CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004435298
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 1996 et enregistrée le 13   novembre   1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Gravedona (Côme).     Le 7 mars 1989, le requérant notifia à l’encontre du ministère de l’Education nationale un recours qui fut par la suite déposé au greffe du tribunal administratif régional de Calabre. Ce recours visait à obtenir la réévaluation de sa pension ainsi que la restitution des sommes de 508   335 lires italiennes, perçue à titre d’indemnité au lieu de pension, et de 187   766   lires italiennes qui aurait été indûment déduite par l’administration en faveur de l’I.N.P.S. ( Institut National de Prévoyance Sociale ) et d’une dernière somme de 1   492 746 de lires italiennes qui avait été déduite entre 1987 et 1988.     Dans son recours, le requérant demanda la jonction de la présente procédure avec une autre ayant en partie le même objet et pendante devant le même tribunal administratif.     Par jugement du 24 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 5   avril   1995, le tribunal déclara le recours irrecevable pour défaut de juridiction, les procédures concernant les pensions relevant de la juridiction de la Cour des comptes.     Le 25 mai 1995, le requérant déposa un recours ayant le même objet devant la chambre régionale de la Cour des comptes pour la Lombardie. Dans ce recours, le requérant, qui est avocat déclarait reprendre la première procédure.     Le 27 mai 1997, la chambre régionale rejeta la demande du requérant tendant à la fixation urgente de la date de l’audience.     Le 10 février 1999 la présente affaire fut jointe à une deuxième. L'audience de plaidoiries fut fixée au 4 octobre 2000.     EN DROIT       Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.     Selon le requérant la période à prendre en considération commence au plus tard le 7   mars 1989, date de la notification du recours à l'encontre du ministère de l'Éducation nationale. Il ajoute que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il ajoute que la période à prendre en considération ne commence que le 25 mai 1995, date d'introduction du recours devant la chambre régionale de la Cour des comptes pour la Lombardie.     La Cour observe que la date initiale à prendre en considération pour l'examen du grief du requérant est le 7 mars 1989, date à laquelle le requérant notifia le recours à l’encontre du ministère de l'Éducation nationale. Partant, la durée de la procédure, qui est encore pendante, est à ce jour de plus de onze ans et six mois, pour deux instances.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant se plaint également de la violation de l’article 3, dans la mesure où toute forme d’injustice est un traitement dégradant ; de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le caractère non équitable de la procédure ; de l’article 1 du Protocole n° 1 car il aurait subi une atteinte au droit au respect de ses biens, et de l’article 13, car même s’il a eu la possibilité de présenter un recours, celui-ci n’a pas été examiné effectivement et sérieusement.     En ce qui concerne le grief tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour ne constate aucune apparence de violation.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Quant aux autres griefs, elle relève que selon les dernières informations fournies par le requérant, la procédure litigieuse était encore pendante.     Il s’ensuit que ces griefs sont prématurés au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et qu’ils doivent, partant, être rejetés conformément à l’article 35 § 4 de la Convention .   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, ,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 7 mars 1989 devant tribunal administratf régional de Calabre, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004435298
Données disponibles
- Texte intégral