CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004435998
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 29 octobre 1997 et enregistrée le 13   novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1919 et résidant à Pescara.     Le 20 septembre 1989, le requérant introduisit un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à la réévaluation de sa pension.     Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 14   février 1995 le requérant présenta à la chambre régionale de la Cour des comptes pour les Abruzzes une demande tendant à ce que la procédure fût reprise et à ce que la date de l’audience fût fixée avec urgence.       Le 24 février 1998, le requérant fut informé que la date de l’audience avait été fixée au 19   mai 1998.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10   août   1998, la chambre régionale rejeta le recours du requérant en raison du fait que la réévaluation n’était pas prévue par la loi.     EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 septembre 1989 et s’est terminée le 10 août 1998.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans et dix mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant se plaint également de de la violation des articles 1, 2, 3, 36 et 38 de la Constitution italienne.     La Cour rappelle que son rôle n'est pas de contrôler le respect par les Gouvernements de leurs Constitutions nationales mais le respect de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des ses Protocoles. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.     Le requérant se plaint enfin du caractère non équitable du jugement émis par la chambre régionale de la Cour des comptes.     La Cour constate que le requérant n’a pas interjeté appel devant la chambre centrale juridictionnelle de la Cour des comptes. Il n’a, dès lors, pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne. Il s’ensuit que ce grief, doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Le requérant se plaint également du fait que ses droits et intérêts n’ont pas été respectés. Il invoque également les anciens articles 30 et 31 de la Convention.     La Cour constate que le requérant n’a pas étayé le grief relatif aux droits et intérêts qui n’auraient pas été respectés. D'autre part, les anciens articles 30 et 31 de la Convention concernaient la procédure devant la Commission et ne garantissaient pas de droits. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 20 septembre 1989 devant Cour des comptes, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.     Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004435998
Données disponibles
- Texte intégral