CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004924099
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M   R. Türmen,   M.   M. Fischbach   M.   A. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,       Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 1999 et enregistrée le 30 juin 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, M. Gündoğdu, est un ressortissant turc, né en 1980. A l’époque des faits, il était ouvrier et résidait à İzmir. Devant la Cour, il est représenté par M es Nedim et Birgül Değirmenci, avocats au barreau du même département.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     Le 27 octobre 1997, le requérant – alors mineur – fut arrêté puis placé en garde à vue par des policiers de la Section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d’İzmir («   Section   » – «   Direction   »), dans le cadre d’une opération policière qui, depuis le 10 janvier 1997, était menée contre l’organisation illégale, MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste).     Le 29 octobre 1997, la Direction adressa à la Section une lettre mentionnant un fichier secret concernant le requérant. La référence faite audit fichier se présentait ainsi   :   «   Cebrail GÜNDOĞDU 407242   /    01– Lecteur de [la revue «   Atılım   »   du ] MLKP   Sec. Anti-Ter.   18.06.1997   S/3961   »          Le 31 octobre 1997, à la demande de la Section, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui établit notamment ce qui suit   :     «   Après examen du corps nu [de l’intéressé], deux traces de cicatrisation de blessures guéries ont été décelées dans la région médiane inférieure du dos (l’individu a déclaré que celles-ci était dues à un accident de travail qui eut lieu il y a environ un mois, lors duquel il avait heurté son dos à une armoire (…)   »   Au demeurant, le médecin indiqua que nulle autre trace de coups et blessures n’avait été constatée sur le corps du requérant.   Toujours le 31 octobre 1997, la Section adressa au procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d’Izmir («   le procureur   »), un rapport contenant les résultats de son enquête et la liste des éléments de preuve, y compris les aveux du requérant, réunis quant aux activités présumées de celui-ci au sein du MLKP . Dans cette liste, le fichier secret susmentionné ne figurait pas.      Le jour même, le requérant fut entendu par le procureur puis par un juge assesseur de la Cour de sûreté de l'État. Devant lesdits magistrats, le requérant ne contesta pas sa déposition faite à la police. Par conséquent, le juge ordonna sa mise en détention provisoire et il fut incarcéré dans la maison d’arrêt de Bergama, district d’İzmir.   Dans l’intervalle, le requérant forma opposition contre l’ordonnance en question devant la Cour de sûreté de l'État, soutenant qu’elle était fondée sur ses aveux obtenus pendant la garde à vue sous «   des tortures physiques et psychologiques intenses ainsi que des menaces   de mort». Aucune suite ne semble avoir été donnée à cette demande.       Par un acte du 3 novembre 1997, le procureur mit le requérant en accusation du chef d’appartenance à une organisation illégale et requit l’application de l’article 168 du code pénal.     Le 9 décembre 1997, les débats furent ouverts devant la Cour de sûreté de l'État. Le requérant y comparut, accompagné de son conseil. Lorsque les juges du fond donnèrent au requérant lecture de ses dépositions précédentes, il dénia – sans plus – le contenu du procès-verbal d’interrogatoire établi par la police   ; il contesta aussi ses déclarations devant le procureur et le juge assesseur, en précisant qu’à ce moment là, il avait agi sous l’effet de «   la pression   » exercée par des policiers présents dans le bureau.     A l’audience suivante du 12 février 1998, l’avocat du requérant, constatant qu’un fichier secret établi sur son client avait été versé au dossier de l’affaire, sollicita que des investigations soient faites quant à l’origine de ce document afin de déterminer si les démarches de la Direction contre le requérant n’étaient pas marquées d’un préjugé. Les juges du fond estimèrent toutefois qu’il n’était pas nécessaire de se pencher sur cette question, eu égard «   à l’existence, dans le dossier, d’une lettre adressée auparavant par la Direction de sûreté au sujet de l’organisation MLKP (…), ainsi qu’à l’existence d’une jurisprudence établie s’alignant sur la pratique de la Cour de cassation en la matière   ».     A l’audience du 12 mars 1998, le conseil du requérant présenta ses observations finales. Il plaida non coupable et fit notamment remarquer que son client avait dénié toutes ses dépositions antérieures   ; il attira l’attention sur le fait qu’en l’espèce, celui-ci s’était vu menacé «   d’être ramené à la Direction et à nouveau torturé » s’il ne réitérait pas, devant le procureur et le juge assesseur, ses dires faits à la police. Au demeurant, le conseil soutint que l’établissement d’un fichier secret concernant le requérant avait emporté violation du principe de présomption d’innocence, non seulement au regard du droit interne, mais également sous l’angle de la Convention.          