une part, que le possesseur de mauvaise foi était tenu de dédommager le propriétaire à compter du moment où il a eu connaissance de l’action en restitution engagée contre lui (en l’espèce le 9 décembre 1991). Il constata, d’autre part, que la décision préfectorale du 26 mars 1992 confirmait le fait que ZPW devenait, en vertu de la loi, propriétaire de l’ensemble immobilier et usufruitier du terrain. Dès lors, le tribunal alloua une certaine somme à Prozapol pour la période du 9 décembre 1991 au 25   mars 1992.     Les parties interjetèrent appel contre la décision du tribunal régional. Celui de Prozapol fut déclaré irrecevable le 26 janvier 1998, dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions de forme nécessaires. Le 7 mai 1998 la cour d’appel rejeta l’appel exercé par Prozapol contre cette décision.     Le 23 septembre 1998, la cour d’appel rejeta l’appel des requérants interjeté contre la décision du tribunal régional du 9 juillet 1997. b)   Procédure engagée par les requérants contre Bank Handlowy     En 1992, les requérants engagèrent une action contre Bank Handlowy tendant à obtenir des dommages et intérêts pour les pertes financières encourues à cause du refus de l’établissement financier de se porter garant auprès de Creditanstalt . Le 20 juillet 1994, le tribunal régional de Varsovie rejeta la demande, décision confirmée en appel le 21 mars 1995 par la cour d’appel de Varsovie.     Les tribunaux estimèrent que les requérants n’avaient fait qu’une simple demande de garantie et l’acceptation de la banque était soumise à certaines conditions. Cette simple demande ne saurait obliger l’organisme financier. Ils relevèrent qu’aucun contrat définitif n’avait été conclu entre les requérants et Bank Handlowy .     Le 4 septembre 1995, le ministre de la Justice rejeta la demande d’introduire un recours extraordinaire.   c)   Procédure engagée par les requérants et tendant à expulser Prozapol des entrepôts     Le 7 février 1997, les requérants engagèrent une action tendant à expulser Prozapol des entrepôts. La première audience fixée au 8 juillet 1998, après de nombreuses interventions des requérants auprès du président du tribunal régional, ne put avoir lieu à cause de l’absence de l’autre partie. Le 10 octobre 1998, toujours en l’absence de Prozapol , le tribunal désigna un expert chargé d’évaluer le loyer pour la location de l’entrepôt. Finalement, le 12 janvier 1999 le tribunal renonça à l’expertise.     Le 8 février 1999, les requérants demandèrent à ce que soit fixée une nouvelle date d’audience. Le tribunal convoqua les parties pour le 19 mai 1999. Il procéda à l’audition des témoins et reporta l’affaire au 23 juin 1999. A cette date il procéda à l’audition d’un autre témoin et reporta sa décision au 1er juillet 1999. Le 1er juillet 1999, il rouvrit toutefois la procédure et entendit de nouveau le même témoin.     Le 18 août 1999, le tribunal procéda à l’audition d’un témoin et somma les requérants à produire certains actes notariés signés avec des tiers et concernant l’affaire. Le 21   septembre 1999, le tribunal informa les parties que la décision serait rendue le 4 octobre 1999.     Le 4 octobre 1999, le tribunal régional rejeta la demande des requérants. Il estima que les requérants n’étaient pas fondés à demander l’expulsion de Prozapol des entrepôts dans la mesure où ils n’avaient aucun droit sur ce bien. Il rappela les faits depuis 1984 et parvint à la conclusion que, d’une part, le contrat de bail du 26 juin 1991 était nul car signé par une autorité incompétente en la matière et que, d’autre part, l’acte notarié du 2 septembre 1991 excluait les entrepôts. Il estima, enfin, que la demande des requérants ne pouvait être fondée sur le fait qu’ils étaient occupants des entrepôts.     B.   Le droit et la pratique internes pertinents   1.   Le décret n° 120/83 du conseil des ministres ( Rada Ministrów ) du 16 septembre 1983 permettait aux entreprises de l’Etat, qui avaient engagé des investissements et qui ne disposaient plus de fonds nécessaires pour les achever, de vendre les bien sur lesquels portaient les investissements. La vente pouvait être conclue dans le cadre d’un contrat de transmission-acceptation.   2.   La loi du 29 septembre 1990, modifiant la loi sur l’administration des terrains et l’expropriation des biens immobiliers ( o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości ), attribuait entre autres aux entreprises publiques, qui administraient les biens de l’Etat au 5 décembre 1990, l’usufruit des terrains sur lesquels elles se trouvaient et leur cédait à titre gratuit les bâtiments qui s’y trouvaient.     La loi créait un droit au profit de l’entreprise publique, qui, à compter du 5 décembre 1990, était opposable aux tiers. La décision administrative confirmant la cession des bâtiments et l’attribution de l’usufruit n’avait qu’un caractère déclaratoire.     GRIEFS     Les requérants formulent des griefs distincts pour chaque procédure   :   a)   Procédures engagées par Prozapol contre les requérants et par les requérants contre Prozapol   - articles 2 et 3 de la Convention   : les procédures ont détruit les bases de l’existence économique de leur famille   ;   - article 6 de la Convention   : contestant l’équité de la procédure, les requérants critiquent l’appréciation des témoignages et preuves versés au dossier, l’interprétation de la loi donnée par les tribunaux et l’issue des litiges   ;   - article 6 de la Convention   : les requérants dénoncent la durée de la procédure engagée par Prozapol contre eux   ;   - articles 6 et 13 de la Convention   : les requérants estiment que dans les procès les opposant à Prozapol , les décisions rendues le 19 janvier 1993 et le 9 juillet 1997, concernant le même problème, donnaient des solutions différentes   ; ils souhaiteraient engager une action tendant à «   annuler la mauvaise décision   » mais le droit polonais ne prévoit aucune voie juridique dans ce sens   ;   - article 1 du Protocole n° 1 à la Convention   : l’exécution de la décision du 9 juillet 1997 condamnant les requérants à verser une certaine somme au titre du loyer a imposé à ces derniers une charge financière importante