CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004250598
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pastor Ridruejo, président,   M.   G. Ress,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 mars 1998 et enregistrée le 30 juillet 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant polonais, né en 1955 et résidant à Munich. Après avoir quitté la Pologne en 1981 en raison de son soutien au syndicat Solidarnosc, il se rendit en France où il obtint l’asile politique et travailla comme rédacteur à la radio américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). A partir du 16 mars 1983, il travailla pour la même station de radio à Munich.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 17 février 1988, RFE licencia le requérant avec préavis ( ordentliche Kündigung ) au 30 juin 1988, en raison des absences dues à sa maladie ( krankheitsbedingte Ausfälle ). Le requérant contesta cette décision devant les juridictions du travail.   1. La première série de procédures     a)   Devant le tribunal du travail de Munich   Le 24 février 1988, le requérant saisit le tribunal du travail ( Arbeitsgericht ) de Munich afin qu’il constate que son contrat de travail n’avait pas pris fin au 30 juin 1988.   Le 7 avril 1988, les parties conclurent devant ce tribunal un règlement amiable révocable constatant la cessation du contrat de travail au 30 juin 1988 moyennant le versement d’une indemnité de 28 000 Deutsch Mark (DM).   Le 16 avril 1988, le représentant du requérant dénonça de ce règlement amiable en se fondant sur l’article 15 de la loi sur les personnes gravement handicapées ( Schwerbehindertengesetz ), qui prévoit qu’un licenciement est nul ( nichtig ) si l’employeur procède au licenciement d’un salarié gravement handicapé sans avoir auparavant obtenu l’accord du bureau d’aide sociale ( Fürsorgestelle ). Or le 11 avril 1988, la caisse de retraite ( Versorgungsamt ) avait constaté que le requérant avait un taux d’invalidité de 40 %.   Le 18 avril 1988, le requérant demanda à l’agence pour l’emploi de Munich de constater qu’il était gravement handicapé, ce que cette dernière fit le 20 avril 1988.   Par un jugement du 27 juillet 1998, le tribunal du travail de Munich, après avoir tenu une audience, rejeta la demande du requérant, au motif que les dispositions de la loi sur les personnes gravement handicapées ne s’appliquaient pas en l’espèce, car la reconnaissance du requérant en tant que personne gravement handicapée était postérieure à la notification de son licenciement.     Le requérant interjeta appel de ce jugement auprès de la cour d’appel du travail ( Landesarbeitsgericht ) de Munich .   b)   Devant la cour d’appel du travail de Munich   Par une décision du 29 septembre 1989, la caisse de retraite de Munich reconnut un taux d’invalidité de 50 % du requérant pour la période allant du 1er janvier au 6 juin 1988.   Par un arrêt du 18 décembre 1989, la cour d’appel du travail de Munich, après avoir tenu des audiences les 26 janvier, 12 juin et 30 novembre 1989, considéra que le contrat de travail du requérant n’avait pas pris fin au 30 juin 1988, mais qu’il demeurait valable au delà de cette date, au motif que l’article 15 de la loi sur les personnes gravement handicapées n’avait pas été respecté en l’espèce.     c)   Devant la Cour fédérale du travail   Le 16 août 1991, après avoir à plusieurs reprises demandé à la cour d’appel la transmission du dossier, qui fut retardée en raison de l’état de santé du président de la chambre de la cour d’appel qui avait traité l’affaire, et après une nouvelle demande en révision de l’employeur, la Cour fédérale du travail ( Bundesarbeitsgericht ) annula l’arrêt du 18 décembre 1989, au motif que les conditions énoncées dans la loi sur les personnes gravement handicapées ne s’appliquaient pas à la situation particulière du requérant. Elle renvoya l’affaire devant la cour d’appel du travail de Munich.     Le requérant forma un recours constitutionnel contre cette décision.   d)   Devant la Cour constitutionnelle fédérale   Par une décision du 12 février 1992, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) , statuant en comité de trois membres, ne retint pas le recours, au motif qu’en raison du renvoi de l’affaire, il n’y avait pas encore eu épuisement des voies de recours.   2. La deuxième série de procédures après le premier renvoi par la Cour fédérale du travail   a)   Devant la cour d’appel du travail de Munich   Le 31 août 1992, la cour d’appel du travail de Munich fixa l’audience au 13   novembre   1992 et le prononcé de l’arrêt ( Verkündungstermin ) au 21 janvier 1993.   Le 13 novembre 1992, la cour d’appel tint sa première audience. Le prononcé de l’arrêt fut ajourné une première fois. A la demande de l’employeur, il le fut une seconde fois.   