CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004437798
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 1993 et enregistrée le 13   novembre   1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1931 et résidant à Castelvetrano (Trapani).     Le 17 février 1988, M. A. assigna M me S., femme du requérant, et la compagnie d’assurances N. devant le tribunal de Marsala afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.     L’instruction de l’affaire commença le 18 mai 1988, date à laquelle le requérant, qui conduisait la voiture de sa femme lors de l’accident, intervint volontairement dans la procédure afin d’obtenir réparation des dommages subis et demanda la mise en cause de la compagnie d’assurances M. Le 18 janvier 1989, l’avocat du requérant versa au dossier l’acte de citation notifié à la compagnie M. L’audience du 17 mai 1989 fut renvoyée au 14   juin   1989 en raison d’un empêchement de l’avocat du demandeur. Selon les informations fournies par le requérant, ladite audience n’a pas eu lieu. Par une ordonnance du 14 mai 1990, le président du tribunal ordonna que la présente affaire et une deuxième affaire ayant le même objet, dont le requérant était le demandeur, fussent traitées par le même juge et fixa au 5   décembre 1990 l’audience prévue à cette fin. Ladite audience eut lieu le 12   décembre 1990, date à laquelle M. A. versa un document au dossier et le juge ordonna la jonction des deux procédures.     Le 30 octobre 1991, le juge ajourna l’affaire au 8 avril 1992 car un témoin ne s’était pas présenté et ordonna de verser au dossier le rapport de police concernant l’accident. Ladite audience se tint le 6 mai 1992, date à laquelle le juge renouvela son ordonnance du 30   octobre 1991. Le 11 novembre 1992, un nouveau défenseur se constitua pour le requérant, le premier ayant renoncé à son mandat, et le juge renouvela son ordonnance. Le 23   mars   1993, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport de police entre-temps déposé au greffe. Le 20 octobre 1993, le requérant insista pour l’audition d’un témoin et, par une ordonnance du 9 février 1994, le juge admit ladite audition, qui se tint le 17   mars   1994. L’audience prévue pour le 21 décembre 1994 fut reportée d’office au 25   janvier 1995. Ce jour-là, M. A. déclara ne plus avoir intérêt à la continuation de la procédure.Le 8 février 1995 les parties ne se présentèrent pas et le 22 mars 1995 le juge ordonna la radiation de l’affaire du rôle aux termes de l’article 309 du Code de procédure civile.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 février 1988 et s'est terminée le 22 mars 1995.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de sept ans et un mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant, sans invoquer aucun article de la Convention, allègue avoir subi un déni de justice en raison du fait que selon le droit italien les parties doivent être représentées en justice par un avocat et, dans le cas d’espèce, les avocats ont fait rayer l’affaire du rôle en manquant ainsi à leur devoir professionnel. Il affirme avoir eu connaissance de ladite radiation seulement en décembre 1996, lorsqu’il demanda personnellement des renseignements au greffe du tribunal de Marsala.     La Cour constate que dans la mesure où ce grief concerne l’activité de l’avocat du requérant au cours de la procédure nationale, celui-ci doit être rejeté comme étant incompatible ratione personae conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 17 février 1988 devant le tribunal de Marsala, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.     Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004437798
Données disponibles
- Texte intégral