CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004438498
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 1996 et enregistrée le 13   novembre   1997   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1930 et 1968 et résidant à Canicattini Bagni (Syracuse).     Le 5 avril 1988, M me Z. assigna M. B., mari et père des requérantes, devant le tribunal de Syracuse, afin d’obtenir le transfert d’un immeuble que celui-ci aurait acheté avec l’argent de M me Z. et la réparation des dommages subis.     M. B. se constitua le 18 mai 1988 et présenta une demande reconventionnelle visant à obtenir la réparation des dommages subis suite au fait qu’il n’avait pas pu utiliser ledit immeuble, qu’il alléguait avoir payé avec son propre argent.     L’instruction de l’affaire commença le 19 mai 1988. L’audience prévue pour le 1 er   décembre 1988 fut reportée d’office au 23 janvier 1989. Par une ordonnance du 24   janvier   1989, le juge de la mise en état nomma un expert à la demande de M. B. et ajourna l’affaire au 22 mai 1989. Le jour venu, l’expert étant absent, le juge en nomma un autre et ajourna l’affaire au 26 juin 1989.     Entre-temps, le 1 er mars 1989, M me Z. avait présenté une demande de saisie judiciaire de l’immeuble objet du litige et le juge avait ordonné la comparution personnelle des parties à l’audience du 17 avril 1989. Le jour venu, M me Z. avait demandé un renvoi afin de permettre de renouveler la notification du recours aux parties et le juge avait fixé la date de l’audience au 3 juillet 1989. Le 24 avril 1989, la requérante avait présenté une demande tendant à ce que la date de cette audience fût avancée et le juge avait fixé la date au 5 juin 1989. Ce jour-là, M.   B. demanda le rejet du recours visant à obtenir la saisie judiciaire et le juge ajourna l’affaire au 6 novembre 1989. Le même jour, l’avocat de M me Z., qui était absent à l’audience, déposa au greffe une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée et le juge fixa la date au 3 juillet 1989. Ce jour-là, l’expert prêta serment et, par une ordonnance du même jour, le juge rejeta la demande de saisie de l’immeuble et ajourna l’affaire au 13   novembre 1989.     Ladite audience ne se tint pas et les quatre audiences qui eurent lieu entre le 10   janvier   1990 et le 9 janvier 1991 furent renvoyées dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. L’audience prévue pour le 19 juin 1991 ne se tint pas. Suite au décès de M. B., survenu le 20 juillet 1991, le 8 janvier 1992 M me Z. reprit la procédure à l’encontre des requérantes et de deux autres héritiers. A la première audience, le 4 mars 1992, M me Z. renouvela sa demande de saisie judiciaire et, par une ordonnance du 6 mars 1992, le juge autorisa ladite saisie. Le 4 novembre 1992, l’avocat des requérantes renonça à son mandat et M me Z. demanda l’autorisation d’exécuter des travaux urgents dans l’immeuble en cause. L’audience prévue pour le 9 décembre 1992 n’eut pas lieu. Le 19 mai 1993, le juge ordonna la comparution du gardien judiciaire de l’immeuble et ajourna l’affaire au 19 janvier 1994. Le jour venu, un nouvel avocat se constitua pour les requérantes et le juge autorisa la réalisation de certains travaux de maintien de l’immeuble.     Le 20 juillet 1994, le gardien judiciaire renonça à son mandat et le juge en nomma un autre. Le 25 janvier 1995, M me Z. demanda l’audition d’un témoin et le juge ordonna au gardien de rédiger un rapport concernant les travaux nécessaires. Par une ordonnance du 6   mars 1995, le juge ordonna la réalisation desdits travaux et rejeta la demande d’audition du témoin. Le 27 mars 1995, M me Z. présenta une réclamation à l’encontre de ladite ordonnance et, par une décision du 3 mai 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 1 er août 1995, le tribunal rejeta ladite réclamation. Après un renvoi, le 27 mars 1996 le juge d’instance remit les parties devant le tribunal. Le 28 mai 1997 le tribunal ajourna l’affaire au 13 mai 1998. Le 20 septembre 1997, les requérantes présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Par décision du 23 septembre 1997, le président rejeta ladite demande. Le jour venu, le tribunal mit l’affaire en délibéré.     Par une ordonnance du 10 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 13   août   1998, le tribunal rouvrit l’instruction et ordonna l’audition du témoin dont M me Z. avait demandé l’audition et ajourna l’affaire au 27 janvier 1999. Le 28 novembre 1998, les requérantes demandèrent la révocation de ladite ordonnance.       Entre-temps, le 7 décembre 1998, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ), le président nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa l'audience suivante au 22 janvier 1999. A cette date, les requérantes renouvelaient la demande visant à révoquer l'ordonnance du 10   juin 1998 et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 17 février 1999, le juge rejeta ladite demande et fixa l'audience pour l'audition des témoins au 9 juillet 1999.       Selon les informations fournies par les requérantes, par une ordonnance du 26   novembre   1999 l'affaire fut mise en délibéré. D'après les renseignements fournis par les requérantes le 6   juillet 2000, à cette date aucun jugement n'avait encore été adopté.     EN DROIT     Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 avril 1988 et était encore pendante au 6 juillet 2000.     Selon les requérantes, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'environ douze ans, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004438498
Données disponibles
- Texte intégral