CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC005121099
- Date
- 28 septembre 2000
- Publication
- 28 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   R. Türmen,   M me   N. Vajić, juges,   et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 14 septembre 1999 et enregistrée le 22   septembre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants, MM. Nehyet Günay et Sadun Günay, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1975 et 1929. Ils résident à Silopi (Şırnak). Les requérants sont le frère et le père de Deham Günay, disparu depuis le 11 ou le 12 juillet 1997. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Sezgin Tanrıkulu, avocat au barreau de Diyarbakır.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 11 juillet 1997, le requérant Nehyet Günay et son frère Deham Günay furent arrêtés par un groupe d’une vingtaine de gendarmes, alors qu’ils étaient en train de labourer leur champ à Silopi, près de la frontière irakienne. Selon le requérant Nehyet Günay, les gendarmes les auraient amenés dans un terrain vague à côté de leur champ et leur auraient indiqué deux sacs jaunes qui se trouvaient sur la frontière, pour leur demander si lesdits sacs leur appartenaient. Suite à la réponse négative des deux frères, les gendarmes les auraient violemment battus, notamment par des coups de crosse du fusil «   G3   » sur la tête. Deham aurait subi des fractures au niveau du crâne et du bras et aurait perdu connaissance. Depuis, le requérant n’aurait plus vu ni entendu son frère. Il aurait lui-même été amené et placé en garde à vue au poste de la gendarmerie de Habur.     Selon le procès-verbal de l’état des lieux du 11 juillet 1997 sous lequel sont apposées les signatures de six gendarmes et les empreintes digitales de Deham et Nehyet Günay, le même jour vers 17 h 30, les gardes aperçurent, depuis la tour de contrôle frontalier, un groupe de trois personnes portant des sacs jaunes, qui franchirent la frontière irako-turque pour rentrer dans le territoire turc. Ils en informèrent le poste de la gendarmerie tout en continuant à suivre les trois personnes. Un groupe de gendarmes vint en renfort aux gardes. Les trois hommes qui étaient vraisemblablement des Irakiens du Nord retournèrent en Irak après avoir déposé les sacs. Deux personnes du territoire turc prirent ces sacs et une équipe de la gendarmerie les arrêta. Les gendarmes fouillèrent les deux hommes ainsi que les sacs qu’ils portaient. Quarante armes de divers calibres furent trouvées. Selon les cartes d’identités trouvées sur eux, les deux hommes s’appelaient Deham Günay, né en 1980, et Nehyet Günay, né en 1975.     Selon la déposition de Deham Günay recueillie par la gendarmerie le même jour, les deux frères allaient régulièrement travailler dans le champ de coton qu’ils avaient loué. Ils précisa qu’à chaque fois, ils laissaient leurs cartes d’identité aux gendarmes de garde et qu’ils les récupéraient quand ils quittaient le champ. Il souligna que de ce fait, ils bénéficiaient de la confiance des gendarmes. Une semaine auparavant, un Irakien aurait abordé Deham à Silopi, et lui aurait fait part de son plan de faire passer des armes en Turquie, en traversant la rivière frontalière de Hezil. Il envisageait de cacher les armes dans leur champ, puis de les récupérer en rentrant en Turquie d’une manière régulière, muni d’un passeport. Il lui proposa le prix de deux revolvers ou cinquante millions de lires, dont dix millions en acompte, en échange du service. Deham Günay avait accepté le marché. Il précisa n’en avoir pas informé son frère, qui avait cru qu’ils avaient trouvé les sacs remplis d’arme par hasard. Selon ses dires, Deham envisageait d’en parler à son frère par la suite.     Le même jour, le requérant Nehyet Günay fit également une déposition aux gendarmes. Il déclara qu’ils avaient trouvé, avec son frère, deux sacs remplis d’armes dans leur champ et qu’ils avaient hésité pour les remettre aux gendarmes. Les gendarmes les auraient arrêtés alors qu’ils marchaient avec les sacs. Il précisa ne pas connaître la provenance desdites armes et pensait que son frère non plus ne devait pas la connaître. Il ajouta qu’il regrettait de n’avoir pas eu le réflexe de remettre aussitôt les armes aux gendarmes.     Le 12 juillet 1997, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de Silopi. Il réitéra ses déclarations faites à la gendarmerie.     