Le 22 mars 1993, le requérant demanda de constater la partialité du juge   ; cette demande fut rejetée le 19 avril 1993.   La cour d’appel fixa une nouvelle date d’audience au 29 avril 1993, mais elle fut reportée à deux reprises par le juge compétent, une première fois à la demande du requérant, une seconde fois en raison de l’absence d’un juge honoraire.     Le 9 juillet 1993, la cour d’appel tint sa dernière audience. Il ressort du procès-verbal de cette audience que la cour d’appel indiqua qu’elle allait fixer une date pour le prononcé de l’arrêt.     En février 1994 et 1995, le représentant du requérant demanda à la cour d’appel d’accélérer la procédure.     Le 25 octobre 1995, le représentant du requérant demanda la réouverture de la procédure en raison de faits nouveaux qui seraient apparus.     Par un arrêt du 7 juin 1996 (comprenant uniquement le dispositif), la cour d’appel du travail de Munich modifia le jugement du tribunal du travail en constatant la cessation du contrat de travail du requérant au 30 juin 1988 contre le versement d’une indemnité de 90000 DM par l’employeur   ; il n’autorisa pas de recours en révision ( Nichtzulassung der Revision ) devant la Cour fédérale du travail.     La motivation écrite de l’arrêt fut notifiée au représentant du requérant le 3 juin 1997.         Le 29 juin 1997, le requérant forma un recours devant la Cour fédérale du travail contre la décision de la cour d’appel du travail de ne pas autoriser un recours en révision.   Le 3 juillet 1997, le requérant forma un recours constitutionnel contre l’arrêt de la cour d’appel du travail du 7 juin 1996 devant la Cour fédérale constitutionnelle.     Par une décision du 18 septembre 1997, la Cour fédérale du travail rejeta le recours du requérant contre la décision de la cour d’appel du 7 juin 1996 de ne pas autoriser un recours en révision.   Le 30 octobre 1997, le requérant saisit la cour d’appel du travail de Munich d’une demande en nullité ( Nichtigkeitsklage ) en vue de la réouverture de la procédure, conformément à la loi sur la procédure devant les juridictions du travail ( Arbeitsgerichtsgesetz ), au motif que la composition de la cour d’appel n’avait pas été conforme.     Le 18 novembre 1997, le président de la chambre statuant dans l’affaire se récusa ( erklärte sich für befangen ), ce qui fut accepté par une décision de la cour d’appel du 15   décembre 1997.   Le 12 juin 1998, les parties conclurent un règlement amiable révocable devant la cour d’appel sur la cessation du contrat de travail au 30 juin 1998 moyennant le versement d’une indemnité de 400 000 DM.   Le 12 juillet 1998, le représentant du requérant dénonça le règlement amiable.   Par un arrêt intermédiaire ( Zwischenurteil ) du 25 septembre 1998, la cour d’appel du travail de Munich (onzième chambre), statuant sur la demande en nullité du 30 octobre 1997, annula l’arrêt du 7 juin 1996 de cette même cour (troisième chambre).     b)   Devant la Cour fédérale du travail   Le 20 novembre 1998, le représentant du requérant saisit la Cour fédérale du travail d’un recours en révision contre cet arrêt.   Le 2 décembre 1999, la Cour fédérale du travail annula les arrêts de la cour d’appel du travail de Munich des 25 septembre 1998 et 7 juin 1996 et renvoya l’affaire de nouveau devant la cour d’appel du travail de Munich.   c)   Devant la Cour constitutionnelle fédérale   Le 26 février 1999, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, ne retint pas le recours constitutionnel du requérant formé contre l’arrêt de la Cour fédérale du travail du 18 septembre 1997, l’arrêt de la cour d’appel du travail de Munich du 7   juin 1996 et l’arrêt de la Cour fédérale de travail du 16 août 1991. Pour ce qui était de sa demande relative à l’obtention de dommages-intérêts en raison de la durée excessive de la procédure, la Cour constitutionnelle estima que le requérant devait porter son action devant les juridictions civiles.   3. La troisième série de procédures après un second renvoi par la Cour fédérale du travail   La procédure est actuellement encore pendante, étant donné que le dossier de l’affaire a été transmis au ministère de la justice pour la préparation de la requête devant la Cour européenne.     GRIEFS     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, ce qui a eu des incidences graves sur sa situation financière.   Le requérant allègue également une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 en raison de la résiliation de son contrat de travail par la cour d’appel du travail de Munich à compter du 30   juin 1988.       EN DROIT   1.   