CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC003832197
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un individu a introduit une requête devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 29 juillet 1997, enregistrée le 27 octobre 1997, contre l'Allemagne. La requête concernait une violation présumée de la Convention européenne des Droits de l'Homme, sans précision supplémentaire dans le texte fourni.
Procédure
La requête a été transférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. La Cour a rendu une décision finale sur la recevabilité le 28 septembre 2000.
Question juridique
La Cour devait déterminer si la requête était recevable au regard des dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Solution
source officielleLa Cour a conclu à l'irrecevabilité de la requête. La décision a été prise sans justification détaillée dans le texte fourni.
Texte intégral
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Pastor Ridruejo, président,   M.   G. Ress,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 juillet 1997 et enregistrée le 27 octobre 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle le 9 décembre 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc résidant au Moyen-Orient. Il est représenté devant la Cour par M e   Hans-Eberhard Schultz, avocat au barreau de Brême (Allemagne).   Le requérant déclare s’appeler Selahattin Erdem et être né en 1958 à Derik (Turquie), alors que, d’après la cour d’appel ( Oberlandesgericht ) de Düsseldorf, il se dénommerait en réalité Duran Kalkan et serait né en 1954 à Adana (Turquie).   A.   Les circonstances de l’espèce [Note1]     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1. La genèse de l’affaire   Le 7 avril 1988, le requérant, qui bénéficiait du statut de réfugié politique en France depuis décembre 1987, fut arrêté à la frontière allemande car il était soupçonné d’être membre d’une organisation terroriste (article 129a du code pénal) et d’avoir falsifié des documents (article 267 du code pénal).     2. L’instruction   Par un mandat d’arrêt du 8 avril 1988, le juge d’instruction près la Cour fédérale de justice ( Bundesgerichtshof ) ordonna le placement en détention provisoire du requérant, qui y demeura jusqu’au 7 mars 1994.     Le 20 octobre 1988, le Procureur fédéral général ouvrit une information judiciaire à l’encontre du requérant et de 15 autres cadres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).     3. Le procès   Par une décision du 31 août 1989, la 5ème chambre criminelle de la cour d’appel de Düsseldorf ordonna l’ouverture de la procédure au principal comprenant cinq autres chefs d’accusation contre des membres du PKK.   La procédure, dirigée contre dix-huit accusés, portait sur six meurtres et six séquestrations, ainsi que sur la structure de l’organisation terroriste et sur cinq autres meurtres commis au sein de cette organisation.     Le procès débuta le 24 octobre 1989 et s’acheva le 7 mars 1994.     Au cours de l’audience, le 7 décembre 1990, le parquet demanda à la cour d’appel d’informer le requérant, conformément à l’article 265 du code de procédure pénale, qu’il risquait d’encourir une condamnation pour meurtre (article 211 du code pénal) et pour ses activités de meneur ( Rädelsführer ) au sein d’une organisation terroriste (article 129a § 2 du code pénal).     Par une décision du 8 mars 1993, la cour d’appel déclara que l’accusé Kalkan devait envisager une condamnation pour appartenance à une organisation terroriste et pour meurtre, mais pas pour ses activités en tant que meneur au sein de cette organisation.     Quatorze accusés n’étaient plus partie à la procédure   : un non-lieu pour insignifiance ( Geringfügigkeit ) ou pour incapacité de prendre part aux débats ( Verhandlungsunfähigkeit ), fut prononcé contre deux d’entre eux, dix s’étaient enfuis à l’étranger et deux furent condamnés pour d’autres infractions.     4. La détention provisoire du requérant     Par des décisions du 18 novembre 1988 et des 3 mars, 14 juin et 7 septembre 1989, la 3ème chambre criminelle de la Cour fédérale de justice ordonna le maintien du requérant en détention provisoire au motif notamment que les soupçons continuaient à peser sur le requérant   ; elle constata par ailleurs que la procédure avait été menée avec diligence.     Par la suite, le requérant fit plusieurs demandes de mise en liberté qui furent rejetées par la 5ème chambre criminelle de la cour d’appel de Düsseldorf.   