Nehyet Günay fut examiné le même jour par un médecin. Le certificat médical fit état d’une blessure datant vraisemblablement de 3 à 4 jours sur les os pariétaux au niveau du crâne, de tuméfactions sur les deux joues, dues à des abcès dentaires, et d’ecchymoses de 2 cm sous les deux yeux. Le médecin établit que les jours de l’intéressé n’étaient pas en danger et lui prescrivit trois jours d’arrêt de travail.     Toujours le 12 juillet 1997, le requérant fut interrogé par la juge près le tribunal de paix de Silopi («   la juge   »). Il réitéra ses déclarations faites à la gendarmerie. Il précisa qu’il n’avait subi aucune pression ou mauvais traitement lors de sa garde à vue. Sur la question de la juge, il expliqua que la tuméfaction sur son visage était due à une douleur aux dents. Concernant les ecchymoses qu’il avait sous les yeux, il expliqua que la veille, il avait trébuché et était tombé sur le visage. Il insista sur le fait que lesdites traces ne provenaient absolument pas des agissements des gendarmes.     Le même jour, la juge ordonna la détention provisoire de Nehyet Günay.     Selon le procès-verbal de l’état des lieux du 12 juillet 1997 signé par neuf gendarmes, Deham Günay les avait informés de ce qu’il avait rendez-vous avec des trafiquants d’arme irakiens et qu’il pouvait coopérer avec eux en vue de l’arrestation de ces derniers. Suite à cet information, vers 3 h du matin, les gendarmes tendirent une embuscade en présence de Deham Günay. Ils laissèrent partir Deham Günay, sous leur surveillance, à la frontière, à la rencontre des Irakiens. Les gendarmes s’aperçurent que les Irakiens et Deham se mirent à discuter et que soudain ils prirent la fuite en direction de la rivière frontalière de Hezir. Les gendarmes ouvrirent le feu sans viser, mais ne parvinrent pas à arrêter les fugitifs. 108 cartouches de 7,62 mm furent dépensées lors de l’incident. Aucune douille vide ne fut retrouvée sur les lieux.     Le 14 juillet 1997, la juge ordonna la mise en détention provisoire par défaut de Deham Günay.     Par un acte d’accusation du 1 er août 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour   de sûreté de l’Etat ») requis, contre Deham Günay et Nehyet Günay, l’application de l’article 12 de la loi n° 6136 sur les armes à feu et armes blanches, au motif d’avoir constitué une bande aux fins de trafic d’arme et introduit dans le territoire national une quantité importante d’arme à feu.     Lors de l’audience du 2 octobre 1997 devant la cour, l’avocat du requérant Nehyet Günay affirma que son client et Deham Günay avaient subi des coups violents de la part des gendarmes lors de leur arrestation. Il allégua que Deham était mort suite aux coups qu’il avait reçus sur la tête et que les gendarmes avaient dressé un faux procès-verbal indiquant qu’il s’était échappé, afin de dissimuler leur crime. Il souligna que Nehyet Günay avait de son côté reçu des coups lors de son arrestation, mais qu’il avait dû le nier devant la juge de paix par peur de représailles des gendarmes présents lors de son audition. Il souligna par ailleurs l’absence de preuves à la charge de son client et demanda son acquittement.     La cour de sûreté de l’Etat décida d’ouvrir une enquête devant le parquet de Silopi contre les gendarmes responsables de l’arrestation des deux frères.     Lors de sa défense à l’audience du 4 novembre 1997, le requérant Nehyet Günay modifia sa version des faits. Il déclara que des gendarmes étaient arrivés dans le champ de coton où il travaillait avec son frère, leur avaient indiqué un sac qui se trouvait à environ deux cent mètres de distance et leur avaient demandé à qui le sac appartenait. Comme son frère et lui-même avaient dit n’avoir pas vu le sac et ne pas savoir à qui il appartenait, les gendarmes les avaient battus. Il précisa que le bras gauche de son frère avait été fracturé. Les mauvais traitements avaient continué au poste de la gendarmerie. Il avait été amené chez le médecin et son frère avait été conduit dans une voiture, et il ne l’avait plus vu. Lors de l’examen médical, il avait le visage et les bras couverts de sang. Lorsqu’il se renseigna sur le sort de son frère au poste de la gendarmerie, un premier gendarme lui avait dit que celui-ci avait été hospitalisé alors qu’un deuxième lui présenta ses condoléances en l’informant que son frère était mort. Lorsqu’il voulut se renseigner auprès du commandant du poste, ce dernier lui répondit   : «   tu n’as pas le droit de me demander des comptes   ». Le requérant allégua par ailleurs que la juge de paix avait rédigé le procès-verbal de l’audience sur la base du dossier devant elle et sans l’avoir entendu.     