CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004440998
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sCCA9F3E3 { width:293.18pt; display:inline-block } .sC202EACC { clear:both; mso-break-type:section-break }   DEUXIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 44409/98 présentée par Giuseppe Rizzo contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28   septembre 2000 en une chambre composée de     M.   C.L. Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 1997 et enregistrée le 13   novembre   1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Palerme. Il est représenté devant la Cour par M e   Enzo Di Filpo, avocat à Palerme.     Le 29 novembre 1985, le requérant et sa femme assignèrent le syndic de la copropriété V. devant le tribunal de Palerme afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à une infiltration d’eaux dans leur appartement.     La mise en état de l’affaire commença le 14 janvier 1986. Le 29 avril 1986 fut mis en cause M. A. Le 1 er juillet 1986, le juge de la mise en état se réserva de décider quant à la nomination d’un expert. Les audiences du 2 décembre 1986 et du 28 mai 1987 furent reportées car l’ordonnance hors audience du juge n’avait pas été communiquée aux parties. Le 8 octobre 1987, l’audience fut renvoyée à la demande des parties au 21   janvier 1988, afin de leur permettre de tenter de parvenir à un règlement amiable.     Après deux audiences consacrées au dépôt au greffe de documents et une autre reportée à la demande du requérant, le 16 février 1989 le juge nomma un expert. Celui-ci prêta serment le 1er juin 1989. Des cinq audiences fixées entre le 26 octobre 1989 et le 21   mai 1991, quatre furent reportées car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe et une pour permettre aux parties d’examiner ledit rapport. Le 3   octobre 1991, le juge convoqua l’expert pour présenter des éclaircissements. Les trois audiences qui se suivirent entre le 14 décembre 1991 et le 23 avril 1992 concernèrent un complément d’expertise. Des sept audiences fixées entre le 1 er   octobre 1992 et le 7 juillet 1994, deux furent renvoyées à la demande du défendeurs, deux à celle du requérant, deux à la demande des parties et une à cause du décès de la femme du requérant.     Le 9 février 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 16 février 1995. A cette date, les parties déclarèrent d’insister quant aux conclusions déjà présentées. Une audience plus tard, le 7 juin 1996 eut lieu l’audience de plaidoiries. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 août 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant. D’après les informations fournies par le requérant, ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée au plus tard le 28 octobre 1997.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 novembre 1985 et s’est terminée le 29 août 1996.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de dix ans et neuf mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004440998
Données disponibles
- Texte intégral