Par une décision du 20 avril 1990, la 5ème chambre criminelle de la cour d’appel de Düsseldorf ordonna le maintien du requérant en détention provisoire et déclara   :   «   Eu égard à la gravité des faits reprochés ( Schwere des Tatvorwurfs ) et à la sévérité de la peine susceptible d’être infligée ( Straferwartung ), la durée de la détention provisoire d’environ deux ans jusqu’ici n’est pas disproportionnée par rapport à l’importance de l’affaire et de la peine à attendre (article 120 § 1 du code de procédure pénale [ – voir Droit interne pertinent ci-dessous ]). Malgré la détention provisoire déjà subie, le risque de fuite persiste en raison de l’absence d’attaches personnelles et de domicile du requérant en Allemagne et parce qu’il a dans le passé résidé pour des périodes plus ou moins longues dans plusieurs pays du Moyen-Orient, en France et en Allemagne (...) Le risque de fuite ne peut dès lors être écarté par des mesures moins drastiques comme l’obligation de se présenter régulièrement à la police ( Meldeauflagen ), le versement d’une caution ( Stellung einer Sicherheitsleistung ), etc.   »     Par une décision du 19 décembre 1990, la 5ème chambre criminelle de la cour d’appel de Düsseldorf déclara   :   «   La chambre a indiqué dans sa décision d’ouverture de la procédure au principal et dans sa décision du 20 avril 1990 (...) d’une manière détaillée que l’accusé Erdem est fortement soupçonné, en tant que membre du comité exécutif européen et du comité central européen du PKK à Cologne (...), d’appartenir depuis fin 1986 à une organisation terroriste au sein de la branche européenne du PKK au sens de l’article 129a du code pénal. Ces soupçons continuent à peser sur lui de manière inchangée au regard du déroulement jusqu’à présent de l’audience au principal. Eu égard à la gravité des faits reprochés et à la sévérité de la sanction susceptible d’être infligée, la durée de la détention provisoire d’environ deux ans et neuf mois jusqu’ici n’est pas disproportionnée par rapport à l’importance de l’affaire et de la peine à attendre (article 120 § 1 du code de procédure pénale). Malgré la durée de la détention provisoire, le risque de fuite persiste en raison de l’absence d’attaches personnelles et de domicile du requérant en Allemagne et parce qu’il a dans le passé résidé pour des périodes plus ou moins longues dans plusieurs pays du Moyen-Orient, en France et en Allemagne en exécutant des ordres donnés par le PKK. Ceci justifie le risque qu’en cas de libération, il pourrait se soustraire à la justice et s’enfuir à l’étranger. Le risque de fuite ne peut dès lors être écarté par des mesures moins drastiques comme l’obligation de se présenter régulièrement à la police, le versement d’une caution, etc. (article 116 § 1 du code de procédure pénale [voir droit interne pertinent ci-dessous])   »     Par une décision du 28 novembre 1991, la 5ème chambre criminelle de la cour d’appel de Düsseldorf déclara   :   «   La chambre a indiqué dans sa décision d’ouverture de la procédure au principal et dans ses décisions des 20 avril 1990 et 19 décembre 1990 que l’accusé Erdem est fortement soupçonné, en tant que membre du comité exécutif européen et du comité central européen du PKK à Cologne (...), d’appartenir depuis fin 1986 à une organisation terroriste au sein de la branche européenne du PKK au sens de l’article 129a du code pénal. Ces soupçons continuent à peser sur lui de manière inchangée au regard du déroulement jusqu’à présent de l’audience au principal et ont même été renforcés au regard du contenu des déclarations du témoin Ali Cetiner. Eu égard à la gravité des faits reprochés et à la sévérité de la sanction susceptible d’être infligée, la durée de la détention provisoire d’environ trois ans et huit mois jusqu’ici n’est pas disproportionnée par rapport à l’importance de l’affaire et de la peine à attendre. Malgré la durée de la détention provisoire, le risque de fuite persiste en raison de l’absence d’attaches personnelles et de domicile du requérant en Allemagne et parce qu’il a dans le passé résidé pour des périodes plus ou moins longues dans plusieurs pays du Moyen-Orient, en France et en Allemagne en exécutant des ordres donnés par le PKK. Ceci justifie le risque qu’en cas de libération, il pourrait se soustraire à la justice et s’enfuir à l’étranger. Le risque de fuite ne peut dès lors être écarté par des mesures moins drastiques comme l’obligation de se présenter régulièrement à la police, le versement d’une caution, etc. (article 116 § 1 du code de procédure pénale)...   »     Au cours de sa détention provisoire, la correspondance entre le requérant et son avocat fût contrôlée en vertu de l’article 148 § 2 du code de procédure pénale (voir Droit interne pertinent ci-dessous).   