Le 15 décembre 1997, le procureur de la République interrogea quatre gendarmes parmi ceux ayant signé le procès-verbal d’état des lieux daté du 11 juillet 1997. Les gendarmes déclarèrent tous que le contenu dudit procès-verbal était exact et qu’aucun mauvais traitement n’avait été infligé à Deham Günay.     Entendu le 15 décembre 1997 à la gendarmerie en tant que témoin, le requérant Sadun Günay allégua que le commandant du poste de la gendarmerie était sans doute au courant du sort de son fils mais ne voulait pas l’en informer.     Le 11 février 1998, Sadun Günay fut entendu par le procureur de la République et déposa plainte contre le commandant du poste de la gendarmerie qui avait placé son fils Deham en détention.     Les oncles des frères Günay furent également entendus par le procureur en tant que témoins. Dans sa déposition du 11 février 1997, Fettah Günay affirma avoir rendu visite à son neveu Nehyet à la prison de Diyarbakır et que celui-ci lui avait donné la carte d’identité de son frère Deham. Selon Fettah Günay, c’était le commandant du poste qui avait restitué la carte d’identité à Nehyet, lorsqu’il lui avait annoncé la fuite de son frère.     Nehyet Günay, témoin des faits allégués, n’aurait jamais été interrogé dans le cadre de ladite procédure.     Le 8 mars 1999, l’avocat des requérants s’enquit auprès du procureur de la République de Silopi de la suite de la procédure intentée contre neuf gendarmes présumés responsables du prétendu meurtre de Deham Günay.     La décision de non-lieu rendue le 16 avril 1998 par le procureur de la République de Silopi lui fut ainsi notifiée. Dans ladite décision, les faits furent établis tels que relatés dans le procès-verbal de l’état des lieux du 12 juillet 1997.     A une date non précisée, l’avocat des requérants fit appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites.     Le 6 mai 1999, le président de la cour d’assises de Diyarbakır rejeta l’appel.     Le 5 octobre 1999, la cour de sûreté de l’Etat disjoignit la procédure intentée contre Deham Günay de celle intentée contre Nehyet Günay. Elle condamna ce dernier à dix ans de prison ainsi qu’à une interdiction à vie de la fonction publique, en vertu de la loi n° 6136. Compte tenu de la durée de sa détention provisoire et de l’application de remises de peines, M. Nehyet Günay fut remis en liberté le même jour.     Le 11 octobre 1999, le requérant se pourvut en cassation contre ledit arrêt.     Le 5 juin 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat.     B.   Le droit interne pertinent     Le code pénal érige en infraction le fait   :   - de priver arbitrairement un individu de sa liberté (article 179 en général et article 181 pour les fonctionnaires)   ;   - de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 143 et 245)   ;   - de commettre un homicide involontaire (articles 452 et 459), un homicide volontaire (article 448) ou un assassinat (article 450).     Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code. Un plaignant peut faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites devant le président de la cour d’assise. Le rejet de l’appel par le président de la cour d’assises clôture la procédure.     GRIEFS     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent en premier lieu de ce que leur frère et fils, Deham Günay, aurait été tué par des membres des forces de l’ordre.     Les requérants font observer que Deham Günay a été porté disparu, alors qu’il était sous la responsabilité des forces de l’ordre. Les requérants soulignent à cet égard qu’à supposer que Deham ait été effectivement employé afin de piéger les trafiquants d’arme irakiens, ce fait constituerait une grave négligence de la part des forces de l’ordre, en ce qui concerne leur devoir de protéger le droit à la vie d’un détenu, mineur de surcroît. A cet égard, les requérants invoquent les articles 2 et 5 de la Convention.     