CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004434398
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 1996 et enregistrée le 13   novembre   1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Gravedona (Côme).     Le 29 août 1988, le requérant notifia au ministère de l’Education nationale un recours, qui fut par la suite déposé au greffe du tribunal administratif régional de Calabre (Reg. n°   1099/88). Ce recours visait à obtenir l’annulation de la décision de l’inspection académique de Catanzaro par laquelle le requérant devait rendre la somme de 508 335 lires italiennes, perçue à titre d’indemnité au lieu de pension. Le requérant demandait également le remboursement de la somme de 187 766 lires italiennes qui aurait été indûment déduite par l’administration en faveur de l’I.N.P.S. ( Institut National de Prévoyance Sociale ).     Une audience se tint le 17 avril 1992.     Par un jugement non définitif du 1 er juin 1992, le tribunal administratif régional se déclara incompétent à examiner la première demande, et, quant à la seconde, ordonna au ministère défendeur de verser au dossier dans un délai de soixante jours, un rapport expliquant si et à quel titre le requérant était créancier de la somme de 187 766 lires et si ladite somme avait été l’objet d’une compensation par le biais de la décision attaquée.     Le 11 mai 1994, le tribunal administratif régional informa le requérant que l’ordre donné au ministère défenseur de verser ledit rapport au dossier n’avait pas été exécuté.     Le 31 août 2000, le tribunal confirma que ledit ordre n’avait jamais été exécuté.     EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 août 1988 et était encore pendante au 31 août 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ douze ans, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant se plaint également de la violation de l’article 3, dans la mesure où toute forme d’injustice est un traitement dégradant ; de l’article 6 par. 1 en ce qui concerne le caractère non équitable de la procédure ; de l’article 1 du Protocole n° 1 car il aurait subi une atteinte au droit au respect de ses biens, et de l’article 13, car même s’il a eu la possibilité de présenter un recours, celui-ci n’a pas été examiné effectivement et sérieusement.     En ce qui concerne le grief tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour ne constate aucune apparence de violation.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Quant aux autres griefs, elle relève que selon les dernières informations fournies par le requérant, la procédure litigieuse était encore pendante.     Il s’ensuit que ces griefs sont prématurés parce que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et qu’ils doivent, partant, être rejetés conformément à l’article 35 § 4 de la Convention . Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 20 août 1988 devant tribunal administratif régional de Calabre, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.       Erik Fribergh   Christos Rozakis Greffier Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004434398
Données disponibles
- Texte intégral