Par un arrêt du 2 avril 1998, la Cour de sûreté de l’État déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement ferme de huit ans et quatre mois. Tel qu’il ressort de cet arrêt, les juges du fond, constatant que le contenu des différentes dépositions du requérant se trouvait corroboré par d’autres preuves matérielles, déduisirent notamment qu’en reniant ses déclarations le requérant ne cherchait qu’à s’innocenter.     Le conseil du requérant se pourvut en cassation. Il soutint que la condamnation de son client avait été fondée sur le contenu d’un fichier secret ainsi que sur des dépositions faites lors de l’enquête policière   ; il insista sur le fait que si le requérant n’a pas été en mesure de contester ces dernières devant le procureur et/ou le juge assesseur, c’était en raison   «   de son âge, des menaces, des pressions et des tortures   infligées dans les locaux de la police   ».               Le 8 février 1999, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, en toutes ses dispositions.   GRIEFS   1.   En premier lieu, le requérant prétend avoir subi, lors de sa garde à vue, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et fait également grief, en substance, de ce qu’aucune autorité judiciaire n’aurait cherché à vérifier les allégations qu’il avait formulées à cet égard.   2.   Le requérant allègue également plusieurs violations de l’article 6 de la Convention. Il soutient d’abord que la Cour de sûreté de l’État d’İzmir ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, au sens du premier paragraphe de cette disposition, ce du fait de la présence d’un juge militaire en son sein. Ensuite, invoquant le troisième paragraphe, il expose avoir été victime d’atteintes à ses droits de défense, parce qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors des phases initiales de l’instruction menée en l’espèce et parce que, tout au long de son procès, il est demeuré dans la maison d’arrêt de Bergama, loin du lieu où son jugement se déroulait. D’après le requérant, le fait que les juges n’aient pas suffisamment motivé l’arrêt de condamnation rendu à son encontre, aurait également emporté violation son droit à un procès équitable. De surcroît, pour fonder sa culpabilité, ceux-ci auraient tenu compte d’un fichier secret, établi avant son arrestation, donc constitutif d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence, inscrit au deuxième paragraphe de l’article 6.     3.   Invoquant l’article 5 §§ 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée excessive de sa garde à vue, allant du 27 au 31   octobre 1997, ainsi que de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation.   4.   Toujours invoquant l’article 5, le requérant fait aussi grief de ce que sa famille n’aurait pas été informée de son arrestation.     5.   Le requérant allègue en dernier lieu et, en substance, une double violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 5 § 3 et 6 § 3. A cet égard, il dénonce la distinction que la législation pénale turque – en vigueur à l’époque pertinente – opérait notamment quant à l’exercice des droits de défense et quant aux modalités de garde à vue,   selon que le délit reproché relève ou non de la compétence des cours de sûreté de l'Etat   ; il soutient que pareille distinction contrevient, en soi, au droit à l’égalité.   EN DROIT   1.   L’article 6 de la Convention   La Cour a d’abord examiné les griefs présentés par le requérant au regard de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention. Cependant, en l’état du dossier de l’affaire, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ceux-ci et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   L’article 3 de la Convention   Quant à cette partie de la requête, la Cour relève d’emblée que le greffe de la Cour a invité la partie requérante à s’exprimer notamment sur la question de tardiveté de ce grief, au sens de l’article 35 §1 de la Convention ainsi qu’à étayer davantage ses allégations, pour autant que faire ce peut. Or elle note que, dans ses observations en réponse, le conseil de M.   Gündoğdu, se borne à attirer l’attention de la Cour sur la passivité des autorités face aux griefs que son client avait présentés à l’appui de son opposition contre l’ordonnance de mise en détention provisoire,   pour finalement affirmer qu’il n’existe en Turquie aucun recours interne efficace à épuiser afin de faire valoir une violation de l’article 3 de la Convention.     En l’espèce, la Cour relève que l’opposition invoquée avait été formée à une date antérieure à l’ouverture des débats devant la Cour de sûreté de l'État le 9   décembre 1997. A la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, entres autres, Cihan İpek c.   Turquie (déc.), n° 29283/95, 29.8.2000, non publiée), si on s’en tenait aux arguments du conseil du requérant, force sera de conclure que devant la passivité totale de l’autorité judiciaire appelée à connaître de ladite opposition, le requérant eut dû, après un délai de réflexion raisonnable, s’employer à saisir la Cour dans le délai de six mois, s’ils étaient – comme ils le prétendent maintenant devant la Cour – convaincus de l’absence d’un recours efficace en droit turc pour se plaindre de mauvais traitements ( ibidem .   et, également, Tahir Elçi et autres c. Turquie (déc.), n° 23145/93, et Arzu et İmam Şahin c.Turquie (déc.), n° 25091/94, 2.12.1996, non publiées).       Au vu de l’ensemble des données de la présente affaire, la Cour estime pouvoir laisser ouverte la question de tardiveté de la requête quant à ce grief, puisqu’en tout état de cause ils ne saurait être retenu, pour les motifs qui suivent.   