Les requérants allèguent que Nehyet Günay et Deham Günay ont subi des mauvais traitements lors de leur arrestation par les gendarmes. Le requérant Nehyet Günay souligne qu’il a subi des mauvais traitements également lors de sa garde à vue et qu’aucune enquête ne fut menée contre les responsables des mauvais traitements alors qu’il avait exposé ces allégations devant le procureur et la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Les requérants se plaignent également de l’angoisse et de la souffrance toujours endurées par eux-mêmes et par leur famille du fait de la disparition en garde à vue de Deham Günay. A cet égard, ils invoquent l’article 3 de la Convention.     Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants font valoir que les proches de Deham n’ont pas été informés de son arrestation alors qu’il était mineur. Ils allèguent également que Nehyet et Deham Günay n’ont pas été informés des raisons de leur arrestation, qu’ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat, qu’ils n’ont pas été aussitôt traduits devant le juge et qu’ils n’ont pas pu introduire un recours afin de contester la légalité de leur détention.     Les requérants se plaignent également de ce que, lors de l’enquête menée par le parquet et concernant la disparition de Deham Günay, ils n’auraient pas eu la possibilité d’interroger les prévenus et les témoins. Ils soulignent que Nehyet Günay qui serait le témoin principal des incidents allégués n’aurait pas été auditionné par le procureur. Les requérants maintiennent en outre qu’en ce qui concerne les accusations dirigées contre lui, Deham Günay n’a pas pu bénéficier de son droit à un procès équitable. Les requérants allèguent que dans la procédure dirigée contre Deham et Nehyet Günay, ce dernier a été condamné sur la base de ses aveux extorqués par la police lors de sa garde à vue en l’absence de l’assistance d’un avocat, ainsi que sur des déclarations de témoins qu’il n’a pas eu la possibilité d’interroger. A ces égards, les requérants invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.     Les requérants invoquent enfin l’article 13 de la Convention en ce qu’ils n’auraient bénéficié d’aucun recours effectif pour faire valoir leurs griefs devant les instances nationales.     EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent du non-respect du droit à la vie de Deham Günay par les forces de l’ordre (article 2 de la Convention), des mauvais traitements infligés à Deham Günay et Nehyet Günay lors de leur arrestation, de la souffrance endurée par la famille depuis la disparition en garde à vue de Deham Günay (article 3 de la Convention), du non-respect du droit de Deham Günay à la liberté et à la sûreté lors de sa détention par les gendarmes, de ce qu’il n’a pas été informé des raisons de son arrestation, de ce que ses parents n’ont pas été informés de l’arrestation de celui-ci, de ce qu’il n’a pas été aussitôt traduit devant le juge, de ce qu’il n’a pas bénéficié de recours sur la légalité de sa détention (article 5 de la Convention), de l’absence d’avocat lors de la garde à vue de Nehyet Günay et de ce qu’il n’a pas pu interroger les témoins à sa charge (article 6 §§ 1 et 3 de la Convention), ainsi que de l’absence de voies de recours effectifs pour faire valoir ces griefs devant les instances nationales (article 13 de la Convention).   En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tirés des articles 5 et 6 de la Convention, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête, et a constaté qu’ils ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs des requérants concernant le non-respect du droit à la vie de Deham Günay par les forces de l’ordre (article 2 de la Convention), le traitement de Deham Günay et Nehyet Günay lors de leur prétendue arrestation, la souffrance endurée par la famille depuis la disparition en garde à vue de Deham Günay (article 3 de la Convention), le non-respect du droit à la liberté et à la sûreté de Deham Günay, le défaut d’information sur les raisons de son arrestation, le défaut d’information de sa famille au sujet de son arrestation, sa non-présentation devant un juge aussitôt après son arrestation et l’absence de recours pour contester la légalité de sa détention (article 5 de la Convention), l’absence d’avocat lors de la garde à vue de Nehyet Günay et l’impossibilité d’interroger les témoins à charge (article 6 §§ 1 et 3) ainsi que l’absence de recours effectif pour faire valoir ces griefs devant les instances nationales (article 13 de la Convention)   ;     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC005121099
Données disponibles
- Texte intégral