CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004433498
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mars 1998 et enregistrée le 13   novembre   1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1932 et 1941 et résidant à Rome.     Le 5 avril 1990, les requérantes, employées auprès de la chambre de commerce de Rome, déposèrent un recours au greffe du tribunal administratif régional du Latium afin d’obtenir la reconnaissance de leur droit à la réévaluation des fonds de prévoyance et la condamnation de l’administration au paiement des sommes y relatives.     Le même jour, les requérantes présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Le 2 décembre 1991, elles présentèrent une demande tendant à la fixation urgente de la date d’audience. Le 21 février 1992, le président fixa la date de l’audience au 9 juillet 1992. Par un jugement de ce jour-là, dont le texte fut déposé au greffe le 14 décembre 1992, le tribunal rejeta le recours des requérantes.     Le 30 mars 1993, les requérantes interjetèrent appel devant le Conseil d’Etat. Le 27   janvier 1995, le président ajourna l’affaire à une date non précisée dans l’attente d’un arrêt de la Cour constitutionnelle concernant la légalité de la loi n° 68 de 1993 entre-temps entrée en vigueur.     Par un arrêt du 28 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 12   juillet   1995, la Cour constitutionnelle déclara la question de la légalité mal fondée.     Le 25 octobre 1996, l’affaire fut mise en délibéré. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30   septembre 1997, le Conseil d’Etat rejeta l’appel des requérantes.     EN DROIT     Le premier grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 avril 1990 et s’est terminée le 30 septembre 1997.     Selon les requérantes, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et cinq mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Les requérantes, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaignent également du caractère non équitable de la procédure et du caractère non impartial des juridictions nationales.     La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n. 30544/96, 21.1.1999, § 28).     En l’espèce, la Cour relève que les requérantes ont pu soumettre les éléments de preuve qu’elles ont estimé nécessaires à plusieurs instances juridictionnelles. La Cour note que les requérantes se limitent à contester le contenu des décisions rendues à leur égard par les juridictions nationales, ce qui, en soi ne saurait être considéré comme constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérantes de la durée excessive de la procédure engagée le 5 avril 1990 devant tribunal administratif régional du Latium, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004433498
Données disponibles
- Texte intégral