5. L’arrêt de la cour d’appel de Düsseldorf et les recours du requérant auprès des juridictions internes   Par un arrêt du 7 mars 1994, d’une longueur de 900 pages, la cour d’appel de Düsseldorf condamna le requérant pour appartenance à une organisation terroriste à six ans d’emprisonnement (article 129a § 1 du code de procédure pénale). Elle releva que le requérant avait été l’un des fondateurs du PKK en 1978, qu’il avait créé des unités au Liban et en Syrie, où il avait été également chargé de recruter de nouveaux adhérents. La cour d’appel ajouta qu’en 1983, le requérant avait dirigé la résistance armée en Turquie jusqu’à ce qu’il soit démis de ses fonctions par Abdullah Öcalan pour manque d’aptitude et autoritarisme. Par la suite, il avait été envoyé au quartier général du PKK en Europe à Cologne avec Ali Cetiner, qui ultérieurement allait témoigner contre lui en tant que témoin principal ( Kronzeuge ). La cour d’appel souligna que de décembre 1986 à décembre 1987, le requérant avait été membre du comité exécutif du PKK et chargé notamment de fonctions de surveillance et de renseignement. Au cours de réunions du comité exécutif, il avait proposé de repérer et de collecter des renseignements sur des groupes hostiles à Öcalan au sein du PKK, de combattre ces opposants et de les liquider si nécessaire. Il aurait également participé à l’élaboration de listes de personnes à liquider.   Par un arrêt du 6 mars 1996, la Cour fédérale de justice rejeta le recours du requérant au motif que l’arrêt de la cour d’appel ne contenait pas d’erreurs de droit au détriment de l’accusé.   Le 10 avril 1996, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) d’un recours constitutionnel, invoquant notamment une violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée excessive de la détention provisoire et soulignant qu’il avait fait l’objet d’un contrôle de correspondance illégal.   Le 19 février 1997, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, refusa d’examiner le recours du requérant.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents     L’article 116   § 1 du code de procédure pénale prévoit que le juge peut ordonner la suspension de l’exécution du mandat d’arrêt basé uniquement sur le risque de fuite si des mesures moins drastiques permettent également de répondre aux objectifs de la détention provisoire.     L’article 117 § 1 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu se trouvant en détention provisoire peut à tout moment saisir un juge afin qu’il examine si le mandat d’arrêt doit être levé ou son exécution suspendue comme prévu à l’article 116.     L’article 120   § 1 du code de procédure pénale prévoit la levée du mandat d’arrêt si les conditions de la détention provisoire ne sont plus remplies ou s’il apparaît que la poursuite de la détention provisoire serait disproportionnée par rapport à l’importance de l’affaire ou de la peine à attendre.     L’article 148 § 1 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu qui se trouve en détention est autorisé à correspondre par écrit et oralement avec son défenseur.     L’article 148 § 2 , première phrase, du code de procédure pénale est ainsi rédigé   :     «   Si le prévenu se trouve en détention et si l’instruction a pour objet une infraction relevant de l’article 129a du code pénal [appartenance à une organisation terroriste], alors les écritures et autres pièces doivent être refusées à moins que l’envoyeur ne donne son accord pour qu’ils soient d’abord examinées par un juge   »     L’exception énoncée à l’article 148 § 2 du code procédure pénale a pour objectif d’empêcher qu’un détenu soupçonné d’avoir commis une infraction au sens de l’article 129a continue à œuvrer pour l’organisation terroriste et contribue à sa pérennité (Cour fédérale de justice, Neue Strafrechtzeitschrift n° 84, p. 177).   L’article 148a du code de procédure pénale prévoit que le juge chargé de ces mesures de surveillance est le juge auprès du tribunal d’instance où se trouve la maison d’arrêt, et qu’il ne doit être ni chargé ni ne peut être chargé de l’instruction et qu’il doit garder le secret sur les informations dont il prend ainsi connaissance, à moins que celles-ci portent sur des infractions graves ou très graves telles qu’énoncées à l’article 138 §§ 1et 2 du code pénal.   