les obligeant de se séparer de certains biens   ; ils affirment avoir été privé de «   la possibilité de disposer de facto des entrepôts   »   ;   b)   Procédures engagée par les requérants contre Bank Handlowy   - article 6 de la Convention   : ni les requérants ni leur représentant n’ont été informés de la date de l’audience du 20 juillet 1994 au cours de laquelle le tribunal de première instance a rendu sa décision   ;   - article 1 du Protocole n° 1 à la Convention   : le refus de Bank Handlowy de se porter garant du prêt contracté par les requérants auprès de Creditanstalt a privé ces derniers de leur droit de disposer de l’argent entreposé par le prêteur sur le compte ouvert par ses soins à cet effet   ;   c)   Procédure engagée par les requérants et tendant à expulser Prozapol des entrepôts   - article 6 de la Convention   : les requérants dénoncent la durée de la procédure   ;   - article 1 du Protocole n° 1 à la Convention   : les requérants ont été privé du droit de jouir de leur propriété (les entrepôts).     EN DROIT   1.   Dans la mesure où les requérants se plaignent de faits survenus avant le 1er   mai 1993, la Cour rappelle que la Pologne a reconnu la compétence de la Cour à être saisie de requêtes individuelles émanant de « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993 ».       Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Cour et qu'elle est donc incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3.   2.   Les requérants se plaignent d’avoir été privé du droit de jouir de leurs biens et citent l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :   « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi (...) »     La Cour observe d’emblée que la Pologne a ratifié le Protocole n° 1 le 10 octobre 1994. Dès lors, elle n'est compétente que pour examiner les faits survenus après cette date.     La Cour rappelle que dans tous les Etats parties à la Convention, les rapports entre des particuliers sont régis par le droit privé. Elle observe que selon une jurisprudence établie des organes de la Convention, on ne saurait reprocher à l’Etat les conséquences des litiges opposant deux sujets de droit privé et concernant leurs relations contractuelles. Ces litiges sont régis par le droit privé (H. c. Royaume-Uni, n° 10000/82, D.R.33, p. 268).     En l’espèce, les litiges opposent les requérants à la coopérative Prozapol et à la banque Handlowy , sujets de droit privé. Dans les deux cas ils sont la conséquence des contrats ou des promesses de contrat de droit privé, conclus entre ces sujets de droit privé.     Dès lors, l’Etat n’y intervenant à aucun moment, l’article 1 du Protocole n° 1 n’est pas applicable en la matière. Il s'ensuit que les griefs invoqués sous l’angle de cette disposition de la Convention sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3.   3.   Dans la mesure ou les requérants allèguent la violation des articles 2 et 3 de la Convention, la Cour observe qu’ils assimilent l’atteinte à leur situation matérielle et à leur bien-être moral au traitement prohibé par ces dispositions de la Convention. Or, pour tomber sous le coup des articles 2 et 3 de la Convention, les traitements prohibés doivent être le fait de l’Etat ou imputables à celui-ci. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la situation des requérants résultant des procédures menées par leurs soins qui les opposaient à des tiers.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.   4.   Les requérants citent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »     Dans la mesure où ils se plaignent de la durée des procédures engagée par Prozapol contre eux et de celle engagée par eux et tendant à expulser Prozapol des entrepôts, en l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement polonais en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Quant au grief formulé sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention, la Cour observe que les requérants se plaignent en réalité de l’impossibilité d’engager une action tendant à rouvrir la procédure terminée par la décision du tribunal régional du 19 janvier 1993.     La Cour constate que le droit de rouvrir une procédure sanctionnée par une décision définitive n’est pas en tant que tel garanti par la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3.     En ce qui concerne le grief formulé sous l’angle de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle l’article 13 ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle. Il doit s’agir d’un grief défendable au regard de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52).     En l’espèce, compte tenu des motifs invoqués ci-dessus, la Cour constate que les requérants ne sauraient se prévaloir de l’existence d’un tel grief. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Les requérants citent également l’article 6 de la Convention, quant au droit d’accès au tribunal, en se plaignant de ne pas avoir été informé de la date de l’audience du 20 juillet 1994 au cours de laquelle le tribunal a rendu sa décision dans l’affaire les opposant à la banque.     La Cour constate, sans examiner la question de savoir si les requérants étaient au courant de l’audience et dans quelle mesure le tribunal chargé de l’affaire avait commis une erreur, que les intéressés ont participé activement à l’ensemble de la procédure et que leur absence à l’audience ne les a pas privé du droit de faire appel de la décision rendue en première instance. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Les requérants, en invoquant l’article 6 de la Convention, remettent également en cause le raisonnement des tribunaux chargés de leurs affaires, persistent plus particulièrement à donner une interprétation différente des règles de droit et contestent les issues des litiges.     La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Garcia Ruiz c.   Espagne du 21   janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999).     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs des requérants concernant la durée excessive de deux procédures   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC003333496
Données disponibles
- Texte intégral