CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004441298
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 1997 et enregistrée le 13   novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1929 et résidant à Naples.     Le requérant se plaint de la durée de deux procédures. Dans une première procédure, le 25 septembre 1985, M. S. assigna le requérant devant le tribunal de Naples afin d’obtenir son éviction de l’appartement qu’il utilisait en vertu d’un contrat de location. Le requérant, pour sa part, déposa une action en réintégration de l’appartement et une demande en réparation des dommages subis.     La mise en état de l’affaire commença le 12 novembre 1985. L’audience du 21 janvier 1986 fut renvoyée d’office au 3 juin 1986. Des cinq audiences fixées entre le 26 mars 1987 et le 23 février 1988, une fut consacrée au dépôt au greffe de documents, trois concernèrent la discussion des moyens de preuves et une fut ajournée à la demande des parties. Le 29   mars   1988, le juge de la mise en état ordonna l’audition de témoins. L’audience du 27   avril 1988 fut renvoyée d’office. Les quatre audiences qui suivirent jusqu’au 23   janvier   1990 concernèrent l’audition des témoins. Les deux audiences qui se tinrent les 29   mai et 20   novembre 1990 concernèrent la présentation des conclusions. Le 29   janvier   1991, le juge fixa l'audience de plaidoiries au 8 avril 1992. Cette audience fut reportée, d'abord, d'office et par la suite, à deux reprises à la demande de M. S. Le 6   avril   1994, l'affaire fut mise en délibéré.        Par un jugement du 13 avril 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juillet 1994, le tribunal constata que le requérant avait libéré l’appartement en litige le 4 mai 1988, rejeta la demande de M. S. et fit en partie droit à la demande de réparation des dommages du requérant.     Le 9 janvier 1995, M. S. interjeta appel devant la cour d’appel de Naples. L’instruction commença le 14 février 1995. Après deux audiences, le 27 février 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries eut lieu le 3 avril 1997. Par un arrêt du 17 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, la cour rejeta l’appel de M. S.     Le 11 juillet 1997, M. S. se pourvut en cassation. Par une ordonnance du 3 mars 1999, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable.     Dans une deuxième procédure, le 19 mars 1991 le requérant et une autre personne assignèrent M. S. devant le tribunal de Naples, afin d’obtenir réparation des dommages subis suite au fait que M. S. avait pénétré illégalement dans leur appartement.     La mise en état de l’affaire commença le 8 mai 1991. Après deux audiences, le 28   octobre 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 12 janvier 1996. Par un jugement du 19 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 10 février 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant et de l’autre demandeur.     Le 11 septembre 1996, M. S. interjeta appel devant la cour d’appel de Naples. L’instruction commença le 20 décembre 1996. Les parties présentèrent leurs conclusions le 28 février 1997. L’audience de plaidoiries fut fixée au 4 mars 1998. Par un arrêt du 11   mars   1998, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 1998, la cour rejeta l’appel de M. S.     EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure litigieuse, qui a débuté le 25 septembre 1985 et s’est terminée le 3 mars 1999. Le deuxième grief du requérant porte sur la durée d'une procédure litigieuse, qui a débuté le 19 mars 1991 et s’est terminée le 29 mai 1998.     Selon le requérant, les durées des procédures, qui sont respectivement d’un peu plus de treize ans et cinq mois, pour trois instances, et d'un peu plus de sept ans et deux mois, pour deux instances, ne répondent pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ces griefs doivent faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant se plaint également de la violation du caractère non équitable des procédures. En particulier, du fait que, sur le fond de l’affaire, les juridictions nationales dans la première affaire ont seulement fait droit en partie à sa demande et que les dommages moraux accordés dans la deuxième procédure ne sont pas suffisamment importants.     En ce qui concerne la première partie de ce grief, la Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n. 30544/96, 21.1.1999, § 28).     La Cour note que le requérant se limite à contester le contenu des décisions rendues à son égard par les juridictions nationales, ce qui, en soi, ne saurait être considéré comme constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.     Cette partie du grief, de surcroît non étayé, est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     En ce qui concerne la deuxième partie du grief, le requérant a, en effet, omis de se pourvoir en cassation et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35   § 1 de la Convention les voies de recours internes qui leurs étaient ouvertes en droit italien. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée conformément à l’article 35   §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant aux griefs tirés par le requérant de la durée excessive des procédures engagées respectivement les 25 septembre 1985 et 19 mars 1991 devant le tribunal de Naples, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004441298
Données disponibles
- Texte intégral