GRIEFS     Le requérant soutient que la durée de sa détention provisoire a méconnu les articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention. Il se plaint également du contrôle de sa correspondance avec son avocat, mesure qui serait contraire à l’article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant soutient que la durée de sa détention provisoire a méconnu les articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention, qui sont respectivement ainsi rédigés   :   «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (…) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   »   «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établi.   »     D’après le Gouvernement, la durée de la détention provisoire est justifiée par les circonstances très particulières de l’espèce au regard des critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour européenne. Il souligne tout d’abord que les soupçons de meurtre, infraction punie d’une peine pouvant aller jusqu’à la de réclusion à perpétuité, continuaient à peser sur le requérant pendant tout le déroulement du procès. Par ailleurs, la durée de la détention provisoire a fait l’objet de sept examens, dont les trois derniers par la 5ème chambre criminelle de la cour d’appel de Düsseldorf, qui, dans la motivation de ses décisions, a souligné notamment le risque de fuite du requérant à l’étranger. Or le requérant aurait pu contester ces décisions devant la Cour fédérale de justice, ce qu’il a omis de faire. Le Gouvernement ajoute que la durée de la procédure devant la cour d’appel s’expliquait par l’ampleur et la complexité de l’affaire qui impliquait dix-huit accusés.     Le requérant considère que la durée de sa détention provisoire ne peut passer pour justifiée au regard de l’article 5 § 3 de la Convention. La durée de la procédure devant la cour d’appel serait essentiellement due à la présentation de l’acte d’accusation ( Anklagekonstrukt ), au montage d’un procès «   mammouth   » avec des témoins principaux contestables, au problème de la langue, à la nomination d’avocats commis d’office, mais dont on ne saurait faire le reproche au requérant ou à la défense. De plus, le soupçon de meurtre ne pourrait être invoqué pour justifier son maintien en détention provisoire, car celui-ci n’était fondé à aucun moment ni sur le plan juridique ni sur celui des faits et n’était de surcroît pas mentionné dans les décisions ordonnant la poursuite de la détention provisoire du requérant.     La Cour note que le requérant se trouvait en détention provisoire du 8 avril 1988 jusqu’au 7 mars 1994, date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Düsseldorf. La détention provisoire a donc duré 5 ans et 11 mois.     La Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Le requérant soutient également que le contrôle de sa correspondance avec son avocat, basé sur l’article 148 § 2 du code de procédure pénale, a méconnu l’article 8 de la Convention, ainsi rédigé   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »     D’après le Gouvernement, l’exception à la liberté de correspondance entre l’avocat et son client, prévue par l’article 148   § 2 du code de procédure pénale lorsque le détenu est soupçonné d’appartenir à une organisation terroriste au sens de l’article 129a du code pénal, constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales et pour la protection des droits et libertés d’autrui. Cette disposition serait de plus entourée de toutes les garanties nécessaires afin d’éviter les abus (magistrat chargé d’ouvrir le courrier ne pouvant être chargé de l’instruction et tenu de garder le secret).     Le requérant considère cette disposition comme incompatible par principe avec l’article 8 de la Convention ainsi qu’avec la présomption d’innocence. Il rappelle que celle-ci avait été introduite lors des procédures menées contre des membres de groupes terroristes comme la Fraction Armée Rouge, mais soutient qu’elle ne saurait s’appliquer à des membres du PKK. De toute façon, eu égard à la nature des faits reprochés au requérant, cette ingérence serait disproportionnée. Même si le magistrat chargé de la surveillance devait garder le silence, il aurait besoin de l’assistance d’un traducteur turc, ce qui laisse entrevoir la possibilité de fuites et de pressions, surtout dans un procès impliquant des membres du PKK.     La Cour estime que cette partie de la requête pose également de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Vincent Berger   Antonio Pastor Ridruejo   Greffier   Président     [Note1]   Lorsque les parties ont des versions divergentes des faits, il faut présenter séparément chacune de ces versions.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC003832197