Le requérant soutient que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, et dont la partie pertinente est ainsi rédigée   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le Gouvernement estime notamment que la durée de la procédure ne saurait être calculée en additionnant celle devant les juridictions ordinaires et celle devant la Cour constitutionnelle fédérale. Il met l’accent sur les particularités de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale avant de conclure que l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à ce type de procédure est incompatible avec l’objet de la Convention. Il considère par ailleurs que la durée à considérer sous l’angle de l’article 6 § 1 en l’espèce est de 9 ans et 9 mois entre la saisine du tribunal du travail de Munich par le requérant le 24   février 1988 et l’arrêt de la cour d’appel du travail de Munich du 25 septembre 1998, car seule une partie de la procédure relative à la demande en nullité du requérant pourrait être prise en compte. A cet égard, il souligne la grande complexité de l’affaire, le comportement des parties qui ont à plusieurs reprises formé des demandes de prolongation de délai pour le dépôt des mémoires. Il reconnaît néanmoins qu’une durée de 9 ans et 9 mois constituait un fardeau pour le requérant et c’est pourquoi une proposition de règlement amiable à concurrence de 15 000 DM plus les frais lui fut soumise, que ce dernier refusa.     Le requérant, quant à lui, conteste le mode de calcul de la durée de la procédure par le Gouvernement et considère qu’il faut y inclure toutes les étapes de la procédure, y compris celles devant la Cour constitutionnelle fédérale. Il ajoute que l’affaire n’était pas particulièrement complexe et qu’elle aurait pu être tranché il y a des années. Or le retard dans le traitement du litige serait dû exclusivement au comportement des juridictions internes et notamment à celui de la cour d’appel du travail de Munich.   La Cour note que la procédure a débuté le 24 février 1988, date de la saisine par le requérant du tribunal du travail de Munich, et qu’elle est toujours pendante, la Cour fédérale du travail ayant renvoyé l’affaire devant la cour d’appel du travail de Munich le 2   décembre   1999. La procédure a donc à ce jour duré près de douze ans et sept mois.   La Cour rappelle que d’après sa jurisprudence constante, une procédure relève de l’article 6 § 1 de la Convention, même si elle se déroule devant une juridiction constitutionnelle, si son issue est déterminante pour des droits ou obligations de caractère civil (voir notamment les arrêts Süssmann c. Allemagne du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1171, § 41, Pammel et Probstmeier c. Allemagne du 1er   juillet   1997, Recueil 1997-IV, et Klein c. Allemagne , n° 33379/96, § 30). Or le litige relatif à la résiliation du contrat de travail du requérant et au montant des indemnités de licenciement était de nature pécuniaire et concernait indubitablement un droit de caractère civil au sens de l’article 6.   La Cour estime par ailleurs qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, le grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant allègue également que le constat de la cessation de son contrat de travail par la cour d’appel du travail de Munich au 30 juin 1988 a constitué une violation de l’article   1 du Protocole n° 1, et de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1. L’article 1 du Protocole n° 1 est ainsi rédigé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »   L’article 14 de la Convention est ainsi rédigé   :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente [Note1] Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »   La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n° 1 consacre le droit de chacun au respect de "ses" biens ; il ne vaut par conséquent que pour des biens actuels (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Van de Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, §   48).   Or en l’espèce, l’affaire ne concernait pas des «   biens actuels   » car il incombait au tribunaux internes d’examiner si le contrat de travail entre les parties était résilié d’après le droit interne ou non.   Il apparaît donc prématuré à ce stade de poser la question de l’existence d’un droit de propriété.   Dès lors, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer et il en résulte que l’article 14 de la Convention ne trouve également pas à s’appliquer.   De toute façon, sur ce point, la cour relève que la procédure est toujours pendante devant la cour d’appel du travail de Munich et qu’il n’y a donc pas eu épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.   Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 1 et 3 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et concernant la durée de la procédure   ;     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Vincent Berger   Antonio Pastor Ridruejo   Greffier   Président     [Note1]   Remplacer «   présente   » par «   (…)   » pour les décisions et arrêts de la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004250598
Données disponibles
- Texte intégral