En l’espèce, le requérant allègue avoir été, lors de sa garde à vue, l’objet de «   tortures physiques et psychologiques intenses ainsi que de menaces   de mort ». Or il n’a pas produit, devant la Cour, le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni fourni des explications détaillées et convaincantes à l’appui de ces allégations. A ce sujet, on ne saurait suivre le conseil du requérant lorsqu’il affirme que le rapport médical du 31   octobre 1997 suffit à fonder les doléances de son client   : aux termes de ce rapport, dont la teneur n’a pas été contestée par le requérant, les deux seules séquelles décelées sur le corps de M.   Gündoğdu provenaient des blessures dues à un accident de travail (voir, mutatis mutandis , Ş.T. c. Turquie (déc.), n°   28310/95, 9.11.1999, non publiée).   Certes, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue   et qu’il peut également y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective aux griefs formulés à l’époque pertinente (voir, mutatis mutandis , Caloc c. France , n° 33951/96, §   91, 20.7.2000, non-publié,   İlhan c. Turquie [GC], n°   22277/93, § 90, CEDH 2000-...,   Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 125, CEDH 2000-…, et, en dernier lieu, Mehmet Faruk Kaplan c. Turquie (déc.),   n°   24932/94, .. .. 2000, non publiée).   A cet égard, la Cour est prête à reconnaître qu’au cours de sa garde à vue, le requérant eut pu se trouver dans une situation susceptible de «   lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l'État   » (voir, İlhan précité, § 63 et Aksoy c.   Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p.   2277, §   56), mais elle ne saurait admettre, a priori et en l’absence d’explications pertinentes, que la situation soit demeurée la même lors des phases suivant la détention au secret du requérant. Tel qu’il ressort du dossier, devant le procureur et le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État qui avaient ouï M. Gündoğdu à la fin de sa garde à vue, celui-ci n’a jamais invoqué les mauvais traitements qu’il aurait subi. A supposer qu’à ce moment là, le requérant agissait – comme il le prétend – sous l’emprise d’une crainte de représailles de la part des policiers, la Cour ne comprend néanmoins pas en quoi, devant les juges du fond, le requérant et/ou son conseil, eurent été empêchés de s’exprimer librement, oralement ou par écrit, sur ce qui eût pu se passer dans les locaux de la police.   Dans ces conditions, la Cour estime que les allégations de mauvais traitements, dont elle a été saisie, ne peuvent pas passer pour avoir été suffisamment portées à la connaissance des autorités judiciaires et que, partant, le requérant ne pouvait pas légitimement escompter que les investigations approfondies seraient menées sans que lui-même ou son avocat dussent fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de leur doléances (voir, par exemple, Mehmet Faruk Kaplan précité et Ş.T. c.   Turquie (déc.), n° 28310/95, 9.11.1999, non publiée   – comparer, les arrêts İlhan et Aksoy précités, ibidem .). Par conséquent, on ne peut reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué au devoir de mener une «   enquête effective   », qu’impose l’article 3 et/ou 13 de la Convention (voir, İlhan précité, §. 89-93), puisqu’elles n’auraient dû se plier à cette obligation que si les allégations du requérant avait pu passer pour «   défendable   »,   ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir, entre autres, Mehmet Faruk Kaplan et Ş.T. précitées, et, également, Salman c.   France [GC], n°   21986, § 121, CEDH 2000-..,   Çakıcı c.   Turquie [GC], n°   23657/94, §   113, CEDH 1999-IV,   et Aksoy précité, § 98).   Par conséquent, la Cour ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que des policiers avaient infligé au requérant des «   tortures physiques et psychologiques intenses   »   et/ou permettant de remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont agi en l’espèce (voir, entre autres, Mehmet Faruk Kaplan et Ş.T. précitées, Barbaros Hayrettin Yılmaz c.   Turquie (déc.), n°   50743/99, 30.5.2000,   Yusuf Fidan c.   Turquie (déc.), n°   24209/94, 29.2.2000,   et Enver Uykur c. Turquie (déc.), n° 24599/95, 9.11.1999,   non publiées – voir aussi, mutatis mutandis , l’arrêt Klaas c.   Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269, p.   17, §§   29-30).     Elle conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention.   3.   Le restant des griefs     Quant aux autres griefs du requérant, tirés de l’article 5 de la Convention, pris isolément ou en connexion avec l’article 14, ainsi que ceux tirés de l’article 6, combiné avec l’article 14, la Cour constate que les obstacles éventuels à la recevabilité de ces doléances ont également été portés à la connaissance de l’intéressé. Cependant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître desdites doléances, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.   Par conséquent, elle rejette également cette partie de la requête, en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen de la requête en tant qu’elle porte sur l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos L. Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC004924099
Données disponibles
- Texte intégral